Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00651 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.R.L. [5]
- Me Nicolas RANDRIAMARO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/00651 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXT
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [I] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas RANDRIAMARO, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00651 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKXT
FAITS ET PROCEDURE :
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 23 mai 2023, la société S.A.R.L [5] (ci-après SARL [6] ou la société) a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 127.410,00 euros, représentant 125.161,00 euros cotisations, outre 2.249,00 euros de majorations de retard, déductions faites de la somme totale de 44.541,00 euros déjà payée et correspondant aux mois de février 2020, mars 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, janvier 2022 et février 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro : RG 23/00651.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2023 et enregistrée au greffe le 01 juin 2023, la société S.A.R.L [5], a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution de ladite contrainte émise le 04 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à la requête de l’URSSAF d’Île-de-France pour avoir paiement de la même somme et correspondant aux périodes susvisées.
Ce recours a été enregistré sous le numéro: RG 23/00666.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 septembre 2023 et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 11 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette date, l'URSSAF d'Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 107.724,92 euros, comprenant 105.475,92 euros de cotisations et 2.249,00 euros de majorations de retard, outre la condamnation de l'opposant aux frais de signification (72,98 euros). Elle précise qu'un échéancier de paiement a été octroyé à la société le 28 août 2023 et qu'elle a fait l'objet d'un moratoire respecté.
La société S.A.R.L [5], représentée par son conseil, indique s'en rapporter à justice.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 22 août 2023, l'URSSAF a informé la société qu'elle envisageait de solliciter la jonction des deux recours, sans opposition de la partie défenderesse, compte-tenu du fait que les oppositions portaient sur la même contrainte.
Il apparait en effet que ces deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir l'opposition formée par la société S.A.R.L [5] à une contrainte émise à son encontre le 04 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à la requête de l'URSSAF d’Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 127.410,00 euros, représentant 125.161,00 euros cotisations, outre 2.249,00 euros de majorations de retard, déductions faites de la somme totale de 44.541,00 euros et correspondant aux mois de février 2020, mars 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, janvier 2022 et février 2022. Ils sont ainsi incontestablement liés puisqu'ils se confondent.
Dès lors, il convient d'ordonner la jonction des recours numéros RG 23/00651 et RG 23/00666 sous le numéro RG 23/00651.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Île-de-France qu'une mise en demeure portant sur les cotisations pour les périodes considérées a été adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 novembre 2022.
Cette mise en demeure précise :
- la nature des cotisations, "COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES".
- la période, à savoir les mois de février 2020, mars 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, janvier 2022 et février 2022.
- le montant des cotisations appelées, le montant des éventuelles majorations y afférent et le montant déjà payé par la société.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'elle doit être déclarée valable.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Il appartient à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la société ne soutient ni la caractère infondé de la créance, ni son montant. Il ressort par ailleurs des débats et des pièces produites qu'un échéancier a été octroyé à la société S.A.R.L [5] le 28 août 2023. Par courrier daté du 29 août 2023, la société a transmis l'adhésion complétée et signée au prélèvement.
Il résulte des pièces versées que l''échancier prévoit un plan d'apurement en 7 mensualités, à savoir une mensualité d'un montant de 6.590,36 euros, 5 mensualités d'un montant de 6.547,36 euros et la 7ème d'un montant de 123.148,50 euros, la première mensualité devant être réglée le 02 octobre 2023 et les suivantes, le 02 du mois concerné.
À l'audience, l'URSSAF souligne que le moratoire est respecté à ce stade et la société, représentée par son conseil, indique s'en rapporter à justice.
Au regard de ces éléments et en l'absence de contestation,, il convient de valider la contrainte à hauteur du montant recalculé et réclamé par l'organisme, à savoir 107.724,92 euros, comprenant 105.475,92 euros de cotisations et 2.249,00 euros de majorations de retard.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la société S.A.R.L [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,98 euros).
La société S.A.R.L [5], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 ;
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/00651 et RG 23/00666 ;
Dit que l’affaire sera appelée sous le seul numéro RG 23/00651 ;
Valide, dans la limite de 107.724,92 euros, comprenant 105.475,92 euros de cotisations et 2.249,00 euros de majorations de retard, la contrainte émise à l'encontre de la société S.A.R.L [5] le 04 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Île-de-France et correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les mois de février 2020, mars 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, novembre 2021, janvier 2022 et février 2022 ;
Constate qu'un échéancier de paiement a été octroyé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Île-de-France à la société S.A.R.L [5] le 28 août 2023 afin d'apurer la dette ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, l’ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ;
Condamne la société S.A.R.L [5] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,98 euros) ;
Condamne la société S.A.R.L [5] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON