Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJC6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 17/00463
Jonction ordonnée par le conseiller de la mise en état le 12 décembre 2023 des procédures n°RG 22/769 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ25 et n° RG 22/00359 sous le n° RG 22/00359
APPELANTES :
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme a Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d`assurance immatriculé a l'ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siege social est [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siege sociala l'ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siege social est [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siege social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 22/00769 (Fond)
Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
société anonyme, au capital de 160 995 996 euros, entreprise régie par le Code des Assurances,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualités audit siége social.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : intimé dans 22/00359 (Fond)
INTIMES :
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 4]
- assigné dans le n° RG 22/00359 le 24 mars 2022 par acte remis à étude
- assigné dans le n° RG 22/00769 le 21 mars 2022 par acte remis à étude
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme a Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d`assurance immatriculé a l'ORIAS sous le n°07005729, dont le siege social est [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siege sociala l'ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siege social est [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siege social
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelant dans 22/00359 (Fond)
Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
société anonyme, au capital de 160 995 996 euros, entreprise régie par le Code des Assurances,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 8], représentée par son représentant légal en exercice demeurant es qualités audit siége social.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelant dans 22/00769 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 16 mai 2024, prorogé aux 13 juin 2024 et 27 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juillet 2015, selon offre de prêt immobilier, la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon (ci-après la banque), a consenti à M. [C] [S] et Mme [I] [F], un prêt primo écureuil d'un montant de 352 100 € au taux d'intérêt fixe de 1,960 % l'an, d'une durée de 240 mois, pour le financement de l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 4], devant constituer leur résidence principale.
Le 11 juin 2015, La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) est intervenue à cette opération en qualité de caution solidaire.
Le 6 août 2016, Mme [F] et M. [S] ont contracté mariage sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
A compter du 5 septembre 2016, les consorts [F] [S] ont cessé d'honorer les échéances du prêt.
Le 7 novembre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation, en vain. Partant, la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui payer la somme de 364.216,99 € .
Le 7 février 2017, la banque a actionné la CEGC en garantie de son engagement de caution pour un montant de 339 723,52 €. A la même date, selon quittance subrogative, la banque a subrogé la CEGC dans ses droits et actions à l'encontre des débiteurs.
Subrogée dans les droits, la CEGC a mis en demeure les consorts [F] [S] d'avoir à lui rembourser la somme de 363 504,24 €, principal et frais compris, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 30 mars 2017, la CEGC a fait assigner Mme [F] et M. [S] afin d'obtenir paiement des sommes dues.
Par acte en date du 13 juin 2018, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Le 18 avril 2019, par ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- Condamné solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 124 931,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,96 % l'an sur le principal de 90 773,59 € à compter du 17 janvier 2018 date du décompte, et jusqu'à complet paiement ;
- Condamné la SA Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à payer à Mme [F] la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance causée ;
- Condamné la SA Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon à payer à Mme [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
- Condamné la SA Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon aux entiers dépens de la présente instance.
Le 20 janvier 2022, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 décembre 2023, la banque demande en substance à la cour de réformer la décision entreprise en ses dispositions contestées, et statuant à nouveau, de :
- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif du jugement rendu dans l'ordre des prénoms de Madame [I], [P] [F] ;
- Dire que la Caisse d'Epargne acquiesce à la demande de la CEGC, au cas où la Cour viendrait à retenir l'existence d'une faute de la banque en confirmant la décision, de verser les sommes éventuellement dues à Mme [F] directement entre les mains de la CEGC ;
- Dire que ces sommes viendront en déduction du montant de la condamnation mise à la charge de M.[S] et de Mme [F] au profit de la CEGC;
- Constater que la CEGC ne réclame rien à l'encontre de la Caisse d'Epargne ;
- Dire que la Caisse d'épargne n'a pas manqué à son obligation de mise en garde ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne à payer à Mme [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouter Mme [F] de ses demandes fins et conclusions ;
- Subsidiairement, si la cour était amenée à retenir le manquement à l'obligation de mise en garde :
Réduire le montant de la perte de chance à zéro;
Débouter Mme [F] de sa demande de délais de paiement ;
Condamner Mme [F] à la somme de 2000 € dès lors que la procédure est abusive et injustifiée ;
Condamner Mme [F] à la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CC ;
Débouter les autres parties de leurs autres demandes comme injustes et mal fondées ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2022, la CEGC demande en substance à la cour de :
- Rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées ;
- Statuer ce que de droit sur l'appel principal de la Caisse d'Epargne ;
- Faire droit à l'appel incident de la CEGC ;
- Ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif du jugement rendu dans l'ordre des prénoms de Mme [F] ([I] [P]) ;
- Condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 124.931,70€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,96 % l'an sur le principal de 90.773,59€ à compter du 17 janvier 2018, date du décompte, et jusqu'à complet paiement ;
- Si la cour venait à retenir l'existence d'une faute du prêteur et à confirmer la décision entreprise ou à l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts : ordonner à la Caisse d'Epargne de verser les sommes éventuellement dues à Mme [F] directement entre les mains de la CEGC, lesquelles viendront en déduction du montant de la condamnation mise à la charge de M. [S] et de Mme [F] au profit de la CEGC ;
- Condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Confirmer pour le surplus la décision entreprise en ce que le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [F] ;
- Condamner solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CC au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2022, Mme [F] demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] et Mme [F] à payer à la CEGC la somme de 124 931,70 € et a condamné la Caisse d'épargne Languedoc Roussillon à payer à Mme [F] la somme de 65 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de la perte de chance causée ;
- Dire et juger Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Constater que Mme [F] et M [S] restent solidairement redevables de la somme en principal de 90 773,59 € :
- Les condamner à payer la somme de 90 773,59 € au titre de la somme en principal ;
- Les condamner à payer la somme de 6 663,76 € au titre de l'indemnité contractuelle au 17 janvier 2018 ;
- Les condamner à payer la somme de 6 326,84 € au titre des frais de justice et 4 422,99 € au titre des frais de retard échus ;
- Dire et juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde ;
- Condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [F] la somme de 108 187,18 € en réparation du préjudice financier ;
- Condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [F] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la Caisse d'Epargne à verser à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CC ;
- Subsidiairement, accorder à Mme [F] les plus larges délais de paiement.
M. [C] [S], cité à personne le 24 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera procédé dans les termes du dispositif à la rectification de l'erreur matérielle née de l'inversion des prénoms de Mme [F].
S'agissant du quantum de la créance de la CEGC, Mme [F] forme appel incident en soutenant que le calcul de l'indemnité contractuelle de 7% auquel a procédé le premier juge est erroné, les stipulations contractuelles ne précisant pas que le calcul doit s'opérer depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date du règlement effectif. Le bien immobilier étant vendu, l'indemnité contractuelle doit donc se calculer sur le capital résiduel après vente, soit une base de 90773,59€.
Selon l'article 20 du contrat de prêt, 'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe 'exigibilité anticipée déchéance du terme', les emprunteurs devront rembourser au prêteur :
- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l'exigibilité jusqu'à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.'
A l'instar du premier juge, la cour ne peut que constater la clarté de ces stipulations qui n'induit aucune interprétation. L'indemnité contractuelle de 7% est rendue exigible par la résolution du contrat, date à laquelle il convient de se placer pour en déterminer l'assiette. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Le banquier qui consent un crédit immobilier à un emprunteur non averti est soumis à un devoir de mise en garde, lequel ne s'impose toutefois que s'il y a risque d'endettement excessif lié à l'octroi du crédit.
C'est à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de prouver que le crédit présentait un risque d'endettement sur lequel le banquier aurait du attirer son attention. Ce risque doit être apprécié au jour de la conclusion du crédit.
Il appartient au banquier de se renseigner sur la situation de l'emprunteur et de vérifier sa solvabilité.
Mme [F] fait état d'erreurs que comporterait le prêt immobilier en ce que le coût total de l'opération était en réalité de 351006,95€ et en ce qu'aucun apport personnel n'a été effectué. Elle indique que le prêt ne pouvait être remboursé dès son origine et que la banque a débloqué le 22 juillet 2015 un crédit de trésorerie de 19800€ sur un compte spécialement ouvert le 9 juin 2015 permettant de payer les premières sommes dues au titre du prêt, sur lequel elle ne s'explique pas. Egalement, le 4 février 2016, la banque a procédé à l'ouverture d'un nouveau compte bancaire avec une autorisation de découvert de 13000€ alimentant pour 10300€ le compte bancaire de prélèvement du crédit immobilier ; le prêt a été consenti alors que la situation de M. [S] était obérée car souscripteur de précédents crédits à la consommation et débiteur d'une pension alimentaire de telle sorte que ses charges mensuelles s'élevaient à 2933€. La banque n'a pas sollicité la production de son contrat de travail qui lui aurait révélé qu'il était en contrat à durée déterminée pas plus que la production de ses derniers relevés bancaires ou de sa déclaration de revenus. Le couple présentait un taux d'endettement de 71%.
La banque réplique avoir sollicité la délivrance de documents préalablement au prêt : les bulletins de salaire ont démontré que le couple percevait un salaire net mensuel de 7000€ ; que la déclaration d'endettement faisait état de l'absence d'endettement ; que la consultation du FICP n'a révélé aucun incident. Elle n'avait aucun moyen de connaître les crédits souscrits par le couple dans d'autres établissements et a octroyé le crédit sur la base des informations communiquées, sans avoir à procéder à une enquête.
Il est constant en l'espèce que contrairement à tous les usages bancaires, la banque n'a pas sollicité des candidats emprunteurs la production de leurs trois derniers relevés bancaires, que les comptes soient joints ou non, ce qui lui aurait révélé les crédits antérieurement souscits personnellement par le seul M. [S]. Elle n'a donc pas procédé à une recherche effective de solvabilité, se limitant à la production de bulletin de salaire des mois de mars à mai de chacun, sans solliciter la production du contrat de travail de chacun, qui lui auraient révélé la précarité de l'emploi de M.[S] qui n'était pas soumis au statut de la fonction publique territoriale mais à un statut de salarié privé sous contrat à durée déterminée, à la consultation du FICP et à l'obtention d'une déclaration d'endettement signée le 12 juin 2015 sur laquelle les candidats à l'emprunt indiquaient n'être tenus d'aucun crédit.
Pas plus ne justifie-t-elle avoir réclamé les avis d'imposition qui lui auraient permis de corriger la grossière erreur de la conseillère qui avait dans son étude de la demande de crédit considéré que M. [S] percevait une somme annuelle de 6000€ alors qu'il en était débiteur au titre d'une pension alimentaire.
L'étude de solvabilité n'a pas été sérieuse et le crédit a été immédiatement impayé, la banque dissimulant cet état de fait survenu dès l'origine par l'octroi d'un crédit de 19800€ affecté à l'apurement des impayés, dont elle se garde de produire le contrat et en faisant par la suite ouvrir un deuxième compte joint dit technique pour soit disant apurer la dette, lequel a été alimenté par un virement de 10300€ sans précision de l'origine des fonds dont M.[S] avait alors été en possession.
Une étude plus sérieuse de la solvabilité des emprunteurs qui souscrivaient un crédit immobilier de 352100€ remboursable par des mensualités de 1968,21€ lui aurait permis de calculer un taux d'endettement réel propre à s'interroger sur son devoir de mise en garde, sans même faire référence à des crédits antérieurs souscrits par le seul M. [S] et que le couple n'avait pas déclarés, Mme [F] étant de bonne foi tenue qu'elle était dans l'ignorance de la situation financière de M. [S].
La banque par sa négligence a exposé Mme [F] à un risque d'endettement excessif, rien de démontrant qu'elle connaissait personnellement les dissimulations dont celui qui allait devenir son époux de façon particulièrement brève (mariage célébré le 6 août 2016 et requête en divorce le 29 novembre 2016 déposée une fois l'étendue de la situation financière de monsieur révélée) allait se rendre l'auteur.
C'est donc très exactement que le premier juge a pu retenir que la banque, tenue à un devoir de mise en garde, ne rapportait pas la preuve de son exécution et, tirant les conséquences qui s'imposaient, a caractérisé l'existence de la perte de chance pour Mme [F] de ne pas conclure ou de conclure le crédit à des conditions différentes pour ensuite fixer à 65000€ le montant de la réparation de cette perte de chance, montant que la cour confirmera.
Il convient d'ajouter à cette condamnation une indemnisation au titre du préjudice moral subi par Mme [F], arbitré à la somme de 1000€ puisque du fait de la négligence fautive de la banque, elle se trouve aujourd'hui seule solvable à devoir répondre de la dette.
La condamnation prononcée au profit de la caution professionnelle et celle prononcée au profit de l'emprunteur n'étant pas de même nature et reposant sur des fondements juridiques différents, peu important l'accord de la banque, il n'y a pas lieu à prononcer la compensation de dettes qui ne sont pas réciproques.
Mme [F], débitrice de bonne foi, justifiant de ses revenus et charges se verra allouer des délais sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil.
La banque, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M.[C] [S] et Mme [P] [F] à payer à la CEGC la somme de 124 931,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,96 % l'an sur le principal de 90 773,59 € à compter du 17 janvier 2018 date du décompte, et jusqu'à complet paiement et en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en réparation du préjudice moral.
Statuant à nouveau
Condamne solidairement M. [C] [S] et Mme [I] [F] à payer à la CEGC la somme de 124.931,70€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,96 % l'an sur le principal de 90 773,59 € à compter du 17 janvier 2018 date du décompte, et jusqu'à complet paiement ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [I] [F] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral.
Confirme pour le surplus des dispositions
y ajoutant
déboute la CEGC de sa demande de compensation de créances
Reporte à 24 mois suivant la notification du présent arrêt le paiement des sommes dues par Mme [I] [F] et l'invite à présenter à la CEGC une proposition d'apurement échelonné de la dette dans le mois suivant la même notification.
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel.
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [I] [F] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à d'autre application de ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT