Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n°20/00041
APPELANTS
Madame [R] [U] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
Monsieur [X] [S] [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Madame [E] [L] [H] [G]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 8]
représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [D] [P] [N] veuve [W]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 10]
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [G] est décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [V] [F] prédécédée : [R], [X] et [E] [G].
[J] [G] a établi un testament olographe daté du 8 octobre 2012, rédigé de la façon suivante :
« si je décède avant ma compagne Mme [D] [W]-[N], je souhaite qu'elle demeure dans ma maison de [Adresse 10] sa vie durant. Je lui lègue par le présent testament le droit d'usage et d'habitation sur cette maison et le mobilier s'y trouvant.
Après son décès, mes enfants pourront disposer de la maison comme ils voudront.
Je révoque toutes autres dispositions antérieures. »
Aux termes d'un codicille en date du 14 juin 2017, [J] [G] a légué à sa compagne [D] [W], née [N], la quotité disponible.
Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont assigné le 20 décembre 2019 Mme [D] [N], devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [G].
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
-ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture précédemment prononcée,
-invité les parties à s'expliquer sur le caractère de legs universel de la libéralité instituée par le codicille du 14 juin 2017 ainsi que sur ses conséquences sur le règlement de la succession.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué dans les termes suivants :
-ordonne la délivrance du legs consenti par M. [J] [G] aux termes de son testament olographe en date du 8 octobre 2012 à Mme [D] [N],
-dit que le legs de la quotité disponible constitue un legs universel,
-dit qu'il n'est pas justifié d'une situation de partage entre Mme [D] [N], légataire universelle d'une part, et Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G], héritiers réservataires de M. [J] [G] d'autre part,
-dit que les opérations de succession de M. [J] [G] se limitent à des opérations de comptes et de liquidation réduites au calcul d'une éventuelle indemnité de réduction sous l'égide du notaire déjà saisi par les parties,
-dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis,
-déboute Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] de leur demande d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [D] [N],
-déboute Mme [D] [N] de sa demande tendant à dire que la facture du paysagiste en date du 30 juin 2018 pour un montant de 715 € qu'elle a payée devra être supportée par la succession,
-déboute Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] de leur demande de dommages-intérêts,
-laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et de ses dépens.
Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [G], décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 11] et de l'indivision qui en résulte entre les consorts [G] et Mme [D] [N],
-nommer Maître [Y] [B], notaire à [Localité 13], à l'effet de procéder auxdites opérations,
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-juger que Mme [D] [N] est légataire uniquement de la quotité disponible, soit un quart en pleine propriété,
-qualifier ce legs de legs universel,
-inviter Mme [D] [N] à solliciter des héritiers son envoi en possession,
-constater que Mme [D] [N] renonce à se voir délivrer son legs en nature,
-attribuer l'immeuble sis [Adresse 10] dans le cadre du partage à Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G],
-juger que Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G], les héritiers de [J] [G] devront verser à Mme [D] [N] la somme de 16 746,99 € correspondant au legs universel dont elle bénéficie,
-juger que Mme [D] [N] est redevable envers la succession de M. [J] [G] d'une indemnité d'occupation à compter du 8 juillet 2018 et jusqu'au jour de son départ de l'immeuble sis [Adresse 10], d'un montant de 560 € par mois,
-débouter Mme [D] [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-condamner Mme [D] [N] à payer Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner Mme [D] [N] à payer Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [N] de sa demande tendant à dire que la facture du paysagiste en date du 30 juin 2018 pour un montant de 715 € qu'elle a payée devra être supportée par la succession,
-condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francine Havet sur ses offres et affirmations de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 1er septembre 2022, Mme [D] [N], intimée, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 24 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a :
*dit qu'il n'est pas justifié d'une situation de partage entre Mme [D] [N], légataire universelle d'une part, et Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] héritiers réservataires de M. [J] [G] d'autre part,
*dit que les opérations de succession de M. [J] [G] se limitent à des opérations de comptes et de liquidation réduits au calcul d'une éventuelle indemnité de réduction sous l'égide du notaire déjà saisi par les parties,
*dit n'y avoir lieu à la désignation d'un juge commis,
statuant à nouveau,
-ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [G], décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 11],
-designer pour ce faire le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 15] avec faculté de délégation,
-commettre un juge du tribunal judiciaire d'Auxerre pour surveiller les opérations de partage,
-le confirmer pour le surplus,
-condamner Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] à payer à Mme [D] [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-condamner Mme [R] [G], M. [X] [G] et Mme [E] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [J] [G] et les autres demandes s'y rapportant
Si la déclaration d'appel vise expressément le chef du jugement qui a ordonné la délivrance du legs à Mme [D] [N] veuve [W], les appelants ne demandent pas l'infirmation de ce chef au dispositif de leurs écritures sur lequel la cour doit en application de l'article 954 du code de procédure civile seulement statuer. Il suit que la cour ne peut donc que confirmer la délivrance du legs universel ordonnée par le jugement.
Le principal actif de la succession de [J] [G] est composé par les droits qu'il détenait sur le bien immobilier situé à [Localité 13] qui constituait le domicile du défunt dans lequel il habitait avec sa compagne. Cette maison constituait un acquêt de la communauté qui existait entre [J] [G] et son épouse prédécédée, de sorte que dans le cadre de la succession de [J] [G], seule la moitié indivise correspondant à ses droits dans ce bien peut être dévolue, l'autre moitié ayant été dévolue dans le cadre de celle de son épouse.
Cette maison fait l'objet du legs du droit d'usage et d'habitation consenti à Mme [D] [N] veuve [W] par le testament du 8 octobre 2012 et du legs universel consenti en vertu du codicille du testament.
Le tribunal, après avoir rappelé dans son jugement avant dire-droit le principe découlant de l'article 924 du code civil selon lequel un légataire universel ne doit aux héritiers réservataires qu'une réduction en valeur de la portion qui excède la quotité disponible, invité les parties à s'expliquer sur le caractère du legs universel et sur ses conséquences quant au règlement de la succession, a par le jugement dont appel constaté que les demandeurs comme la défenderesse persistent à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [J] [G] et de lui seul, dit que le légataire universel recueille par définition la totalité de la succession du défunt, puis débouté les consorts [G] de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage portant sur la seule succession de [J] [G] aux motifs que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d'une situation d'indivision existant entre eux et Mme [D] [N] veuve [W] puisqu'ils ne demandaient pas l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de leur mère et de l'indivision post-communautaire sans justifier pour autant que ces opérations avaient déjà été effectuées.
En effet, les consorts [G] n'étant amenés à recueillir, du fait du legs universel en vertu du principe énoncé à l'article 924 du code civil, aucun droit de propriété sur les effets de la succession, une situation d'indivision entre eux et Mme [D] [N] veuve [W] ne pouvait alors s'être créée que sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre [J] [G] et son épouse prédécédée dont les consorts [G] sont les héritiers légaux, communauté dont ils ne demandaient pas la liquidation sans justifier que cette communauté ait déjà été liquidée.
Devant la cour, tant les appelants que l'intimée continuent à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [G]. Les appelants justifient, en effet, par une attestation immobilière reçue le 18 décembre 2010 par Me [Y] [B], notaire à [Localité 13], que [J] [G], qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de son épouse, est devenu propriétaire de la moitié indivise de cette maison et usufruitier du tout, tandis que les trois enfants de [V] [F] sont devenus nus-propriétaires de l'autre moitié.
Il résulte donc que suite au décès de [J] [G], les consorts [G] et Mme [D] [N] veuve [W] sont dans une situation d'indivision sur le bien immobilier de [Localité 13]. En effet, le legs universel seulement réductible en principe en valeur a conféré à Mme [D] [N] veuve [W] la propriété des biens dépendant de la succession tandis que les consorts [G] sont devenus propriétaires au décès de leur mère des biens qui dépendaient de la communauté qui existait entre elle et [J] [G],
Les condition du partage judiciaire sont, dès lors, réunies puisque les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Partant, infirmant le jugement entrepris, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [J] [G] est ordonnée.
Le legs universel consenti à Mme [D] [N] veuve [W], ayant pour vocation de porter sur l'universalité de la succession de [J] [G], porte atteinte à la réserve héréditaire dont bénéficie chacun des héritiers, à savoir Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] en leur qualité de descendants du défunt ; ce legs est donc réductible selon les conditions prévues aux articles 921 à 928 du code civil.
Certes comme l'a rappelé le jugement dont appel, l'article 924 du code civil pose le principe de la réduction en valeur des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Toutefois, l'article 924-1 permet au gratifié d'exécuter la réduction en nature par dérogation à l'article 924 lorsque le bien légué lui appartient encore et qu'il ne l'a pas grevé de charges ou d'occupation dont il n'aurait pas fait déjà l'objet à l'époque de la donation. Tel est le cas en l'espèce, n'étant pas contesté que l'occupation par Mme [D] [N] veuve [W] du bien indivis est antérieure au décès de [J] [G] et que celle-ci n'a grevé ce bien depuis le décès de [J] [G] d'aucune charge.
Mme [D] [N] veuve [W] indique page 6 des écritures qu'elle « accepte que Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] se voient attribuer la maison situé [Adresse 10] » et que « compte-tenu de cette attribution, Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] seront effectivement redevables d'une soulte qu'il conviendra de faire calculer par le notaire qui sera désigné ». Les appelants pour leur part demandent au dispositif de leurs conclusions de voir « constater que Mme [D] [N] veuve [W] renonce à se voir délivrer son legs en nature » et « attribuer l'immeuble du [Adresse 10] dans le cadre du partage à Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] » .
Il se déduit du consentement de Mme [D] [N] veuve [W] pour voir attribuer aux consorts [G] moyennant soulte le bien immobilier indivis que cette dernière a opté pour une exécution en nature de la réduction.
Il appartiendra en conséquence au notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de calculer le montant de la soulte devant revenir à Mme [D] [N] veuve [W] ; il en résulte que la demande des consorts [G] tendant à voir dire que le montant de la somme qu'ils doivent verser à Mme [D] [N] veuve [W] est de 16 746,99 € est prématurée, le montant de cette somme étant déterminée en fonction notamment de la soulte ne peut être chiffrée qu'aux termes des opérations de partage. Cette demande est donc rejetée en l'état.
Les parties s'opposent en revanche sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Mme [D] [N] veuve [W] au titre de sa jouissance de la maison d'habitation sise à [Localité 12], cette dernière ne contestant pas avoir continué à habiter cette maison consécutivement au décès de [J] [G].
Les consorts [G] soutiennent que Mme [D] [N] veuve [W] est redevable d'une telle indemnité à compter du décès de [J] [G] au motif que cette dernière ne peut pas prétendre à un droit d'usage et d'habitation mais uniquement à la quotité disponible.
Mme [D] [N] veuve [W] fait valoir, pour sa part, que si le legs du droit de jouissance sur la maison de [Localité 13] excède la quotité disponible, cela n'a pas pour effet de faire courir une indemnité d'occupation à sa charge à compter du décès de [J] [G], précisant que l'indemnité d'occupation ne peut commencer à courir en tout état de cause qu'à compter de la demande en annulation (sic).
Le legs universel consenti à Mme [D] [N] veuve [W] étant seulement réductible, il suppose l'exercice d'une action en réduction par les héritiers réservataires ; par ailleurs, ce legs ne peut avoir pour assiette que les effets de la succession, soit une moitié indivise de la maison de [Localité 13] alors qu'actuellement Mme [D] [N] veuve [W] occupe toute la maison et non pas seulement une moitié.
L'article 928 du même code prévoit que lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande de réduction est faite dans l'année ; sinon du jour de la demande.
L'occupation par Mme [D] [N] veuve [W] de la maison au titre de son legs universel prive les héritiers légaux de percevoir un loyer sur cette même maison. Mme [D] [N] veuve [W] est en conséquence redevable dans les conditions prévues à l'article 928 précité d'une indemnité au titre de l'occupation d'une moitié indivise de la maison qui est comprise dans le legs universel.
L'action en ouverture des opérations de comptes liquidation partage, qui inclut selon une jurisprudence constante l'action en réduction, a été introduite le 20 décembre 2019, date de l'assignation qui a été délivrée plus d'un an près le décès ; en application de l'article 928 précité, ce n'est donc qu'à compter de cette date que Mme [D] [N] veuve [W] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la portion excédant la quotité disponible à laquelle se réduit son legs et qui représente un quart de la succession de [J] [G]. Mme [D] [N] veuve [W] est, en conséquence, redevable à compter du 20 décembre 2019 au titre des effets de la succession d'une indemnité d'occupation portant sur les trois quart de cette moitié indivise.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'usufruit de [J] [G] s'étant éteint à son décès, les consorts [G] sont devenus pleins-propriétaires au décès de leur père de la moitié indivise que ce dernier possédait ; cette moitié indivise n'est pas affectée par le legs universel et Mme [D] [N] veuve [W] ne justifie pas d'un autre titre d'occupation sur cette moitié que ne lui procure sa qualité de coïndivisaire ; elle est donc redevable en application de l'article 815-9 du code civil depuis le décès de [J] [G] d'une indemnité d'occupation sur cette moitié indivise.
Sur le document de travail établi par le notaire chargé initialement du règlement de la succession, il est proposé que l'indemnité d'occupation relative à la maison de [Localité 13] soit évaluée à un montant de 560 € par mois.
Mme [D] [N] veuve [W] ne discutant pas la pertinence de cette somme, c'est sur la base de celle-ci que sera fixée l'indemnité d'occupation due par cette dernière, soit à hauteur de la moitié de cette somme à compter du décès jusqu'au 20 décembre 2019 et à compter de cette date sur la base de 7/8ème.
S'il appartient au juge de statuer sur les droits respectifs des parties qui font l'objet de désaccord, il ne lui appartient pas de liquider le montant des droits revenant à chacune des parties, somme qui ne peut être déterminée qu'à l'issue des opérations de comptes liquidation partage confiées au notaire désigné comme il est dit au dispositif de la présente décision. Partant, les consorts [G] se voient déboutés de leur demande tendant à voir juger qu'ils devront verser à Mme [D] [N] veuve [W] la somme de 16 746,99 € correspondant au legs universel dont elle bénéficie.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [G]
A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les appelants invoquent plusieurs faits qu'ils reprochent à Mme [D] [N] veuve [W], à savoir son refus de les laisser accéder à la maison de [Localité 13], de s'être débarrassée des vêtements de [J] [G] sans leur autorisation, son maintien dans les lieux en revendiquant des droits dans la succession qu'elle n'a pas, son absence de bonne foi, cette dernière ayant de surcroît bénéficié de deux assurances-vie souscrites par le défunt, ainsi que les faibles liquidités figurant sur les comptes de [J] [G] à son décès, sa tentative de faire supporter à la succession la facture d'un paysagiste qui constitue une dépense d'entretien, de laisser le véhicule dépendant de la succession se dégrader, le laissant stationner à l'extérieur alors que le bien immobilier de [Localité 13] qu'elle occupe comprend un garage et du vivant de [J] [G], de l'avoir désigné comme conducteur de ce véhicule pour éviter d'avoir à supporter les conséquence pécuniaires d'une contravention routière.
L'article 1240 du code civil, texte fondateur de la responsabilité délictuelle énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en application de ce texte à celui qui entend obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'établir l'existence d'une faute et le préjudice causé par cette faute.
Hormis la facture du paysagiste au paiement de laquelle Mme [D] [N] veuve [W] a été condamnée par un chef du jugement dont appel et dont elle ne demande pas l'infirmation, les consorts [G] ne produisent pas de pièces de nature à caractériser l'existence d'une faute et d'un préjudice. Par ailleurs, le fait pour Mme [D] [N] veuve [W] d'avoir été désignée par [J] [G] bénéficiaire des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrites ne constitue pas, sauf hypothèse d'une fraude qui n'est pas démontrée, un fait fautif. Son maintien dans la maison qui dépend de la succession ouvre droit au versement d'une indemnité d'occupation de nature à réparer le préjudice en résultant. De plus, étant coïndivisaire de ce bien jusqu'à l'issue des opérations de partage, son occupation, qui n'est pas sans titre, n'est pas fautive. Mme [D] [N] veuve [W] justifie par ailleurs avoir proposé aux consorts [G] de venir récupérer le véhicule dépendant de la succession, ce qu'ils n'ont pas fait.
S'agissant de la contravention pour excès de vitesse, elle s'est soldée par un classement sans suite de sorte qu'il n'y a pas eu de conséquences pécuniaires pour la succession.
L'existence de fautes imputables à Mme [D] [N] veuve [W] ou de préjudices causées par ces fautes n'étant pas démontrés, partant, le chef du jugement qui a débouté les consorts [G] de leur demande de dommages-intérêts est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision.
Eu égard à cette répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2022 en ce qu'il a :
-dit qu'il n'est pas justifié d'une situation de partage entre Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] d'une part et Mme [D] [N] veuve [W] d'autre part,
-dit que les opérations de succession de [J] [G] se limitent à des opérations de comptes et de liquidation réduits au calcul d'une éventuelle indemnité de réduction sous l'égide du notaire déjà saisi par les parties,
-débouté Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] de leur demande d'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit que Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G], Mme [E] [G] d'une part et Mme [D] [N] veuve [W] d'autre part sont dans une situation d'indivision suite au décès de [J] [G] ;
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre eux et désigne à cet effet pour y procéder Me [O] [A], [Adresse 17] ' tel [XXXXXXXX01] ; [Courriel 14] ;
Désigne tout juge de la chambre du tribunal judiciaire d'Auxerre en charge des liquidations des indivisions en qualité de juge commis en vue de surveiller les opérations de partage ;
Constate l'accord des parties pour voir attribuer le bien immobilier sis à [Adresse 10] à Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] ;
Dit que par l'accord donné par Mme [D] [N] veuve [W] à cette attribution, cette dernière a opté pour une réduction en nature du legs universel excédant la quotité disponible ;
Dit que le notaire en charge des opérations de comptes liquidation partage devra calculer le montant de la soulte due à Mme [D] [N] veuve [W] par Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] résultant de la réduction en nature de son legs universel ;
Déclare prématurée la demande de Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] tendant au versement à Mme [D] [N] veuve [W] de la somme de 16 746,99 € et la rejette en l'état.
Dit que Mme [D] [N] veuve [W] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 10];
Dit que le montant mensuel de cette indemnité d'occupation est calculée sur la base de la moitié de la somme de 560 €, soit 280 € par mois à compter du décès de [J] [G] jusqu'au 20 décembre 2019 ;
Dit qu'à compter du 20 décembre 2019 et jusqu'au partage à intervenir ou au départ de Mme [D] [N] veuve [W], le montant mensuel de cette indemnité d'occupation due par cette dernière est calculée sur la base de 7/8ème de la somme de 560 €, soit 490 € par mois ;
Confirme pour le surplus les chefs du jugement dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [G] épouse [Z], M. [X] [G] et Mme [E] [G] d'une part et Mme [D] [N] veuve [W] d'autre part de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,