Texte intégral
ARRET
N° 207
[J]
C/
CPAM DU HAINAUT
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2022
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N° RG 19/08089 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRZW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 25 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [J]
10 rue Danielle Casanova
59282 DOUCHY LES MINES
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 02 Juillet 2021 dont l'accusé de réception a étég signé le 09 Juillet 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
63 rue du Rempart
BP 60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mme [L] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2019 par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [N] [J] à la CPAM du Hainaut,a :
- fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [J] à 7% à compter du 1 er décembre 2018 au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2017,
- condamné la CPAM du Hainaut aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [N] [J] le 26 octobre 2019 et l'appel relevé par celui-ci le 18 novembre 2019,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [N] [J] en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 2 juillet 2021,
Vu les observations par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
SUR CE, LA COUR :
L'appelant n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence l'appelant aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens nés après le 31 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
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