Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGE
N° : 4
Assignation du :
20 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS - #E1193
DEFENDERESSE
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [B] [I] est propriétaire des lots 119, 138, 176 et 177 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte en date du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société cabinet N&H Immobilier, a fait assigner en référé Mme [I] sollicitant, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à libérer le local isolé au rez-de-chaussée du palier A situé près de la descente d’escalier menant au sous-sol, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, réclamant encore une indemnité de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 8 novembre 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le rendez-vous d’information n’a jamais pu être organisé, compte tenu des problèmes de santé de la défenderesse.
A l’audience du 31 janvier 2024, les parties ont déposé des écritures.
Le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions en rappelant que, s’il a été consenti à Mme [I] une occupation à titre précaire de ce local, partie commune, en 2014, l’assemblée générale des copropriétaires a toujours refusé de lui vendre le local qu’elle se refuse à restituer malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, contestant à la défenderesse l’existence d’un droit de jouissance privative sur cette partie commune.
Mme [I] sollicite de :
- à titre principal, juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
- à titre subsidiaire, juger qu’il lui sera accordé un délai d’un an pour libérer le local et que l’astreinte sera suspendue durant ce délai,
- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle occupe ce local depuis 2014 de bonne foi, ayant été autorisée par la copropriété à deux reprises à en faire usage, contestant l’existence d’un trouble manifestement illicite, rappelant qu’elle a besoin de ce lieu dont personne n’a l’utilité, habitant une chambre de 15m2. Elle sollicite subsidiairement un délai pour libérer le local invoquant un état de santé très dégradé ne lui permettant pas de restituer les lieux seule.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (...).”
Le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’un copropriétaire porte atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte des pièces versées aux débats :
- que l’assemblée générale du 9 avril 2014, dans sa résolution n°20, a autorisé Mme [I] à occuper le local isolé du palier A au rez-de-chaussée, “et ce, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale. Cette occupation étant à titre précaire et à condition de justifier d’une assurance habitation multirisques le mentionnant”,
- que l’assemblée générale du 13 juin 2016 a refusé de céder à Mme [I] le local litigieux moyennant le prix de 5 000 euros (résolution 18),
- que l’assemblée générale du 23 juillet 2021 a de nouveau refusé la cession de cette partie commune à Mme [I] (résolution 24),
- que Mme [I] a été mise en demeure par le syndic le
14 octobre 2022, le 24 octobre 2022, le 2 mars 2023 et le 19 avril 2023 de restituer ce local.
Il est constant que Mme [I] occupe depuis 2014 un local qui est une partie commune de l’immeuble, pour laquelle une autorisation d’occupation précaire lui a été octroyée en 2014.
Il est tout aussi établi que depuis 2016, les copropriétaires ont refusé de vendre ce local à Mme [I] qui n’a jamais contesté les résolutions de refus, celles-ci étant donc définitives et s’imposant à la copropriétaire défenderesse.
Il est à cet égard inopérant pour la défenderesse d’invoquer sa bonne foi et une occupation qui ne nuit à aucun copropriétaire, l’autorisation d’occupation de cette partie commune l’ayant été à titre précaire en 2014, “jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale” et non renouvelée en 2015.
Par ailleurs le courriel du syndic du 23 août 2016, confirmant à la défenderesse qu’un local est actuellement mis à sa disposition par la copropriété, ne peut s’analyser en l’octroi d’un droit de jouissance privative sur une partie commune, alors même que le syndic ne peut se substituer à l’assemblée générale des copropriétaires pour consentir un tel droit, et qu’en tout état de cause depuis 2021,
Mme [I] est informée de la volonté de la copropriété de récupérer ce local, ayant donné mandat au syndic, lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2021, d’en obtenir la libération immédiate, ce local étant nécessaire pour l’exécution des tâches de ménage incombant au gardien de l’immeuble.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite dénoncé par le syndicat des copropriétaires tiré de l’occupation actuelle par
Mme [I] d’une partie commune de l’immeuble, et ce, sans autorisation, est caractérisé, justifiant la demande de restitution du local litigieux dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de délais
Si Mme [I] justifie de ses problèmes de santé actuels, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, pas plus qu’elle n’explicite les raisons de son impossibilité de libérer le local dans un délai raisonnable, alors même qu’il lui est demandé depuis 2021 de restituer cette partie commune qu’elle continue d’occuper sans autorisation à ce jour, ayant à cet égard bénéficié de délais de fait.
La demande de délai d’un an sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera alloué en équité au syndicat des copropriétaires une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
Mme [I], qui supportera les dépens de l’instance, est irrecevable en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [B] [I] à libérer le local isolé au rez-de-chaussée du palier de l’escalier A près de la descente d’escalier qui mène au sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et à restituer ce local vide de tous meubles et encombrants au syndicat des copropriétaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de quatre mois,
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Mme [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société cabinet N&H Immobilier, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [B] [I] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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