Texte intégral
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 25/01103 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYAF
ORDONNANCE du 24 Décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [R]
né le 02 Août 2005 à [Localité 4] (ARDENNES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante - Représentée de Me Tülay CAGLAR
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [S] [R] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 17 décembre 2025 ;
Par requête en date du 23 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [S] [R] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [R], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Me Tülay CAGLAR, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 24 décembre 20205 par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 23 décembre 2025 par le docteur [J] que Madame [R] a été admise dans pour une tentative de suicide par IMV dans un contexte de recrudescences d’hallucinations acoustico-verbales et visuelles. Il est indiqué que la patiente présente des antécédents : une hospitalisation pour suspicion de décompensation psychotique ainsi qu'une courte hospitalisation aux urgences psychiatriques de [Localité 6]. Les certificats de la période d’observation relèvent un contact réservé, de long temps de latence, une absence de critique du passage à l’acte et d’explication de celui-ci (impulsion sans déclencheur identifié), l’absence de facteur de protection (explique qu’elle sait de façon intuitive qu’elle ne recommencera de geste suicidaire). Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la patiente est de bon contact et semble authentique dans son discours. [T] reconnaît l’intentionnalité suicidaire de son passage à l’acte qu'elle critique et ne rapporte plus d’idées suicidaires actuellement. Toutefois il est souligné que l’alliance thérapeutique tout comme l’adhésion aux soins semblent s’améliorer mais nécessitent d'être encore consolidés au travers de permissions. Par ailleurs, des réserves sont émises quant aux facteurs de protection, en effet il est indiqué que l’environnement extérieur scolaire comme familial semble être une source de stress importante pour la patiente. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [R] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [S] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 24 Décembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Décembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 24 Décembre 2025
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 5] pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [S] [R], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
Le greffier
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