Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01597 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBT5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00767
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MASOTTA avocat et Me ROUSSEAU avocat, toutes deux de laSELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004985 du 09/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ECOLE INTERNATIONALE ANTONIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport, et M.Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCEDURE
Madame [T] [F] est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 février 2019 lequel dans le litige l'opposant à son employeur, l'association Ecole Internationale Antonia, l'a déboutée de toutes ses demandes.
Les parties, qui ont conclu au fond le 18 octobre 2022 pour l'appelante et le 21 avril 2022 pour l'intimée, ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel à l'article 562 du code de procédure civile.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [F] se borne à reprendre ses demandes en justice.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelante ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [T] [F].
Le greffier Le président
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