Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03464 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFD2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2019 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 17/00084
APPELANTE :
Madame [D] [F]
née le 18 Juillet 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SARL KIOSKASIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître LAFON Xavier, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [F] a été engagée le 29 septembre 2014 par la Sarl Kioskasie en qualité de 'vendeuse/femme toutes mains' à temps partiel de 30 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.238,90€.
A compter du 6 novembre 2014, [D] [F] a été placée en arrêt maladie et, par courrier du même jour, elle a informé son employeur de sa grossesse.
Par courrier du 28 décembre 2014, [D] [F] a informé son employeur de son congé de maternité du 11 janvier au 2 mai 2015 dans le prolongement de son arrêt de travail prolongé jusqu'au 11 janvier 2015.
Reprochant à son employeur d'avoir mis un terme à son contrat de travail le 28 mars 2015 en raison de sa grossesse, [D] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 20 mars 2017 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 06 mai 2019, ce conseil a :
- débouté [D] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
-débouté la Sarl Kioskasie de toutes ses demandes reconventionnelles
Le 17 mai 2019, [D] [F] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 23 août 2019 ;
Vu les conclusions de la Sarl Kioskasie remises au greffe le 7 août 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022;
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger que la relation de travail entre les parties était à durée indéterminée et que la rupture intervenue le 28 mars 2015 doit s'analyser en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et elle demande à la cour de faire droit à ses prétentions et de condamner l'employeur à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ainsi que la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, celle de 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement.
Il est interdit de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement.
Il s'ensuite que la signature par le salarié, avec le même employeur, d'un contrat à durée déterminée pendant l'exécution de son contrat à durée indéterminée n'a pas pour effet d'entraîner la rupture de ce dernier et les parties restent liées par une relation à durée indéterminée.
En l'espèce, il n'est pas discuté par l'employeur, et cela résulte des deux témoignages produits par ce dernier (pièces 10 et 11 de l'intimée), que, le 29 septembre 2014, la salariée a d'abord signé un contrat à durée indéterminée avant de signer un contrat à durée déterminée daté du même jour.
Le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le lundi 29 septembre 2014 prévoyait une prise de poste le jour-même à 10h00 (cf paragraphe sur la durée du travail prévoyant un horaire de 10h00 à 13h30 puis de 17h à 22h le lundi).
L'attestation de [X] [M], secrétaire salariée de la société Kioskasie, dont le témoignage est produit par l'employeur, montre que la signature du contrat à durée indéterminée a été régularisée par [D] [F] avant sa prise de poste du service du matin (puisque l'employeur l'a ensuite déposé en personne au Pôle Emploi à la fin du service à 14h30) et que la signature du contrat à durée déterminée n'est intervenue que lors de sa reprise de poste à 17h.
Il s'évince de ce qui précède que le contrat à durée déterminée daté du 29 septembre 2014 a été soumis à la signature de la salariée à 17h alors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution depuis 10h du matin.
La signature de ce contrat à durée déterminée n'ayant pas entraîné la rupture du contrat à durée indéterminée en cours d'exécution, les parties sont restées liées par une relation de travail à durée indéterminée.
L'employeur ne pouvait, par conséquent, mettre un terme au contrat le 28 mars 2015 sans procéder au licenciement de la salariée, contrairement à ce qu'il soutient.
S'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante que l'employeur a mis un terme à son contrat en raison de son état de grossesse (l'employeur ayant seulement invoqué le terme du CDD illicitement conclu), ce qui exclut toute discrimination, il n'est pas discutable qu'il a rompu la relation de travail alors que [D] [F] bénéficiait de la protection attachée à sa grossesse jusqu'au 2 mai 2015 ainsi qu'elle en avait informé l'employeur par courrier recommandé du 28 décembre 2014.
La rupture non fondée sur une faute grave et prononcée pendant le congé de maternité de la salariée produit les effets d'un licenciement nul en application des dispositions combinées des articles L.1235-3, L.1225-71 et L.1225-4 du code du travail, contrairement à ce qu'a décidé le conseil des prud'hommes dont le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
[D] [F] ayant moins de 6 mois d'ancienneté (3 mois et 25 jours après déduction de la suspension pour maladie ordinaire), elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 8 jours en application de l'article 30-2 de la convention collective visée dans le contrat à durée indéterminée, soit la somme de 330,37 € bruts outre 33,03 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.238,90 € bruts), de l'âge de l'intéressée (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 mois et 25 jours déduction faite de la suspension pour maladie ordinaire) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle (le dernier justificatif de Pôle Emploi produit remontant au 22 février 2016), la Sarl Kioskasie sera condamnée à lui verser la somme de 8.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
L'appelante sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La société Kioskasie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [D] [F] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée prononcée par l'employeur le 28 mars 2015 produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne la Sarl Kioskasie à payer à [D] [F] les sommes suivantes:
> 330,37 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 33,03 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute [D] [F] du surplus de ses prétentions;
Condamne la Sarl Kioskasie aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [D] [F] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,
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