Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 2 AVRIL 2024
N° RG 23/01527 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXA4
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [C] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122001574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 2/04/24
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP CHRISTOPHE DELPLA AUDE LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juin 2018, la société Sogéfinancement a consenti à M. [K] un prêt d'un montant de 21 020 euros, remboursable en 61 mensualités au taux annuel effectif global de 5,88%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2022, la société Sogéfinancement a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Avant- dire droit : condamner M. [K] à verser aux débats le contrat de prêt conclu avec la société Sogéfinancement, dont un exemplaire lui a été remis et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
A titre principal : condamner M. [K] à régler à la société Sogéfinancement la somme de 10 270,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement,
Subsidiairement :
condamner M. [K] à régler à la société Sogéfinancement la somme de :
- 10 270,33 euros au titre de la répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 ou 1303, 1301-1 du
code civil,
- 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M [K] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Sogéfinancement de sa demande avant dire droit de production du contrat de prêt au défendeur,
- débouté la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve du contrat de prêt et de son acceptation par le défendeur,
- condamné la société Sogéfinancement aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 3 mars 2023, la société Sogéfinancement a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juin 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer la société Sogéfinancement recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse le 30 décembre 2022 en ce qu'il a
- débouté la société Sogéfinancement de de sa demande avant dire droit de production du
contrat de prêt au défendeur,
- débouté la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses prétentions, pour défaut de preuve du contrat de prêt et de son acceptation par le défendeur,
- condamné la société Sogéfinancement aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit : condamner M. [K] à verser aux débats le contrat de prêt conclu avec la société Sogéfinancement, dont un exemplaire lui a été remis et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre principal
- condamner M. [K] à régler à la société Sogéfinancement la somme de 10 270,33 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 jusqu'au parfait paiement,
A titre subsidiaire
- condamner M. [K] à régler à la société Sogéfinancement la sommes de 7 911,06 euros au titre de la répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 ou 1303, 1301-1 du code civil,
En tout état de cause
- condamner M. [K] à régler à la société Sogéfinancement la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve du contrat de prêt
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions pour défaut de preuve du contrat de prêt, en ayant retenu qu'elle ne produisait pas l'offre de prêt dont elle réclamait la déchéance du terme et le remboursement des sommes impayées.
L'appelante admet ne pas avoir en sa possession le contrat de prêt du 8 juin 2018, et demande avant - dire droit à la cour à ce qu'il soit enjoint au débiteur de produire son exemplaire du contrat de prêt.
Sur ce,
La cour constate, tout comme le premier juge, que la Société Sogefinancement n'apporte pas la preuve du contrat de prêt du 8 juin 2018 allégué et qui constitue le fondement de son action principale.
Elle ne saurait en cause d'appel pallier sa carence dans l'administration de cette preuve du contrat par une demande d'injonction faite avant-dire droit à l'intimé, lequel n'a pas constitué avocat, d'avoir à produire un exemplaire de son contrat de prêt, alors qu'il appartient à la société Sogefinancement qui fait valoir des prétentions, d'apporter la preuve de ses prétentions et non à l'intimé.
C'est donc à bon droit que le tribunal de proximité de Gonesse a rejeté les demandes de l'appelante.
Le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause
L'appelante forme une demande subsidiaire en paiement de la somme de 7 911,06 euros au titre d'une répétition de l'indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 ou 1303, 1301-1 du Code Civil.
Sur ce,
Il est rappelé que lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause (1ère Civ., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.278).
La société Sogefinancement sera dès lors déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires
La société Sogefinancement, partie perdante en cause d'appel, conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que la société Sogefinancement conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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