Texte intégral
N° RG 22/03825 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 28 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 2004 à TANGER
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 26 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [O] [Z] ayant pris effet le 26 novembre 2022 à 09 heures 39 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 novembre 2022 à 09 heures 39 jusqu'au 26 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 novembre 2022 à 10 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique ,
- à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [M] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [M] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut :
- au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence : le placement en rétention ne doit intervenir qu'en dernier ressort et l'absence de garanties de représentation ou de passeport ne doit pas automatiquement conduire à écarter une assignation à résidence, M. [Z] soutient avoir une adresse stable chez un ami qui a établi une attestation d'hébergement
- à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [Z] explique qu'il demande une assignation à résidence avec une attestation d'hébergement mais reconnaît qu'il n'a pas de passeport. Le conseil demande le rejet de la demande de retrait d'aide juridictionnelle présentée par le préfet.
M. [Z] se dit marocain.
Le préfet de la Loire Atlantique, par observations écrites du 29 novembre 2022, fait valoir que M. [Z] ne justifie pas d'une résidence effective, à sa levée d'écrou, il a donné une adresse à [Localité 3] chez une personne dénommé [U], après vérification, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de [U] à cette adresse, l'intéressé s'est déjà soustrait à un mesure d'éloignement, les diligences ont été faites auprès des consulats de Tunisie, Maroc et Algérie, il n'est pas démontré en quoi elles seraient insuffisantes. Le préfet estime que M. [Z], interjetant appel au moyen d'une déclaration d'appel ne contenant aucun moyen efficient à l'appui du recours, l'appel est constitutif d'un recours abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, il relève des dispositions de l'article 50-4° de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ainsi que le retrait de l'aide juridictionnelle de la procédure d'appel.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon L 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés
et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 lesquelles précisent que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il en résulte que, s'il n'a pas déposé une requête spécifique devant le juge des libertés et de la détention pour contester l'arrêté de placement en rétention, l'étranger ne peut plus le contester par la suite, ni devant ce juge, ni devant le premier président en appel.
M. [Z], qui n'a pas formé de requête écrite au juge des libertés et de la détention dans le délai strict de quarante-huit heures de son placement en rétention, est donc irrecevable à faire valoir pour la première fois devant la cour un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. En tout état de cause, M. [Z], a fourni une attestation d'hébergement seulement devant le juge des libertés et de la détention, elle n'était pas connue du préfet lorsqu'il a pris sa décision et n'ayant pas de passeport, il ne peut être assigné à résidence judiciaire
Il a fait l'objet, le 28 juillet 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'une durée de deux ans, il a bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée. Il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
M. [Z] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie pas d'une résidence stable et effective, sa fiche pénale mentionne qu'il est sans domicile fixe, il n'a pas de ressources, il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il est connu sous plusieurs alias, il a déclaré lors de son audition du 10 novembre 2022 ne pas vouloir aller au Maroc mais en Espagne,
La préfecture a saisi les autorités marocaines le 25 novembre 2022, les autorités algériennes, saisies le 28 juillet 2022, ont été relancées le 25 novembre 2022, les autorités tunisiennes, saisies le 29 juillet 2022, ont également été relancées le 25 novembre 2022, la préfecture a donc fait toutes diligences, étant précisé qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage.
Il résulte de ces éléments que le placement en rétention et la prolongation de la mesure sont justifiées et que la décision déférée doit être confirmée.
La préfecture a demandé, dans ses observations écrites, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 50-4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qu'elle n'a pas vocation à percevoir, en outre, l'article 50-4° de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle suppose pour le retrait de l'aide juridictionnelle que le juge constate que l'action du bénéficiaire de cette aide soit jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, ce qui n'est pas le cas, un appel seulement mal fondé n'étant pas abusif ou dilatoire. La demande de retrait de l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Déboute le préfet de la Loire Atlantique de sa demande de retrait de l'aide juridictionnelle à l'appelant.
Fait à Rouen, le 30 novembre 2022 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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