Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00341 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5TJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de FLERS en date du 25 Janvier 2022
RG n° 11-21-0186
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [Y] [F] [S] [T]
née le 24 Février 1978 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [X] [U] [R] [M]
né le 21 Août 1971 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparants,
INTIMEES :
[25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[18]
Chez [26] - [Adresse 21]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
[19]
[Adresse 5]
Service Surendettement
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[17]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
[23]
[Adresse 7]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [16]
[Adresse 15]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par déclaration du 9 avril 2021, Mme [Y] [T] et M. [X] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 20 avril 2021, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 30 juillet 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 537 euros, un effacement partiel à hauteur de 15.530,66 euros étant prévu en fin de plan.
La société [25] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal de proximité de Flers a, principalement :
- déclaré recevable le recours de [25] ;
- infirmé la décision de la commission de surendettement de l'Orne du 30 juillet 2021;
- établi un plan d'apurement annexé au jugement ;
- fixé à 1.609 euros la contribution mensuelle de M. [X] [M] et Mme [Y] [T] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [M] et Mme [Y] [T] selon les modalités suivantes :
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 39 mois à compter du 1er mars 2022,
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
* les dettes seront apurées selon le plan annexé à la décision,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré des pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la décision ;
- dit que M. [X] [M] et Mme [Y] [T] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [X] [M] et Mme [Y] [T] des nouvelles modalités de règlement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [X] [M] et Mme [Y] [T] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- dit qu'il appartiendra à M. [X] [M] et Mme [Y] [T] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ordonné à M. [X] [M] et Mme [Y] [T] pendant toute la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
* de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder huit ans ;
- rappelé que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par Mme [T] et M. [M] le 29 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 9 février 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [T] et M. [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 30 août 2022, la société [25] rappelle que sa créance résulte d'un prêt d'un montant de 8.000 euros que la créancière a consenti à M. [M] et à Mme [T] le 1er novembre 2020, la banque précisant que les débiteurs n'ont réglé aucune échéance de leur plan de surendettement qui devait débuter le 15 mars 2022 conformément au jugement du 25 janvier 2022.
A l'audience du 17 octobre 2022, Mme [T] et M. [M] comparaissent. Les débiteurs demandent la diminution de la mensualité de remboursement à hauteur de 1.609 euros retenue par le jugement entrepris, faisant valoir que ce montant est trop important compte tenu de leurs revenus et charges. Ils estiment être en mesure d'affecter à l'apurement de leur dettes un montant mensuel de 1.000 euros. Les débiteurs actualisent leur situation financière, précisant que Mme [T] est embauchée en contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable de rayon depuis mai 2021 et perçoit un salaire mensuel net de 1.789 euros, la débitrice déclarant percevoir un treizième mois de salaire. M. [M], employé en contrat de travail à durée indéterminée, touche des ressources mensuelles d'un montant de 1.425 euros. Les débiteurs produisent aux débats leurs bulletins de salaire. S'agissant des charges exposées, Mme [T] et M. [M] font valoir un loyer à hauteur de 376 euros et un forfait à hauteur de 93 euros. Ils précisent avoir deux enfants, âgés de 19 ans et 16 ans, à charge, l'aîné étant en alternance. Les débiteurs expliquent les circonstances de leur endettement consistant exclusivement dans des crédits à la consommation par les difficultés financières temporaires rencontrées. Enfin, Mme [T] et M. [M] indiquent avoir commencé à rembourser leurs créanciers conformément au plan de surendettement arrêté, mais expliquent avoir dû faire un choix entre ces créanciers, la somme dont ils pouvaient effectivement s'aquitter étant inférieure à la capacité contributive calculée par le jugement entrepris.
Les autres créanciers de Mme [T] et M. [M], régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [T] et M. [M] ne sont pas discutés.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances et à défaut des pièces justifiant le commencement de remboursement de leurs dettes, le montant total du passif de Mme [T] et M. [M] sera fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission, annexé au jugement entrepris, soit une somme de 59.736,50 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, Mme [T] et M. [M] reprochent au premier juge d'avoir pris en compte, au titre de leurs revenus, un montant supérieur aux ressources mensuelles moyennes réellement perçues. Ils font valoir que M. [M] perçoit un salaire mensuel net à hauteur de 1.425 euros et que le salaire de la débitrice s'élève à une somme de 1.789 euros, les ressources mensuelles totales du couple devant être évaluées à une somme de 3.214 euros.
Il résulte des bulletins de paie correspondant aux mois de juin 2022 - septembre 2022 versés aux débats que les revenus perçus par Mme [T] s'élèvent à un montant mensuel moyen net de 1.833 euros, M. [M] touchant un salaire mensuel à hauteur de 1.520 euros.
Dès lors, le montant total des revenus mensuels perçus par les débiteurs sera évalué à une somme de 3.353 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de Mme [T] et M. [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.719,64 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, M. [M], âgé de 51 ans, et Mme [T], âgée de 44 ans vivent en couple.
M. [M] est embauché en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent de production. Mme [T] occupe un poste de responsable de rayon, étant salariée en contrat de travail à durée indéterminée depuis mai 2021.
Les débiteurs ont deux enfants, âgés de 19 ans et 16 ans, à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
Il y a lieu d'observer que Mme [T] et M. [M] ne produisent aucune pièce permettant d'établir des dépenses particulières supérieures à celles déjà retenues par le jugement entrepris, dépenses qui seront considérées par conséquent comme établies et non contestées.
Toutefois, il y a lieu d'actualiser les sommes correspondant aux forfaits appliqués par le barème prévu par la Banque de France.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [T] et M. [M] s'élèvent à un montant de 2.073 euros, se décomposant comme suit :
- loyer : 376 euros
- forfait de base : 1.176 euros
- forfait chauffage : 204 euros
- forfait habitation : 224 euros
- impôts (taxe habitation, revenus) : 93 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 1.280 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de Mme [T] et M. [M] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les débiteurs n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré, de modifier les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Orne et de rééchelonner en tout ou partie les dettes de Mme [T] et M. [M] sur une durée de 50 mois au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.280 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif des débiteurs.
La cour rappelle qu'il appartient à Mme [T] et M. [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et de leurs charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande.
L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Y] [T] et M. [X] [M],
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Flers le 25 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Fixe le montant total du passif de Mme [Y] [T] et M. [X] [M] à la somme de 59.736,50 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la capacité contributive de Mme [Y] [T] et M. [X] [M] à la somme de 1.280 euros,
Fixe la durée des mesures imposées à 50 mois,
Dit que Mme [Y] [T] et M. [X] [M] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'Orne, modifiées comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[14]
44664603514100
3.160,06
0,00%
16
197,50
0,00%
34
0
0,00
0,00
[16]
52060989718
2.778,01
0,00%
16
173,62
0,00%
34
0
0,00
0,00
[17]
51145097881100
1.766,32
0,00%
16
110,39
0,00%
34
0
0,00
0,00
[17]
51145097889001
2.124,75
0,00%
16
132,79
0,00%
34
0
0,00
0,00
[18]
767207745311
4.917,75
0,00%
16
307,36
0,00%
34
0
0,00
0,00
[20]
81371510956
32.524,45
0,00%
16
0
0,00%
34
956,60
0,00
0,00
[23]
21411263862
3.302,05
0,00%
16
206,38
0,00%
34
0
0,00
0,00
[25]
5998056
7.675,95
0,00%
16
0
0,00%
34
225,76
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[19]
00134435734
1.487,16
0,00%
16
92,94
0,00%
34
0
0,00
0,00
TOTAL
59.736,50
1.220,98
euros
du 1er mois au 16ème mois.
1.182,36 euros du 5ème mois au 66ème mois.
0,00
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [Y] [T] et M. [X] [M] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Y] [T] et M. [X] [M] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Ordonne à Mme [Y] [T] et M. [X] [M], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir reco urs à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY