Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X6X
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEURS
S.A.S. OPTICS & CO
RCS PARIS 752 288 308
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1925
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1925
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laëtitia GUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1721
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2021, M. [B] a été condamné à verser à M. [J] les sommes de 160.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 sur la somme de 100.000 euros et à compter du 12 juin 2017 sur le surplus et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [B] le 22 juillet 2021.
Par acte du 27 octobre 2023, M. [J] a pratiqué une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières de M. [B] entre les mains de la société OPTICS & CO. Cette saisie a été dénoncée à M. [B] le 31 octobre 2023.
Par acte du 30 novembre 2023, la société OPTICS & CO et M. [B] ont assigné M. [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société OPTICS & CO et M. [B] sollicite l’annulation du procès-verbal de signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2021, l’annulation de la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 et sa dénonciation du 1er novembre 2023. Subsidiairement, ils demandent le cantonnement de la saisie au montant de 76.000 euros. Enfin, ils sollicitent la condamnation de M. [J] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [J] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum de la société OPTICS & CO et de M. [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J] a donné son accord à l’audience pour la compensation avec les 1.000 euros dus au titre des frais irrépétibles mis à sa charge dans le jugement rendu le 26 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Des notes en délibérés autorisées sur le calcul des intérêts et la date de libération des fonds sont parvenues dans le délai fixé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la signification du jugement
L’article 659 du même code précise que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d'un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d'appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, la signification a été délivrée à M. [B] le 16 juillet pour la tentative et le 22 juillet 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses indiquant que :
- le nom de M. [B] ne figure pas sur les boîtes aux lettres,
- le voisinage rencontré déclare que le requis est parti sans laisser d’adresse,
- l’huissier de justice n’a pas connaissance du lieu de travail de l’intéressé,
- la recherche sur les pages blanches n’a donné aucun résultat.
Il ne résulte pas de ces mentions que l’huissier de justice ait effectué une seule diligence en vue de trouver le lieu de travail de M. [B]. Il n’a pas demandé à son mandant alors que celui-ci avait travaillé avec lui sur le même lieu de travail quelques années auparavant et que, par l’intermédiaire de son huissier, il avait fait délivrer une assignation du 30 avril 2019 destinée à la société OPTICS & CO, dont le siège correspond au lieu de travail de M. [B], l’acte mentionnant précisément : « L’acte a été remis à Monsieur [B] [H], Président ». Par ailleurs, aucune administration n’a été interrogée, le site infogreffe n’a pas été consulté alors que dans le cadre de la dénonciation d’une saisie-attribution antérieure (21 mars 2019), pratiquée par M. [J] à l’encontre de M. [B], une telle consultation avait permis à l’huissier de justice de trouver l’adresse du lieu de travail : [Adresse 3]. Il en résulte que l’huissier de justice n’a pas procédé à des diligences suffisantes en vue de délivrer l’acte à M. [B], en particulier en recherchant son lieu de travail pour tenter de lui délivrer l’acte à personne sur ce lieu de travail.
Quant au grief, M. [B] invoque qu’il en découle des intérêts de retard significatifs. Or, l’article 1231-7 du code civil prévoit que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » et le jugement rendu le 1er juillet 2021 fait remonter les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 sur la somme de 100.000 euros et à compter du 12 juin 2017 pour le surplus, quant à la somme de 2.500 euros, elle porte intérêts au taux légal à compter de la décision. Surtout, ainsi que le reconnait M. [B] dans ses conclusions (page 3) que « si la décision au fond était connue indirectement par M. [B] – elle avait été engagé sur le fondement de la précédente ordonnance de référé (pièce 11).» La pièce à laquelle il est renvoyé étant le commandement de payer valant saisie du débiteur délivré le 10 octobre 2019, soit antérieurement au jugement au fond rendu le 1er juillet 2021, étant précisé que l’ordonnance de référé sur laquelle était fondée la procédure de saisie immobilière avait déjà condamné, à titre provisoire, M. [B] à verser le montant de 160.000 euros à titre principal. Cette connaissance antérieure de M. [B] ne l’a pas plus conduit à procéder à des versements volontaires de sorte que les intérêts de retard significatifs continuent de courir nonobstant la signification. Au surplus quant à la majoration des intérêts, M. [B] ayant la possibilité de formuler une demande sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier, il n’en découle aucun grief. Enfin, le jugement d’adjudication produisant les mêmes effets quatre mois après son prononcé a été rendu le 17 février 2022.
Finalement, M. [B] échouant à démontrer l’existence d’un grief, il sera débouté de sa demande d’annulation de la signification délivrée le 22 juillet 2021 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2021.
Ainsi, il sera débouté de ses demandes d’annulation « subséquemment » de la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 et de sa dénonciation, étant précisé qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu ainsi qu’il sera développé ci-après.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets sont limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2021, M. [B] a été condamné à verser à M. [J] les sommes de 160.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016 sur la somme de 11.000 euros et à compter du 12 juin 2017 sur le surplus et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] conteste les montants réclamés dans le procès-verbal de saisie de droits d’associé et valeurs mobilières quant aux frais et aux intérêts.
Ce jugement a été signifié à M. [B] le 22 juillet 2021.
S’agissant des intérêts, il convient de tenir compte de la majoration à compter du 22 septembre 2021 et des versements qui s’imputent d’abord sur les intérêts en application de l’article 1254 du code civil, soit la somme de 80.904,89 euros à compter du 16 mars 2023 correspondant à la date du déblocage des fonds issus de la procédure de saisie immobilière au profit de M. [J]. Il convient également de précisément que le décompte des intérêts doit nécessairement correspondre aux intérêts échus à la date de la saisie contestée, soit un décompte arrêté au 26 octobre 2023.
Le calcul est donc le suivant :
Sur la somme de 100.000 euros à compter du 4 novembre 2016Sur la somme de de 100.000 euros du 4 novembre 2016 au 21 septembre 2021 au taux simple : 17.139,25 eurosSur la somme de 100.000 euros du 22 septembre 2021 au 15 mars 2023 à des taux majorés de 5 points : 12.306,93 eurosSur la somme de 100.000 – (80.904,89 – tous les intérêts échus au 15 mars 2023) soit la somme de 54.083,23 du 16 mars 2023 au 26 octobre 2023 aux taux majorés de 5 points : 3.568,08 eurosSur la somme de 60.000 euros à compter du 12 juin 2017 :Sur la somme de 60.000 euros du 12 juin 2017 au 21 septembre 2021 au taux simple : 8.761,02 eurosSur la somme de 60.000 euros du 22 septembre 2021 au 15 mars 2023 à des taux majorés de 5 points : 7.384,16 eurosSur la somme de 60.000 du 16 mars 2023 au 26 octobre 2023 aux taux majorés de 5 points : 3.958,44 eurosSur la somme de 2.500 euros à compter du 1er juillet 2021Sur la somme de 2.500 euros du 1er juillet 2021 au 21 septembre 2021 au taux simple : 17,74 eurosSur la somme de 2.500 euros du 22 septembre 2021 au 15 mars 2023 à des taux majorés de 5 points : 307.67 eurosSur la somme de 2.500 du 16 mars 2023 au 26 octobre 2023 aux taux majorés de 5 points : 164, 95 eurosSoit un montant total dû au titre des intérêts de 53.608,24 euros, décompte arrêté au 26 octobre 2023.
Quant aux frais, les frais de procédure d’un montant de 1.017,47 euros n’étant pas détaillés, même dans le décompte produit par note en délibéré, ce montant sera écarté. De même, le montant de 409,17 euros n’est pas détaillé dans le procès-verbal et le décompte versé par note en délibéré ne permet pas de comprendre les actes auxquels ce montant correspond. Les montants non contestés au titre du « présent acte » soit le procès-verbal de saisie de droits d’associé et valeurs mobilières s’élevant à 102,56 euros et le montant réclamé au titre de l’article A.444-31 CC de 558,72 euros seront retenus.
Le montant de 96,65 euros au titre de la signification du jugement, non contesté dans son montant, sera retenu également. Il convient dès lors de retenir un montant total de 757,93 euros au titre des frais.
Il convient également de tenir déduire, en plus des 80.904,89 euros déjà pris en compte au titre des acomptes, du montant de 1.000 euros du au titre des frais irrépétibles mis à sa charge dans le jugement rendu le 26 octobre 2023, M. [J] ayant donné son accord à l’audience pour la compensation.
Ainsi, il y a lieu de cantonner la saisie contestée au montant total de 134.961, 28 euros.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [J] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [B] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la société OPTICS & CO sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [B] de sa demande d’annulation de la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2021 délivrée le 22 juillet 2021,
En conséquence, le déboute de ses demandes d’annulation de la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 et de sa dénonciation,
Cantonne la saisie de valeurs mobilières du 27 octobre 2023 au montant de 134.961,28 euros,
Condamne M. [J] à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société OPTICS & CO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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