Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
N° de MINUTE : 23/269
N° RG 22/03182 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXD
Jugement (N° 22-000529) rendu le 31 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [E] [O]
née le 07 Mai 1990 à [Localité 13]
[Adresse 4]
Comparante en personne
INTIMÉES
[12]
[Adresse 8]
[7] chez [14]
[Adresse 2]
Société [9]
[Adresse 5]
Société [7] chez [11]
[Adresse 3]
Société [16] (Créance [10] représenté par [6] [[15]])
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mai 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 21 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 février 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 octobre 2021, Mme [E] [O] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 3 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O], a déclaré sa demande recevable.
Le 26 janvier 2022, après examen de la situation de Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 69 912,97 euros, les ressources mensuelles à 1617 euros et les charges mensuelles à 1253 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1285,55 euros, une capacité de remboursement de 364 euros et un maximum légal de remboursement de 331,45 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 331,45 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [O].
À l'audience du 26 avril 2022, Mme [O] qui a comparu en personne, a demandé de diminuer la mensualité.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment fixé les créances envers Mme [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 janvier 2022, a dit que Mme [O] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 26 janvier 2022, a dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement, a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, en principe le 1er juin 2022, et a laissé les frais et dépens à la charge de l'État.
Mme [O] a relevé appel le 21 juin 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juin 2022.
À l'audience de la cour du 8 février 2023, Mme [O] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement était trop élevée compte tenu de ses ressources et charges actuelles. Elle a précisé qu'elle avait quitté le domicile de sa mère et devait régler un loyer de 466 euros par mois et qu'elle ne percevait pas d'aide personnalisée au logement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments don't il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 1741,71 euros (soit 1625,32 euros au titre de son salaire selon le net à payer figurant sur son bulletin de paie du mois de janvier 2023 et 116,39 euros au titre de la prime d'activité) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1741,71 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 356,78 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 598,54 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1455,74 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 285,97 euros la capacité de remboursement de Mme [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1455,74 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (598,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1143,17 euros (1741,71 € -
598,54 € = 1143,17 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (356,78 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1455,74 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [O] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 69 912,97 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [O] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 24 021,48 euros (285,97 € x 84 mois = 24 021,48 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef du montant des créances et des
dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] [O] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 4ème mois inclus :
4 mensualités
Du 5ème au 16ème mois inclus :
12 mensualités
Du 17ème au 84ème mois inclus :
68 mensualités
[7]
41346469494100
2 105,30 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
[7]
41346469499007
8 919,43 €
0,00 €
0,00 €
34,61 €
CA [9]
46301614703
678,22 €
0,00 €
56,51 €
0,00 €
CA [9]
56833490396
1 474,54 €
0,00 €
0,00 €
10,00 €
[12]
50469760784
42 849,30 €
0,00 €
17,60 €
184,26 €
[15] 1119029648
2 333,66 €
0,00 €
0,00 €
10,08 €
[15] 1119029649
3 431,84 €
0,00 €
0,00 €
14,83 €
[15] 1119029650
4 434,32 €
0,00 €
0,00 €
19,17 €
[15] 1119029651
161,17 €
40,29 €
0,00 €
0,00 €
[15] 1119029652
69,45 €
17,36 €
0,00 €
0,00 €
[15] 1119029653
71,06 €
17,76 €
0,00 €
0,00 €
[15] 1119029654
227,92 €
56,98 €
0,00 €
0,00 €
[15] 1119029655
353,61 €
88,40 €
0,00 €
0,00 €
[7]
03184/02028095 / X000079702
2 803,15 €
65,18 €
211,86 €
0,00 €
Totaux
69 912,97 €
285,97 €
285,97 €
285,97 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [E] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
Dit qu'il appartiendra à Mme [E] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement
Rejette toute autre demande
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS