Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01565
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAPELLA SIS [Adresse 5] ET [Adresse 10], représenté par son syndic le Cabinet GESTADE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
Madame [D] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
Madame [B] [S] épouse [O]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198
ET :
La société MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 12]
La société DEVELOPPEMENT ET REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 12]
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EXPOSE DU LITIGE
La société Maîtrise et développement de l’habitat a construit un ensemble immobilier vendu en l’état de futur d'achèvement sur les parcelles D [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 10] et [Adresse 5]. L'immeuble ainsi réalisé a été soumis aux stratus de la copropriété. La livraison des parties communes est intervenue le 10 février 2023 avec réserves.
Par acte authentique du 4 mai 2021, M. [M] [I] et Mme [D] [V] ont acquis de la société Développement et réalisations un appartement (lot n°12), une place de stationnement (lot n°47). La livraison des lots est intervenue le 20 février 2023.
Par acte authentique du 7 décembre 2020, M. [A] [V] a acquis de la société Développement et réalisations un appartement (lot n°11), une place de stationnement (lot n°33). La livraison des lots est intervenue le 8 février 2023.
Par acte authentique du 7 mai 2021, M. [U] [O] et Mme [B] [S] ont acquis de la société Développement et réalisations un appartement (lot n°3), une place de stationnement (lot n°32). La livraison des lots est intervenue le 8 février 2023.
Par exploits d'huissier du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Capella, représenté par son syndic la société Cabinet Gestade, Mme [D] [V], M. [M] [I], M. [U] [O], Mme [B] [S] et M. [A] [V] ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé la société Developpement et réalisations et la société Maîtrise et développement de l’habitat (MDH promotions) aux fins de :
Vu l’article 809 al. 2 du code de procédure civile
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces
DIRE ET JUGER les demandeurs recevables en leurs demandes, fins et conclusions A titre principal :
CONDAMNER le MDH a réaliser les travaux de reprise dans les parties communes et privatives dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à venir tels que consignés a sein du PV de réception et des courriers recommandés adressés par les demandeurs à MDH (listant clairement les désordres et réserves non levées) et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ASSORTIR cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 600 euros par jour de retard à expiration du délai de 4 mois susvisé A titre subsidiaire :
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission de [...] En tout état de cause :
FAIRE SOMMATION aux défendeurs d’avoir à communiquer au conseil des demandeurs les coordonnées complète de leur(s) assureur(s) dommage ouvrage ainsi que les contrats d’assurance dommage ouvrage qui les lient, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, les demandeurs ont abandonné leur prétention relative à l’assurance dommages-ouvrage. Ils s’opposent à la mise hors de cause de la société MDH promotions. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le procès-verbal de livraison des parties communes de l’immeuble fait état de réserves, dont certaines n’ont pas été levées. Ils expliquent que les copropriétaires ont notifié des réserves dans le procès-verbal de livraison de leurs lots, lesquelles n’ont pas été levées en totalité précisant que certaines reprises ont donné lieu à de nouveaux désordres en raison de travaux mal réalisées.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société Developpement et réalisations et la société Maîtrise et développement de l’habitat demandent au juge des référés de :
mettre hors de cause la société Maîtrise et développement de l’habitat dès lors qu'elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ;de rejeter toute autre prétention adverse et formulent protestations et réserves à la mesure d’expertise en sollicitant une modification de la mission aux motifs que les demandeurs ne justifient pas de la réalité de certains désordres pour justifier l’expertise sur ces points.
Au soutien du rejet de la condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, elle soutient que les demandeurs :
ne visent aucune obligation définie ;qu'ils n'auraient pas notifié certains désordres dans le délai de forclusion d’un mois;ne démontrent pas que les désordres sont apparus dans le mois de forclusion ;
ne viseraient pas exactement les travaux à réaliser alors que diverses réserves auraient été levées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte du désistement des demandeurs à l’égard de leur prétention sur la transmission du contrat et du contrat de l’assureur dommages-ouvrage.
Sur la mise hors de cause de la société Maîtrise et développement de l’habitat
Il ressort des pièces du dossier que la société Developpement et réalisations ait intervenu à l'opération de construire litigieuse. Cependant, il ressort des procès-verbaux de livraison produits par les demandeurs qu'ils portent l'en-tête MDH si bien, qu'en l'état, il n'est pas possible de mettre hors de cause la société Maîtrise et développement de l’habitat.
En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur l’injonction de travaux
Selon l’article 835 du code de procédure civile, en présence d’une obligation non sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l'ensemble immobilier concerné a fait l'objet de réserves lors de la livraison des parties mais également de certains lots privatifs.
Pour autant, dans les écritures, les demandeurs ne mentionnent pas les travaux de reprises qu'ils sollicitent voir exécuter par les défenderesses se bornant à reprendre in extenso les réserves formulées, cette liste des travaux ne tenant pas en compte des différents quitus donnés lors des interventions de certaines entreprises.
En l'état, il est donc impossible pour le juge des référés, juge de l'évidence, d’identifier les désordres au titre desquels les travaux de reprises sont sollicités.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Capella, représenté par son syndic la société Cabinet Gestade, Mme [D] [V], M. [M] [I], M. [U] [O], Mme [B] [S] et M. [A] [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs produisent un constat d'huissier établi par Me [E] [R], commissaire de justice à [Localité 16], établissant l’existence de désordres. Les copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires produisent aussi plusieurs lettres de mise en demeure adressées au vendeur. Si le vendeur produit des quitus pouvant attester de la reprise de certains désordre, il apparaît cependant à la lecture du constat précité que l’ensemble des réserves n’a pas été levé.
Il ressort des éléments de preuve ainsi communiqués que tant les parties communes de l’immeuble que les privatives font l’objet de désordres dont certains ont été consignés dans les procès-verbaux de livraison et qu'une partie de ces désordres demeurent. Ces éléments constituant un motif légitime exigé par l'article 145 précité, il sera fait droit à la demande d'expertise comme il sera dit au présent dispositif ; le paiement de la provision initiale sera mis à la charge des demandeurs.
Cependant, s'agissant de la demande d'expertise portant sur un défaut d'isolation phonique et thermique de l'immeuble, il apparaît que les demandeurs ne justifient pas d'une possible non conformité de la résidence. C'est ainsi qu'ils ne produisent aucune attestation, aucune expertise amiable ou tout élément autre que les courriers recommandés qu'ils ont pu adresser au promoteur.
Pour ces raisons, l'expertise ne portera pas sur l'isolation phonique et thermique de la résidence à charge pour les requérants de saisir à nouveau l'autorité judiciaire pour solliciter un complément de mission dans l'hypothèse où ils justifieraient de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L'expertise sera ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Capella, Mme [D] [V], M. [M] [I], M. [U] [O], Mme [B] [S] et M. [A] [V]. Par suite, il conviendra de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’étant formulée au titre des frais irrépétibles, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société Developpement et réalisations et la société Maîtrise et développement de l’habitat de leur demande de mise hors de cause de la société Maîtrise et développement de l’habitat ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de travaux ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [J] [G]
Expert près la cour d’appel de Paris,
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 15]
avec la mission suivante :
1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] et [Adresse 10] ;
3/S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
4/Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et le cas échéant dans les conclusions déposées à l'audience par la partie demanderesse, à l'exception de l'isolation phonique et thermique de la résidence, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
7/Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9/Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;
11/Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant :
Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 7.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Capella [Adresse 5] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le CABINET GESTADE, Mme [D] [V], M. [M] [I], M. [U] [O], Mme [B] [S] et M. [A] [V], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des
parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l'Européen)
[Adresse 6]
[Localité 13]
courriel : [Courriel 14]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Capella [Adresse 5] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le CABINET GESTADE, Mme [D] [V], M. [M] [I], M. [U] [O], Mme [B] [S] et M. [A] [V] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 JUIN 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN