Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W
N° MINUTE :
Requête du :
26 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Richard BLOCH, Assesseur
Noémie FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 26 février 2021, réceptionné le 3 mars 2021 au greffe, la société [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 10 février 2021 par le Directeur Général de la CPAM des Hauts de Seine aux fins de recouvrement de la somme de 2057,51 euros correspondant à la subrogation des indemnités journalières maladie de sa salariée Madame [T] [D] pour la période du 6 mars 2020 au 24 avril 2020.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 6 mars 2024, la CPAM des Hauts de Seine a déclaré se désister de son instance, la Société [5] ayant finalement procédé au règlement de l'intégralité de la somme qui lui était réclamée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle la société [5] ne s'est pas fait représenter. La CPAM était représentée par son conseil.
SUR CE
La la CPAM des Hauts de Seine s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de la CPAM des Hauts de Seine qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la CPAM des Hauts de Seine ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Hauts de Seine
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 21/00451 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT53W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
Défendeur : Société [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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