Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 906 et 908 du code de procédure civile
N° RG 22/05639 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJJ
APPELANTE :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LES GRANDS BUFFETS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
Espace de Liberté
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Jean-Luc PROUZAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, Greffière,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Narbonne ;
Vu l'appel interjeté par la S.A. ACTE IARD le 09 Novembre 2022 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES le 10 Mars 2023 ;
Attendu que l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES a répondu à cet avis ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 906 et 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être déposées au greffe de la cour et notifiées simultanément à l'avocat de l'intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration ;
Attendu qu'en l'occurrence, l'avocat de la société Acte Iard, appelante du jugement suivant déclaration enregistrée le 9 novembre 2011, a déposé ses conclusions au greffe de la cour via le RPVA le 9 février 2023 à 9h06, soit le dernier jour du délai imparti ; que ces conclusions n'ont pas cependant été notifiés simultanément à l'avocat de l'intimé, la société Les Grands Buffets, qui ne les a reçues que le 2 mars 2023 ;
Attendu que l'envoi à l'avocat de l'intimé d'un message électronique, le 9 février 2023 à 9h06, en vue de la notification des conclusions de l'appelant à celui-ci a été suivi d'un accusé de non-réception en raison de l'adresse erronée de l'avocat destinataire ([Courriel 5] au lieu de [Courriel 1]) ; que l'avocat de l'appelant a été destinataire de cet accusé de non-réception ;
Attendu que la constitution de l'avocat de l'intimé mentionnait pourtant l'adresse électronique de celui-ci, qui figurait encore dans une sommation de communiquer délivrée le 1er mars 2023 à 10h18 ;
Attendu qu'il n'existe aucune défaillance avérée du RPVA, mais une erreur commise par l'avocat de l'appelant dans l'indication de l'adresse de l'avocat destinataire des conclusions d'appelant ;
Attendu que la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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