Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02650 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSL
Minute n°
S.A.S. FRANCELOT
C/
[S], [FO], [C], [GG], [CU], [E], [I], [A] [UM], [ZG], [F], [L], [ZY], [Y], S.A.S. KOCH & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.A.R.L. LOTIBAT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 17/01915
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRANCELOT Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N°319 086 963,venant aux droits de la SNC KHOR IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [K] [S]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [FO]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [NF] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [GG]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [CU]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [E]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [I]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [MN] [A] [UM]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [ZG]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [ZY]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [Y]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S. KOCH & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [Z] [N] venant aux droits de la SELARL SCHAMING-FIDRY & [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIVIA.
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. LOTIBAT Immatriculée au RCS de METZ sous le N°504 691 684, représentée par son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2024 tenue par Mme BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SNC Khor Immobilier, aux droits de laquelle vient actuellement la SAS Francelot, a fait réaliser la construction de 30 logements de type maisons individuelles jumelées, sur la commune de [Localité 21].
Le permis de construire a été délivré le 30 novembre 2010.
La SNC Khor Immobilier, maître d'ouvrage, a signé le 20 septembre 2011 avec la SARL Lotibat une convention cadre de maîtrise d''uvre définissant la mission et les conditions de l'intervention du maître d''uvre.
Aux termes de différents actes d'engagement la société Bativia s'est vue confier la charge d'un certain nombre de lots de travaux, et plus particulièrement pour les bâtiments CDEFGHI , les lots aménagements extérieurs, gros-'uvre, charpente, couverture, escalier, cloisons/placo.
Par plusieurs actes authentiques :
signé le 21 décembre 2011 s'agissant de Mme [K] [S] ([Adresse 17]),
-signé le 22 décembre 2011 s'agissant de Mme [D] [L] (bâtiment C1, [Adresse 2]);
-signé le 28 décembre 2011 s'agissant de M. [J] [E] et Mme [R] [I] ([Adresse 14]) ;
-signé le 29 décembre 2011 s'agissant de M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] ([Adresse 19]) ;
-signé le 29 décembre 2011 s'agissant de M. [P] [CU] ([Adresse 15]);
-signé le 30 décembre 2011 s'agissant de Messieurs [H] [GG] et [NF] [C] ([Adresse 3]),
-signé le 30 décembre 2011 s'agissant de M. [MN] [A] [UM] ([Adresse 20]) ;
-signé courant janvier 2012 s'agissant de Mme [M] [ZG] ([Adresse 16]),
-signé le 09 janvier 2012 s'agissant de M. [U] [XF] et Mme [O] [FO] ([Adresse 18]),
-signé le 27 février 2012 s'agissant de Mme [W] [F] (bâtiment G1, [Adresse 12]);
Ces particuliers (ci-après les consorts [S] et autres, ou les acquéreurs) se sont portés acquéreurs auprès de la SNC Khor Immobilier dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. Dans ces documents contractuels, le vendeur s'engageait à livrer les biens dans un délai de treize mois, à défaut de quoi des pénalités de retard seraient dues.
Par courriers des 13 août et 21 septembre 2012, adressés à la SAS Bativia et à la SARL Lotibat, la SNC Khor Immobilier a résilié unilatéralement les contrats passés entre elles relativement aux chantiers de la [Adresse 22].
Les livraisons des pavillons aux acquéreurs ont eu lieu les 17 septembre 2013 ' s'agissant de Mme [K] [S], de M. [U] [XF] et Mme [O] [FO], de M. [H] [GG] et M. [NF] [C], de M. [P] [CU], M. [J] [E] et Mme [R] [I], de Mme [M] [ZG], Mme [D] [L] ' et 18 septembre 2013 ' s'agissant de Mme [W] [F], de M. [MN] [A] [UM] et de M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y].
Chacun des acquéreurs a formulé des réserves sur le procès-verbal de livraison, mais également par le biais d'un complément de réserves résultant de rapports d'expertise amiables datés des mêmes jours, établis par M. [B] [T], expert mandaté par eux.
Par acte du 22 avril 2014, la SNC Khor Immobilier à fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au sein de la société par action simplifiée (la SAS) Francelot.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2014 et suite à l'assignation délivrée le 07 avril 2014 en ce sens par les consorts [S] et autres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a nommé Mme [G] [TV] en qualité d'expert architecte concernant des désordres sur les différents bâtiments acquis par eux. Une ordonnance ultérieure a étendu les opérations d'expertise à la SMABTP
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 11 avril 2016.
Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2017 , les consorts [S] et autres ont fait assigner la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier devant le tribunal de grande instance de Thionville afin notamment que cette dernière soit déclarée seule et entièrement responsable des malfaçons et non conformités contractuelles affectant leurs biens et soit condamnée à leur payer les sommes dues au titre de la reprise des travaux ainsi que les pénalités de retard consécutives aux importants retards intervenus dans la livraison de leurs biens.
M. [U] [XF] s'est ultérieurement désisté de l'instance.
La société Francelot a de son côté assigné en intervention forcée et garantie les sociétés Bativia et Lotibat ainsi que les assureurs SMABTP et Generali.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Schaming-Fidry & [Z] prise en la personne de Me [Z].
L'instance ayant été interrompue à l'encontre de la société Bativia, la SAS Francelot, par acte du 26 juin 2019, a fait assigner en intervention forcée la SELARL Schaming-Fidry & [Z] prise en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la SAS Bativia devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin de voir condamner le mandataire liquidateur de la SAS Bativia et la société Lotibat soit in solidum condamnés à garantir les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, ayant notamment déclarée abusive la rupture de la relation contractuelle entre la SNC Khor Immobilier et la SAS Lotibat.
Par jugement du 06 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
-Rappelé que M. [U] [XF] s'est désisté de ses demandes dans le cadre de la mise en état ;
-Déclaré les demandes de Mme [K] [S], de Mme [O] [FO], de M. [H] [GG] et M. [NF] [C], de M. [P] [CU], de M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] forcloses relativement aux désordres sur le fondement des articles 1642-1 et suivants du code civil ;
-Rejeté les demandes de Mme [K] [S], de Mme [O] [FO], de M. [H] [GG] et M. [NF] [C], de M. [P] [CU], de M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relativement aux désordres ;
-Dit n'y avoir lieu, en conséquence, pour le surplus d'examiner les prétentions des parties relatives
aux désordres ;
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier et la SAS Lotibat, au titre des indemnités de retard, à payer les sommes suivantes :
- 10.270,80 euros à Mme [K] [S] ;
- 9.895,00 euros à Mme [O] [FO],
- 10.218,67 euros à M. [H] [GG] et M. [NF] [C];
- 10.647,47 euros à M. [P] [CU] ;
- 10.153,73 euros à M. [J] [E] et Mme [R] [I] ;
- 9 922,97 euros à M. [MN] [A] [UM] ;
- 11.340 euros à Mme [M] [ZG] ;
- 6.496 euros à Mme [W] [F] ;
- 10.819,20 euros à Mme [D] [L];
- 10.146,60 euros à M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] ;
-Rappelé que les condamnations prononcées à I'encontre de la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier et la SAS Lotibat sont conjointes, chaque société devant prendre à sa charge la moitié des sommes concernées ;
-Rejeté la demande de garantie formée par la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier à I'encontre de la SAS Lotibat et de la société Generali ;
-Rejeté la demande de garantie formée par la SAS Lotibat à I'encontre de la société Generali et de la société SMABTP ;
-Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Ia SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier à l'encontre des consorts [S] et autres ;
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier et la société Lotibat aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé RG n° 14/00075, ainsi qu'aux frais d`expertise ;
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier à payer à Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M. [H] [GG] et M. [NF] [C], M. [P] [CU], M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] la somme de 5.000 au titre de I'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné la SAS Lotibat à payer à la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier à payer à la société Generali la somme de 2.500 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties :
-Ordonné I'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, s'agissant des demandes formées par les différents acquéreurs à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1642-1 et suivants du code civil, que les livraisons des biens avaient eu lieu les 17 et 18 septembre 2013 de sorte que, en application des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, le délai de forclusion de un an avait commencé à courir à compter de ces dates et que, si le délai avait été suspendu durant la procédure de référé il avait recommencé à courir à compter du 25 novembre 2014 de sorte que les consorts [S] et autres étaient forclos lors de l'introduction de la procédure au fond.
Par ailleurs le tribunal a rappelé que l'existence de dispositions spécifiques relatives aux vices de construction et défauts de conformité apparents lors de la prise de possession par l'acquéreur, excluait que le vendeur puisse être poursuivi, pour ces mêmes désordres, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il a donc déclaré les consorts [S] forclos en leurs demandes au titre des désordres affectant les biens livrés, et a considéré, devant le rejet de cette prétention, qu'il plus lieu de statuer sur les autres prétentions formées entre les parties sur le fondement de ces désordres.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard le tribunal a rappelé que selon les clauses des contrats de vente s'imposant aux parties et notamment à la SAS Francelot, la SNC Khor Immobilier s'était engagée à respecter un délai de livraison fixé à treize mois à compter de la signature de l'acte de vente, et que chaque contrat contenait en outre une clause prévoyant, en cas de retard à la livraison ne pouvant être imputé à une cause prévue au contrat, le versement d'une compensation égale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé.
Le tribunal a cependant également rappelé les termes de la convention de maîtrise d''uvre conclue entre la SNC Khor Immobilier et la société Lotibat, mettant notamment à la charge du maître d''uvre l'organisation temporelle du chantier et le suivi de celui-ci, de sorte que si des malfaçons étaient identifiées par le maître d''uvre il devait en aviser le maître de l'ouvrage et les reporter sur le compte rendu de chantier.
Il a considéré que les retards pourraient être imputés à la SAS Lotibat si des défaillances dans la direction générale des travaux étaient caractérisées, quand bien même elle n'était pas contractuellement tenue par les conventions de vente en l'état futur d'achèvement.
En l'espèce le tribunal a relevé que, si les deux compte-rendus de chantier produits, des 11 mai et 6 juillet 2012 ne faisaient apparaître aucune difficulté majeure, pour autant les nombreuses malfaçons relevées par l'expert judiciaire et imputées à la société Bativia démontraient le contraire.
Le tribunal a estimé que ces malfaçons avaient nécessairement impacté le bon déroulement du chantier et participé au retard dans la livraison, retards pour partie imputables aux défaillances de la société Lotibat dans son rôle de direction des travaux. Néanmoins le tribunal a également considéré que la résiliation unilatérale décidée par la société Khor Immobilier, jugée fautive par la cour d'appel de Metz, avait également retardé les travaux.
Le tribunal a ainsi considéré que les retards de livraison étaient imputables à 50 % à la SNC Khor Immobilier aux droits de laquelle vient la SAS Francelot, et à 50 % à la société Lotibat de sorte que ces deux sociétés devaient être condamnées à indemniser les acquéreurs.
Il a en revanche rejeté la demande à l'encontre des acquéreurs au titre d'une prétendue légèreté blâmable, dès lors que la société Francelot était pour partie responsable du retard subi.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SAS Francelot a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
-condamne la SAS Francelot, venant aux droits de la SNC Khor immobilier, et la SAS Lotibat, au titre des indemnités de retard, à payer les sommes suivantes : 10270,80 € a Mme [K] [S], 9895 € à Mme [O] [FO], 10218.67 € à M. [H] [GG] et M. [NF] [C], I0647.47 € à M. [P] [CU], 10153,73 € à M. [J] [E] et à Mme [R] [I], 9922.97 € à M. [MN] [A] [UM], 11340 € à Mme [M] [ZG], 6496 € a Mme [W] [F],10819.20 € à Mme [D] [L], 10146 € à M. [X] [ZY] et à Mme [V] [Y],
-rappelle que les condamnations prononcées à I'encontre de la SAS Francelot et la SAS Lotibat sont conjointes, chaque société devant prendre à sa charge la moitié des sommes concernées,
-rejette la demande de garantie formée par la SAS Francelot à I'encontre de la SAS Lotibat,
-rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS Francelot à I'encontre des consorts [S] & autres,
-condamne la SAS Francelot aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de la procédure de référé RG N° 14/00075 ainsi qu'aux frais d'expertise,
-condamne la SAS Francelot à payer à Mme [K] [S], à Mme [O] [FO], à M. [H] [GG] et M. [NF] [C], à M. [P] [CU], à M. [J] [E], à Mme [R] [I], à M. [MN] [A] [UM], à Mme [M] [ZG], à Mme [W] [F], à Mme [D] [L], à M. [X] [ZY] et à Mme [V] [Y], la somme de 5000 € au titre de I'article 700 du CPC,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
-rejette les demandes de la SAS Francelot tendant à :
- la condamnation des consorts [S] & autres à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur légèreté blâmable, tendant
- à titre subsidiaire à la condamnation de ia SELARL Schaming-Fidry & [Z], prise en la personne de Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bativia à garantir et relever indemne la société Francelot à hauteur de la somme de 63856.80 €,
- la condamnation de la société Lotibat à garantir et relever indemne la société Francelot de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, tant au titre des travaux de reprise que des pénalités de retard de livraison,
- la condamnation de toute partie succombante à verser à la société Francelot la somme de 5000 € au titre de l'articIe 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de I'instance.
Par actes des 28 et 29 janvier 2022 la SAS Francelot a assigné en référé devant M. le Premier président de la cour d'appel de Metz les consorts [S] et autres afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire être autorisée à consigner la somme de 99.955,22 € sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2022 ces demandes ont été rejetées.
Les consorts [S] et la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, ont chacun régularisé un appel incident dans leurs conclusions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2022 la SAS Francelot demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 2241 et 2242 du code de procédure civile, 1710 et 1792 du code civil, de :
Recevoir l'appel la SAS Francelot, le dire bien fondé.
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
- Condamné conjointement la société Francelot et la société Lotibat à régler des indemnités de retard aux consorts [S] et autres,
- Rejeté la demande de garantie formée par la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à l'encontre de la SAS Lotibat,
- Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à l'encontre des consorts [S] et autres,
- Condamné la société Francelot et la société Lotibat aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé RG n° 14/00075, ainsi qu'aux frais d'expertise,
- Condamné la société Francelot à verser à chacun des acquéreurs la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à payer à la société Generali la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
Condamner Mme [R] [I], M. [J] [E], Mme [D] [L], M. [NF] [C], M. [MN] [A] [UM], Mme [W] [F], Mademoiselle [V] [Y], Mme [K] [S], M. [H] [GG], M. [X] [ZY], M. [P] [CU], Mme [M] [ZG], Mme [O] [FO] à verser à la société Francelot la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur légèreté blâmable,
Limiter le montant dû aux consorts [S] et autres au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme totale de 10 000 €,
Condamner la société Lotibat à garantir et relever indemne intégralement la société Francelot de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard de livraison,
Condamner in solidum la société Lotibat et la S.A.S. Koch & associés - Mandataires judiciaires Prise en la personne de Maître [Z], venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia à garantir et relever indemne la société Francelot des condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Subsidiairement,
Condamner la société Lotibat et la S.A.S. Koch & associés - Mandataires judiciaires Prise en la personne de Maître [Z], venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia conjointement avec la société Francelot, à régler 25 % chacune du montant des dépens de première instance et des frais d'expertise,
Laisser à la charge des consorts [S] et autres, qui succombent partiellement, 25 % du montant des dépens de première instance et des frais d'expertise,
Condamner les sociétés Lotibat et la S.A.S. Koch & associés ' Mandataires judiciaires Prise en la personne de Maître [Z], venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia , conjointement avec la société Francelot, à régler les frais irrépétibles de première instance aux consorts [S] et autres à hauteur d'un tiers chacune,
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
En tout état de cause,
Débouter les Consorts [S], [A] [UM], [FO], [C], [GG], [CU], [E], [I], [ZG], [F], [L], [ZY] et [Y] de leur appel incident à l'encontre de la société Francelot, le dire mal fondé.
Rejeter l'appel incident de la S.A.S. Koch & associés - Mandataires judiciaires Prise en la personne de Maître [Z], venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, le dire mal fondé.
Condamner les parties qui succombent à verser à la société Francelot la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de son appel concernant les pénalités de retard, la SAS Francelot affirme, en se fondant sur le rapport d'expertise et le contrat conclu entre la SNC Koch Immobilier et la SARL Lotibat, qu'elle n'assurait pas la maîtrise d''uvre lors de la construction des immeubles mais que cette charge incombait à la SARL Lotibat, qui seule doit supporter les pénalités de retard du fait de sa gestion qu'elle qualifie de défectueuse. La SAS Francelot ajoute que le fait que la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre de la SARL Lotibat ait été qualifiée d'abusive par la cour d'appel n'a aucune incidence sur ce qu'elle allègue être la défaillance de cette société, et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir procédé au remplacement d'un maître d''uvre dont la défaillance a été démontrée par l'expert judiciaire.
La SAS Francelot expose également que pour démontrer le mal fondé de la demande des consorts [S] et autres au titre des désordres de non-conformité, elle a dû conclure en première instance sur de nombreuses pages, notamment car les demandeurs ne démontraient ni n'énonçaient aucune des malfaçons, non-façons et non-conformité dont il se prévalaient, ni ne qualifiaient leurs demandes alors que c'est sur eux que portait la charge de la preuve. La SAS Francelot reproche donc aux consorts [S] et autres leur légèreté blâmable et estime être en droit de réclamer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens, la SAS Francelot considère que, au vu des arguments qui précèdent, il n'est nullement justifié qu'elle ait à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des acquéreurs, soit 50.000 € ce qui dépasserait le montant des pénalités de retard mises à sa charge. Elle considère de même qu'il est encore plus injustifié à hauteur d'appel de réclamer à présent 10.000 € par personne au titre des frais de première instance, et 10.000 € au titre des frais en appel, et sollicite une réduction à hauteur de 10.000 € pour l'ensemble des concluants.
Elle estime de même qu'il n'est pas justifié qu'elle prenne en charge l'intégralité des dépens et des frais d'expertise, alors que les consorts [S] ont partiellement succombé en première instance.
Subsidiairement elle déduit du rapport d'expertise que la responsabilité de la société Bativia est également mise en cause, ce qui justifie que chacune des parties, y compris les consorts [S] qui succombent partiellement, supporte 25 % des dépens. En outre elle demande que les frais irrépétibles dus aux consorts [S] soient partagés entre les trois autres parties.
En tout état de cause elle réclame la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € outre les dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 08 mars 2023, Mesdames et Messieurs [S], [A] [UM], [FO], [C], [GG], [CU], [E], [I], [ZG], [F], [L], [ZY], et [Y], demandent à voir :
« Rejeter l'appel de la société Francelot et le dire mal-fondé,
Recevoir au contraire les intimés en leur appel incident et le dire bien-fondé,
Infirmer le jugement entrepris en date du 6 septembre 2021 du chef du montant des pénalités de retard et de l'indemnité mise à la charge de la société Francelot au titre de l'article 700 du CPC, et en ce qu'il a jugé que la société Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, ne devait prendre en charge que la moitié des condamnations prononcées à ce titre.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, à payer, au titre des pénalités de retard, les sommes de :
- 14.708,80€ à Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.270,80 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 15.276,80 € à M. [CU], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.647,47 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 14.689,33 € à M. [GG] et M. [C], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.218,67 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 14.568,40 € à M. [E] et Mme [I], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.153,73€ et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 15.327,20 € à Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.819,20 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 14.530,93 € à M. [ZY] et Mme [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 10.146,60 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 14.512,67 € à Mme [FO], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9.895 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 10.826,67 € à Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 6.496 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 14.237,30 € à M. [A], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 9.922,97 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- 16.240 € à Mme [ZG], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 11.340 € et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus.
Condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, à payer, aux demandeurs à l'action la somme de 10.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus .
Condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 10.000 €, en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en appel par les intimés.
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande subsidiaire de la société Koch & associés tendant à la condamnation des concluants aux dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ».
Les consorts [S] et autres font valoir au soutien de leur appel, qu'ils n'avaient en première instance conclu qu'à l'encontre de la société Francelot, venant aux droits de la SNC Khor Immobilier, et rappellent que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement conclus avec cette société comportaient tous une clause selon laquelle la société Khor immobilier s'engageait à livrer les biens dans un délai de 13 mois, et à verser une compensation ayant valeur de clause pénale à raison de 1/3000 ème du prix d'achat par jour de retard écoulé, pour tout retard qui ne pourrait être imputé à une cause prévue au contrat.
Ils font valoir que les immeubles ont été livrés avec retard et qu'ils sont en droit de demander purement et simplement l'application des clauses du contrat, à l'encontre de leur co-contractante.
Ils contestent les calculs effectués par l'expert au titre des pénalités leur revenant, dès lors que celle-ci a soustrait arbitrairement 70 jours d'intempéries alors qu'il appartenait à la société Francelot de démontrer la réalité de ces intempéries, ce qu'elle n'a jamais fait.
Ils en concluent que les pénalités de retard leurs sont dues dans leur intégralité, sans déduction aucune.
Quant à la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue légèreté blâmable, ils observent que seule la résistance de la société Francelot a rendu la procédure inévitable, de sorte qu'une telle demande est particulièrement mal fondée.
Sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés et appelants incidents observent qu'il leur a été alloué 5.000 € et non 50.000 €, et sur leur appel incident, prenant acte de la proposition de la société Francelot, ils réclament une somme de 10.000 €.
Ils estiment en outre justifié que la société Francelot conserve à sa charge les dépens de première instance et les frais d'expertise, dès lors qu'elle a succombé au moins partiellement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2022 la SAS Koch et associés, prise en la personne de Me [Z], venant aux droits de la SELARL Chaming-Fidry et [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS Bativia, demande à la cour de :
« Rejeter l'appeI de la société Francelot.
Juger que, s'agissant de la SAS Koch & associés, venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia en liquidation judiciaire, la Cour n'a pas été valablement saisie de demandes autres que celles figurant dans la déclaration d'appeI et plus précisément :
- celles ayant rejeté la demande subsidiaire la société Francelot tendant à voir le liquidateur judiciaire de la société BATAVIA à le garantir et à la relever indemne à hauteur de la somme de 63.856,80 €, au titre des travaux de reprise et des pénalités de retard de livraison
- Et celles rejeté sa demande de voir condamné tout succombant à lui payer les dépens d'instance et un article 700 du CPC.
Juger que la Cour n'est saisie que d'une demande d'infirmation partielle du jugement telle qu'expressément inscrite au dispositif des premières conclusions de la société Francelot en date du 27 janvier 2022, et limitée aux dispositions du jugement ayant :
- Condamné conjointement la société Francelot et la société Lotibat à régler des indemnités de retard aux consorts [S] et autres,
- Rejeté la demande de garantie formée par la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à l'encontre de la SAS Lotibat,
- Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à l'encontre des consorts [S] et autres,
- Condamné la société Francelot et la société Lotibat aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé RG n° 14/00075, ainsi qu'aux frais d'expertise,
- Condamné la société Francelot à verser à chacun des acquéreurs la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à payer à la société GENERALI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Juger que la Cour n'a pas été saisie d'une demande d'infirmation du jugement s'agissant des dispositions opposant la société Francelot à la SAS Koch & associés - Mandataires judiciaires, prise en Ia personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia,
Juger que la Cour n'est saisie des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel de la société Francelot, que dans la limite des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel
En conséquence :
Confirmer le jugement prononcé le 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions relatives à la SAS Koch & associés, venant aux droits de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, et si la Cour s'estimait tout de même saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne les dispositions opposant la SAS Francelot à la SAS Koch & associés ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia
lnfirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples de la SAS Francelot, en ce compris celles présentées à l'encontre de la SAS Koch & associés -Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia et a de ce fait statué au fond,
Et statuant à nouveau
Déclarer la SAS Francelot irrecevable en l'ensembIe de ses demandes, fins moyens conclusions et prétentions, telles que dirigées à l'encontre de la SAS Koch & associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia,
Subsidiairement confirmer le jugement en toute ses dispositions, au besoin par adjonction de motif et débouter la SAS Francelot de I'ensemble de ses demandes, fins moyens conclusions et prétentions, telles que dirigées à l'encontre de la SAS Koch & associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia,
En tout état de cause
Confirmer le jugement s'agissant des frais et dépens de première instance.
Condamner Ia société Francelot à payer à la SAS Koch & associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel,
Condamner la société Francelot aux entiers frais et dépens d'appeI.
Très subsidiairement,
Condamner in solidum Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M. [NF] [C], M. [H] [GG], M. [P] [CU], M. [J] [E], Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY], Mme [V] [Y] et subsidiairement la société Lotibat aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Condamner in solidum Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M. [NF] [C], M. [H] [GG], M. [P] [CU], M. [J] [E], Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY], Mme [V] [Y] et subsidiairement la société Lotibat à payer à à la SAS Koch & associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
La SAS Koch et associés se prévaut de ce que la cour n'est saisie que des chefs du jugement critiqué, tels qu'inscrits dans la déclaration d'appel, et rappelle que les conclusions justificatives d'appel fixent les prétentions, et donc le litige, et que la cour n'est saisie que par la demande d'infirmation figurant dans les conclusions de l'appelant.
Elle estime, au regard des conclusions justificatives d'appel de la société Francelot, et compte tenu des points du jugement de première instance dont la société Francelot demande expressément l'infirmation, que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation à propos des points ayant opposé la société Francelot à la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bativia.
Elle en conclut que la cour ne pourra que confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions concernant la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur de la société Bativia.
Subsidiairement et s'il était admis que la cour est saisie à son encontre d'une demande d'infirmation, elle observe que selon la déclaration d'appel, l'objet de l'appel est limité à la demande tendant à la voir garantir la société Francelot à hauteur de 63.856,80 € et à la garantie demandée par la société Francelot de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux et des pénalités de retard, ce dont elle déduit que la société Francelot n'a pas repris dans son appel sa demande de garantie à l'encontre du liquidateur de la société Bativia au titre des frais irrépétibles et des dépens, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
De même elle observe que la cour n'a pas été saisie dans le dispositif des premières conclusions d'appel, d'une demande de garantie à l'encontre du liquidateur.
La SAS Koch et associés soutient encore que la demande de garantie formée contre elle « dans l'hypothèse d'un appel incident des consorts [S] relativement aux désordres », est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, aucun appel incident émanant des consorts [S] n'ayant été formé au moment de la notification des conclusions de l'appelant, et également dès lors qu'aucune demande de condamnation ne peut être émise à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire.
Elle se prévaut encore du fait que la société Francelot n'a pas sollicité la fixation de sa créance au passif de la procédure collective dans le cadre de ses conclusions justificatives d'appel, non plus qu'au titre de ses demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ou les dépens.
Subsidiairement sur le fond et dans le cadre du seul appel en garantie dont elle pourrait faire l'objet, la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur de la société Bativia, fait valoir, s'agissant des pénalités de retard, que la société Francelot n'émet aucune critique ou argument pour fonder sa demande de garantie à hauteur de 63.856,80 € et ne développe aucun argument au soutien de ce chef du dispositif de ses conclusions.
Elle ajoute que la société Francelot ne démontre en rien que la société Bativia serait responsable de la situation et que le tribunal a justement retenu que les retards de livraison étaient imputables à 50 % à la société Francelot et à 50 % à la société Lotibat du fait de la résiliation abusive du contrat.
Elle fait également valoir que les comptes rendus de chantier démontrent que le chantier était à l'arrêt dans l'attente de la signature par la société Francelot d'ordres de services que celle-ci ne signait pas en évitant dans le même temps de payer les entreprises.
Elle dénonce les conditions dans lesquelles la société Francelot a procédé à la résiliation des contrats passés avec la société Lotibat et avec la société Bativia, et fait valoir que les travaux ont été achevés par un autre maître d''uvre et une autre entreprise, et que la société Bativia n'a pas à répondre des travaux réalisés par une tierce entreprise.
La SARL Unipersonnelle Lotibat n'a pas comparu.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions justificatives d'appel de la SAS Francelot ainsi que son bordereau de pièces, lui ont été signifiées par acte d'huissier du 23 février 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2023.
***
Par note en délibéré du 24 juin 2024 la cour a relevé que le nom de M. [MN] [A] [UM], intimé et appelant incident, était orthographié [A] [UM] dans le jugement dont appel et dans un acte notarié.
Afin d'éviter tout problème d'exécution M. [A] [UM] a été invité à préciser quelle est l'orthographe exacte de son nom, et les parties ont été invitées à se prononcer sur les conséquences pouvant en découler, quant à leurs conclusions ou quant à une éventuelle erreur matérielle affectant le jugement.
Par note déposée au RPVA le 26 juin 2024 le conseil de M. [A] [UM] a produit copie de la carte d'identité de son client et confirmé que telle était bien l'orthographe de son nom, de sorte que l'erreur matérielle affectait bien le jugement.
Par note du 27 juin 2024 la société Francelot a pris acte de ce qu'il n'existait pas d'erreur dans la désignation de l'intimé lors de sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour prend acte, en suite de la note en délibéré, de ce que l'orthographe du nom de M. [MN] [A] [UM] est bien celle utilisée dans la déclaration d'appel et les conclusions d'appel des parties.
La rectification de l'erreur matérielle figurant au jugement de première instance sera ordonnée, en ce que le nom de [A] [UM] doit remplacer dans le jugement le nom de [A] [UM].
La cour observe également que, la SARL Lotibat n'étant pas appelante, le jugement est définitif en ce qui la concerne.
Par ailleurs, la société Francelot demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer la disposition du jugement dont appel l'ayant condamnée à verser une somme de 2.500 € à la société Generali, alors qu'elle n'a jamais intimé cette société ni contesté ce chef de dispositif dans sa déclaration d'appel. La cour n'est donc pas valablement saisie sur ce point, non plus que sur l'ensemble des dispositions du jugement ayant statué sur des demandes à l'encontre des assureurs Generali et SMABTP.
1° Sur l'étendue de la saisine de la cour en suite de l'appel diligenté par la SAS Francelot, quant aux demandes formées à l'encontre de la SAS Bativia représentée par son liquidateur la SAS Koch et associés et la recevabilité de ces demandes :
Il résulte des termes du jugement dont appel et des conclusions de première instance du 7 septembre 2020 de la SAS Francelot, produites en appel, qu'en première instance les prétentions de la SAS Francelot à l'encontre de la SARL Bativia étaient de voir :
-condamner la société Bativia in solidum avec son assureur à la garantir à hauteur d'une somme de 63.856,80 €.
-condamner les parties succombantes (dont par conséquent la société Bativia) à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de ses conclusions du 7 septembre 2020, que la somme de 63.856,80 €, représentait, selon la société Francelot, le total TTC du coût des différents désordres relevés par l'expert et imputé par elle à la société Bativia ( soit la somme HT de 53.214 €).
Cette somme est donc sans rapport avec les pénalités de retard réclamées par les demandeurs à la SAS Francelot, et la garantie sollicitée sur ce point n'était en lien qu'avec les demandes formées à l'encontre de la société Francelot au titre des désordres.
Dans sa déclaration d'appel, la SAS Francelot a expressément indiqué que son appel portait sur les dispositions ayant rejeté sa demande tendant à titre subsidiaire à la condamnation de la SELARL Schaming-Fidry & [Z], prise en la personne de Maître [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bativia à garantir et relever indemne la société Francelot à hauteur de la somme de 63856.80 €, et rejeté sa demande tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de I'instance, étant observé qu'en première instance la société Francelot n'a pas été déboutée de son appel en garantie, mais que le tribunal, ayant rejeté les prétentions des demandeurs au titre des désordres, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le surplus des prétentions des parties sur ce point.
Dans ses conclusions justificatives d'appel du 27 janvier 2022, la société Francelot a dans un premier temps énuméré les dispositions du jugement de première instance dont elle demandait l'infirmation, puis a ensuite formulé un certain nombre de demandes. Ce faisant, elle n'a effectivement pas fait figurer, au titre des chefs du jugement dont elle demande l'infirmation, le « rejet » de sa demande en garantie à l'encontre de Bativia pour la somme de 63.856,80 €, et le rejet de sa demande en condamnation de toutes les parties à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens.
S'agissant de la demande de garantie, celle-ci n'est pas maintenue dans les dernières conclusions soumises à la cour, de sorte qu'il est sans intérêt de déterminer si elle aurait été ou non recevable.
Pour le surplus, l'article 954 du code de procédure civile fait obligation aux parties de faire figurer dans les motifs de leurs conclusions un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué et une discussion des prétentions et des moyens. Si le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties, et faire mention de la demande d'infirmation du jugement, en revanche il n'est pas fait obligation aux parties de reprendre dans leur dispositif le détail des chefs de jugement dont ils demandent l'infirmation, dès lors qu'une discussion a bien lieu sur tous ces points. (cf. Civ 2 3 mars 2022 n° 20-20.017)
En l'espèce, la société Francelot développe dans ses conclusions un argumentaire complet sur la charge des dépens et des frais irrépétibles, et notamment réclame à nouveau la condamnation des parties qui succombent à lui payer une somme de 5.000 € outre les dépens de l'instance, ainsi qu'elle le fait également dans son dispositif.
Il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elle ne demanderait plus l'infirmation du jugement en ce que celui-ci a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que ce chef de jugement était expressément visé dans sa déclaration d'appel, et qu'elle formule bien une demande sur ce point.
Pour le surplus, et contrairement à ce qu'indique la SAS Koch et associés, la SAS Francelot n'avait pas,en première instance, sollicité la garantie de la société Bativia représentée par son liquidateur, au titre des frais irrépétibles et des dépens mis à sa charge.
Elle n'avait pas non plus demandé aux premiers juges de répartir les dépens et les frais irrépétibles dus aux consorts [S] ainsi qu'elle le fait dans ses conclusions d'appel.
La société Francelot ne pouvait donc interjeter appel du rejet de demandes qu'elle n'avait pas formées, ni solliciter sur ce point l'infirmation du jugement, et tout au plus pouvait-il se poser la question du caractère nouveau ou non de telles demandes, ce qui n'est pas dans les débats.
Si effectivement la SAS Francelot a renoncé à son appel en garantie à hauteur de la somme de 63.856,80 €, il n'en reste pas moins qu'elle argumente sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance compte tenu du fait que la totalité des dépens ont été mis à sa charge, y compris à propos des demandes formées au titre des désordres, quoique celles-ci n'aient pas été accueillies.
Sa demande visant, sur ce point, à répartir différemment la charge de la totalité de ces dépens et des frais irrépétibles, est la conséquence de sa condamnation à la totalité des dépens de première instance nonobstant le rejet de certaines prétentions, et n'apparaît donc pas en contradiction avec le fait qu'elle ait renoncé à demander la garantie de la société Bativia pour des sommes auxquelles elle n'a justement pas été condamnée.
Il n'y a donc pas lieu de déduire des termes de l'acte d'appel et des dernières conclusions de la SAS Francelot, un quelconque défaut de saisine ou une quelconque irrecevabilité des demandes.
Enfin, si les demandes formées à l'encontre d'une partie faisant l'objet d'une liquidation judiciaire ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance, après mise en cause du liquidateur et déclaration de la créance, la cour observe qu'en suite de la reprise d'instance effectuée par la société Francelot devant les premiers juges, il n'a jamais été soutenu que celle-ci n'aurait pas déclaré sa créance. Par ailleurs et pour ce qui concerne les dépens de première instance et les éventuels appels en garantie sur ce point formulés à hauteur d'appel, de telles demandes ne résultent que de la décision prise en première instance, et il ne peut donc être fait grief à une partie de n'avoir pas procédé à une déclaration de créance sur ces points, alors qu'elle était dans l'ignorance de la décision à venir en première instance.
Aucune irrecevabilité ne peut donc prospérer sur ce fondement.
2° Sur le paiement des indemnités de retard :
Il est constant que l'ensemble des actes de vente en l'état futur d'achèvement passés entre la société Khor Immobilier, aux droits de laquelle vient la SAS Francelot, et les différents acquéreurs actuellement parties à la procédure, comportaient tous une clause aux termes de laquelle
« le vendeur s'engage à mener les travaux de telle manière que la livraison puisse intervenir dans le délai de : TREIZE MOIS A COMPTER DE LA SIGNATURE DES PRESENTES. Toute autre date ne pourrait avoir de valeur qu'indicative et ne pourrait être opposée au vendeur.
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra pas être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard s'il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après livraison par le maître d''uvre de l'opération sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000ème du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devra avoir lieu dans les 45 jours de la livraison ».
D'autre part et toujours selon les termes des actes de vente, la prorogation du délai de livraison pouvait intervenir en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, et parmi ces causes légitimes figuraient « les intempéries au sens de la réglementation du travail applicable aux chantiers du bâtiment ».
Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, applicable aux contrats compte tenu de leurs dates de signature, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'ancien article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes.
Seule la société Kohr immobilier, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Francelot, est donc tenue vis à vis de ses co-contractants.
La réalité du retard dans la livraison des immeubles n'est pas contestée, non plus que le nombre de jours de retard précis, tels qu'ils ont été fixés notamment par l'expert dans son rapport.
La cour retiendra donc, pour calculer les pénalités dues, et pour chacun des acquéreurs concernés, le nombre de jour de retard mentionné par l'expert.
Il en est de même de l'ensemble des prix de vente utilisés dans le calcul du montant respectif des pénalités dues, ces prix ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Quant au débiteur de ces pénalités, et ainsi que précédemment indiqué, seule la SAS Francelot doit en répondre en sa qualité de cocontractant dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement.
Dans ses relations avec les acquéreurs, la société Francelot est mal fondée à se prévaloir du fait qu'elle n'était pas locateur d'ouvrage et n'a assumé qu'un rôle de maître d'ouvrage, alors que les relations contractuelles entre les parties ne sont nullement régies par les dispositions du code civil relatives au contrat de louage d'ouvrage.
Elle est donc particulièrement mal fondée, pour se soustraire à ses obligations, à se prévaloir des carences qu'elle impute à son maître d''uvre, lequel n'est lié par aucun contrat avec les acquéreurs, ce que la société Francelot en sa qualité de professionnelle de la construction et de la vente immobilière, ne peut ignorer.
Il lui appartient ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait, de diligenter un appel en garantie contre la société Lotibat si elle s'estime fondée à le faire.
Pour le surplus, seule la preuve de l'existence d'une des causes de prorogation prévue aux contrats, et notamment la preuve de l'existence d'intempéries, peut permettre de minorer le montant des pénalités de retard dues par la société Francelot aux acquéreurs.
Devant Mme [TV], expert, la société Francelot a produit des relevés météo dont l'expert a explicitement indiqué qu'ils n'étaient pas exploitables et ne faisaient pas la preuve de la réalité d'intempéries au sens du cahier des clauses administratives générales, selon lequel « on ne peut considérer que les intempéries reconnues par le maître d''uvre et indemnisées par la caisse des intempéries... un décompte doit être produit ».
L'expert a encore précisé que « les justificatifs produits sont complètement détachés et ne correspondent pas à ce qui est justifié et exigé dans les pièces contractuelles élaborées par Khor immobilier pour les entreprises. Les termes sont clairs : les intempéries sont justifiées et décomptées par l'inventaire fait mensuellement par la maîtrise d''uvre et par le décompte de la caisse des intempéries. S'il y a des justificatifs il faut les produire. L'inventaire des relevés météo déconnectés de tout ne justifie rien ».
L'expert a cependant admis que sur un chantier de cette durée, l'existence d'un certain nombre de jours d'intempéries était admissible, et a retenu une évaluation maximale de 70 jours pour un chantier qui a « couvert deux hivers », évaluation également admise par les premiers juges.
Il n'est cependant pas possible de s'en tenir à des évaluations hypothétiques sur ce point, et seuls les jours d'intempérie retenus par la maîtrise d''uvre pourraient le cas échéant être admis,
A cet égard, la cour constate que dans le compte-rendu de chantier du 6 juillet 2012, révélant l'avancement des travaux puisque la plupart des immeubles concernés étaient à ce stade hors d'air et le placo livré, la maîtrise d''uvre mentionnait un « total des jours d'arrêt reconnus pour intempéries » de 17 jours, et un « total des jours d'arrêt reconnus pour cas de force majeure » de 42 jours concernant uniquement la « maille 1 » (bâtiment F notamment), et ce en raison des travaux de VRD.
Dans le cadre des relations contractuelles unissant la société Khor Immobilier, vendeur, et les différents acquéreurs, la nécessité de suspendre des travaux pour que d'autres, tels que les travaux de VRD pourtant également nécessaires, soient réalisés, n'entre pas dans les hypothèses de prorogation des délais expressément prévues. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des 42 jours précédemment mentionnés.
En revanche, il résulte bien de ce compte-rendu l'existence d'un total de 17 jours d'intempérie reconnus par la maîtrise d''uvre, qui restent cohérents avec la durée du chantier et doivent donc être soustrait des jours de retard subis par chacun des acquéreurs, ce qui aboutit au calcul de pénalités suivant :
-Mme [S] : ( 232 ' 17) x (190.200/3.000) = 13.631€
-M. [CU] : (231 ' 17) x (198.400/3.000) = 14.152,53 €
-M. [GG] et M. [C] : (230 ' 17) x (191.600/3.000) = 13.603,60 €
-M. [E] et Mme [I] : (231 ' 17) x (189.200/3.000) = 13.496,27 €
-Mme [L] : (238 ' 17) x (193.200/3.000) = 14.232,40 €
-M. [ZY] et Mme [Y] : (232 ' 17) x (187.900/3.000) =13.466,17 €
-Mme [FO] : (220 ' 17) x ( 197.900/3.000) = 13.391,23 €
-Mme [F] : (175 ' 17) x (185.600/3.000) = 9.775 €
-M. [A] [UM] : (231 ' 17) x (184.900/3.000) = 13.189,53 €
-Mme [ZG] : (232 ' 17) x (210.000/3.000)= 15.050 €
Les montant précités porteront intérêts, à compter du jugement de première instance pour les montants accordés par les premiers juges, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
3° Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une légèreté blâmable :
Si les consorts [S] et autres ont vu leurs demandes au titre des malfaçons diverses rejetées par les premiers juge, un tel rejet n'est pas intervenu pour des raisons de fond mais à raison de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 1648 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, la société Francelot était partie à l'expertise sollicitée par ces acquéreurs, et avait donc parfaitement connaissance des malfaçons ou désordres relevés par l'expert. Elle est donc particulièrement mal fondée à soutenir que les consorts [S] et autres auraient été « manifestement défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe », et l'argumentaire de la société Francelot en première instance a essentiellement consisté à démontrer la forclusion de l'action de ses adversaires, ainsi qu'il résulte de ses conclusions du 7 septembre 2020.
Aucune légèreté blâmable ne peut donc être reprochée aux acquéreurs dans l'engagement de leur procédure, et la cour confirmera le jugement de première instance ayant rejeté la demande de la société Francelot sur ce point.
4° Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la SARL Lotibat :
Aux termes de la convention cadre de maîtrise d''uvre ayant lié la SNC Khor Immobilier et la société Lotibat, cette dernière était en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre, incluant notamment la direction générale des travaux.
La mission « direction générale des travaux » fait l'objet d'indications très détaillées dans la convention précitée, et comprenait notamment les points suivants : «1 : Établir après consultation des entrepreneurs et en accord avec le maître d'ouvrage le planning prévisionnel d'exécution des travaux découpés par maille. Ce planning prévisionnel sera rendu contractuel non pas pour le dates d'intervention mais pour les délais d'exécution concernant les travaux de chaque corps d'état.. » « 5 / donner aux entrepreneurs les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues aux marchés » « 10 : coordonner l'activité des entreprises en vue d'assurer l'avancement des travaux dans le cadre du planning arrêté, par une réunion de chantier hebdomadaire qui se traduira par un compte-rendu de chantier », « 11 : adresser sous la forme d'un ordre de service inscrit sur le compte rendu de chantier à l'entreprise responsable du retard, hors intempéries ou causes légitimes, décompte provisoire de pénalités... ».
Au titre de la mission D, et ainsi que relevé par la société Francelot, le maître d'ouvrage avait effectivement mission de « effectuer la vérification des situations et décomptes mensuels établis par les entreprises et effectuer les propositions de paiement d'acomptes (..) avec décompte des pénalités éventuelles... »
Il est cependant rappelé que l'obligation du maître d''uvre, pour ce qui concerne notamment le respect des plannings par les entreprises, n'est qu'une obligation de moyens et le fait que les travaux dans leur ensemble aient pris du retard, ou qu'une entreprise en particulier soit en retard sur le planning prévu, n'a pas pour conséquence automatique d'engager la responsabilité du maître d''uvre au titre de ce retard. Cette responsabilité reste subordonnée à la preuve de l'inexécution par le maître d''uvre de ses obligations contractuelles, telles qu'une défaillance dans le suivi du chantier ou dans la coordination des entreprises, ayant directement engendré le retard allégué, mais la défaillance du maître d''uvre ne peut se déduire du retard pris par le chantier.
La société Francelot se fonde sur le rapport d'expertise pour faire preuve selon elle des carences du maître d''uvre de nature à engager sa responsabilité et à lui faire supporter le coût final des pénalités de retard.
Cependant, si l'expert a bien retenu la responsabilité du maître d''uvre à propos des désordres en considérant qu'il les avait « validés » ( et ce bien que la résiliation unilatérale décidée par Khor immobilier ne permette pas de savoir dans quelle mesure le maître d''uvre avait eu véritablement la possibilité de « valider » des travaux qui n'étaient pas nécessairement totalement achevés à cette date), pour autant Mme [TV] ne s'est nullement prononcée sur la responsabilité du maître d''uvre dans le retard pris dans le chantier, et si elle lui fait grief d'avoir « validé » certaines malfaçons, la cour observe que ces malfaçons ont été constatées sur des immeubles achevés, sans qu'il soit prétendu et encore moins démontré qu'elles auraient été un obstacle à la poursuite du chantier.
En tout état de cause l' expert ne relève pas de « gestion défectueuse » du chantier pouvant laisser penser que le retard serait imputable à cette gestion.
En l'état des éléments produits, rien ne démontre que, au jour de la résiliation unilatérale décidée par le maître de l'ouvrage, le chantier connaissait effectivement du retard.
Par ailleurs, rien ne permet de mettre à la charge du maître d''uvre le retard pris par le chantier à raison de la nécessité, pour la société Khor Immobilier, de rechercher un nouveau maître d''uvre et de nouvelles entreprises.
Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que la résiliation décidée par Khor immobilier a été amplement critiquée tant par la société Lotibat que par la société Bativia, et que la cour d'appel de Metz a confirmé le caractère abusif de cette résiliation à l'égard de Lotibat.
Ainsi, aucun des motifs avancés par Khor Immobilier pour justifier cette résiliation ( identité de gérant entre Bativia et Lotibat, collusion alléguée entre ces sociétés, recours à de la sous-traitance occulte) n'a été retenu par la cour d'appel de Metz, et en l'état des arguments et pièces produites, rien ne vient davantage faire preuves que d'autres raisons, plus légitimes et imputables à des carences de Lotibat, auraient été à l'origine du retard et de la résiliation des conventions.
Par conséquent il n'appartient pas à Lotibat de supporter les conséquences, en termes de retard sur le chantier, de la résiliation décidée par le maître de l'ouvrage.
Enfin s'agissant du grief selon lequel le maître d''uvre n'aurait pas géré les pénalités de retard ni tenu le décompte des jours d'intempérie, la cour relève que le compte-rendu de chantier du 6 juillet 2012 précité illustre au contraire que le maître d''uvre avait bien tenu un relevé du total des jours d'intempérie,à la date du 6 juillet 2012, proche de la date à laquelle la société Khor immobilier devait dénoncer les contrats la liant à Lotibat et Bativia.
En l'état, la société Francelot ne démontre pas que la société Lotibat se serait abstenue de lui signaler d'autres jours d'intempérie, dont elle ne justifie par la production d'aucun document, notamment météorologique.
L'affirmation selon laquelle la société Lotibat n'aurait pas tenu le compte des jours d'intempérie est au surplus en contradiction avec les courriers envoyés par la société Khor Immobilier à tous les acquéreurs concernés, dans lesquels le nombre de jours de retard « imputables aux intempéries et concessionnaires » était toujours indiqué (ainsi : 223 jours sur 239 pour Mme [S], 226 jours pour Mme [FO], 225 jours pour M. [GG] et M. [C]). Si la société Khor immobilier était ainsi en mesure de se prononcer sur le nombre de jours de retard imputables aux intempéries et à ses concessionnaires, il y a lieu d'en conclure qu'elle disposait bien d'informations sur ce point, informations cependant non communiquées par la suite, et notamment pas à l'expert.
Enfin, et à supposer que le maître d''uvre n'ait pas décompté les jours de retard des entreprises, ceci ne concerne que les rapports entre le maître de l'ouvrage et les entreprises et le préjudice financier pouvant en découler en termes de paiement des entreprises, et relève d'un débat distinct de celui concernant les pénalités de retard dues par la société Francelot aux acquéreurs. En tout état de cause ce grief supposerait également des éléments de preuve qui font défaut en l'espèce.
La cour confirmera dès lors la décision du premier juge ayant rejeté la demande de la société Francelot tendant à se voir garantie par la société Lotibat.
5° Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas contestable que les consorts [S] ont succombé en partie en première instance.
Il est donc logique de laisser à leur charge une partie des dépens et des frais d'expertise.
Le jugement dont appel étant définitif en ce qu'il a condamné également la société Lotibat aux dépens, sans solidarité mais conjointement avec la société Francelot, la cour réformera le jugement de première instance pour ce qui concerne la part de dépens et frais de référé et d'expertise supportée finalement par la société Francelot, et la partagera par moitié entre elle et les consorts [S] et autres, ce qui représente une charge de un quart des dépens et frais d'expertise pour chacune de ces deux parties.
Pour ce qui concerne la part de dépens restant à la charge de la société Francelot, rien ne justifie qu'elle soit prise en charge pour partie par les sociétés Lotibat et Bativia, en l'absence de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fond.
Sur la somme à laquelle la société Francelot a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles exposés par les consorts [S] et autres, il résulte de la simple lecture de la décision que la société Francelot n'a pas été condamnée comme elle le soutient à payer une somme de 50.000 €, soit 5.000 € par personne, mais une somme unique de 5.000 €.
Le sens de la présente décision qui confirme le bien fondé d'une partie des demandes des consorts [S] et autres, conduit à confirmer la décision des premiers juges sur ce point, et il n'est pas davantage justifié de partager cette somme entre les trois défendeurs en première instance, dès lors qu'il est déjà tenu compte du rejet partiel des demandes des consorts [S] dans le partage des dépens entre eux et la société Francelot.
A hauteur d'appel, la société Francelot succombe et l'appel incident des consorts [S] et autres est reconnu fondé pour sa plus grande part.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la SAS Francelot, qui sera en outre condamnée à verser aux consorts [S], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 8.000 €.
Il est également équitable d'allouer à la SAS Koch et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bativia, une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 06 septembre 2021, et dit qu'il convient de remplacer le nom de [A] [UM] par [A] [UM] dans toutes les pages du jugement,
Se déclare valablement saisie des demandes de la SAS Francelot formées à hauteur d'appel à l'encontre de la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bativia,
Déclare recevables les demandes formées par la SAS Francelot à l'encontre de la SAS Koch et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bativia,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-Rejeté la demande de garantie formée par la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à l'encontre de la société Lotibat
-Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SAS Francelot à l'encontre des consorts [S] et autres,
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor Immobilier à payer à Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M. [H] [GG] et M. [NF] [C], M. [P] [CU], M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] la somme de 5.000 au titre de I'article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
-condamné la SAS Francelot à payer différentes sommes aux consorts [S] et autres et dit que la SAS Francelot n'était tenue que pour moitié de ces sommes,
-Condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SNC Khor immobilier aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de la procédure de référé RG n° 14/00075, ainsi qu'aux frais d`expertise ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la SAS Francelot à payer les sommes de :
- 13.631€ à Mme [K] [S], avec intérêts légaux sur 10.270,80 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-14.152,53 € à M. [P] [CU], avec intérêts légaux sur 10.647,47 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
- 13.603,60 € à M. [H] [GG] et M. [NF] [C], avec intérêts légaux sur 10.218,67 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-13.496,27 € à M. [J] [E] et Mme [R] [I], avec intérêts légaux sur 10.153,73 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-14.232,40 € à Mme [D] [L], avec intérêt légaux sur 10.819,20 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-13.466,17 € à M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] avec intérêts légaux sur 10.146,60 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-13.391,23 € à Mme [O] [FO], avec intérêts légaux sur 9.895 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-9.775 € à Mme [W] [F], avec intérêts légaux sur 6.496 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-13.189,53 € à M. [MN] [A] [UM], avec intérêts légaux sur 9.922,97 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt,
-15.050 € à Mme [M] [ZG], avec intérêts légaux sur 11.340 € à compter du 06 septembre 2021 et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Vu la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lotibat au titre des dépens de première instance et des frais de la procédure de référé et de l'expertise :
Condamne la SAS Francelot d'une part, et Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M.[H] [GG], M. [NF] [C], M. [P] [CU], M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y] d'autre part, à supporter chacun un quart des dépens de première instance, des frais de la procédure RG 14/00075 et des frais d'expertise ;
Et y ajoutant :
Rejette les demandes de la société Francelot tendant au partage entre les parties, de tout ou partie des dépens mis à sa charge ;
Condamne la SAS Francelot aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SAS Francelot à verser à Mme [K] [S], Mme [O] [FO], M.[H] [GG] et M. [NF] [C], M. [P] [CU], M. [J] [E] et Mme [R] [I], M. [MN] [A] [UM], Mme [M] [ZG], Mme [W] [F], Mme [D] [L], M. [X] [ZY] et Mme [V] [Y], la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Francelot à verser à la SAS Koch et associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z], une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de Chambre