Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 134
N° RG 20/01773 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR3M
DÉBITEUR :
[Z], [M], [N] [P]
M. [Z], [M], [N] [P]
C/
OGEC ECOLE [29]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[27] CHEZ [28]
TRESORERIE VAL-COUESNON
[25]
E.P.I.C. NEOTOA
[24]
[32]
[26]
[21]
SIP [Localité 6] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z], [M], [N] [P]
OGEC ECOLE [29]
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[27] CHEZ [28]
TRESORERIE VAL-COUESNON
[25]
E.P.I.C. NEOTOA
[24]
[32]
[26]
[21]
SIP [Localité 6] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z], [M], [N] [P]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
OGEC ECOLE [29]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [C] [G] (Président de l'association) en vertu d'un pouvoir général
TRESORERIE ILLE ET VILAINE AMENDES
[Adresse 23]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[27] CHEZ [28]
Pôle surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
TRESORERIE VAL-COUESNON
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[25]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
E.P.I.C. NEOTOA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[24]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[32]
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
[26]
[Adresse 17]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
[21]
Service gestion surendettement
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
SIP [Localité 6] SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 12 février 2019, M. [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 avril 2019.
Après évaluation des ressources et charges du débiteur, la commission a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et préconisé l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Sur recours du créancier l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique ( ci-après L'Ogec), Ecole [29], le tribunal de proximité de Fougères a, par décision en date du 11 février 2020, notamment :
- déclaré recevable le recours formé par l'Ogec Ecole [29] ,
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement d'Ille et Vilaine aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [P],
- déclaré M. [Z] [P] irrecevable à la procédure de surendettement.
Par courrier envoyé le 11 mars 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l'audience du 24 juin 2022.
A l'audience, M. [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions d'infirmation du jugement et sollicité le bénéfice d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire comme décidé par la commission. Il a demandé également la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'Ogec Ecole [29] a demandé la confirmation de la décision rendue par le juge du surendettement du tribunal de proximité de Fougères.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. En l'espèce, la bonne foi de M. [P] n'est pas contestée.
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
M. [P] n'a pas comparu en première instance. Le premier juge n'a pu en conséquence que constater qu'il ne pouvait actualiser à la date de l'audience la situation du débiteur. Il a également considéré que son âge et l'activité professionnelle exercée pouvaient augurer de perspectives d'évolution favorable.
En appel, M. [P] fait valoir qu'il occupe le même emploi de boucher salarié et qu'il perçoit un salaire moyen mensuel net de 1 287,53 euros. Il indique bénéficier d'allocations familiales pour un montant de 150,05 euros par mois. Son loyer s'élève à la somme de 381,07 euros. Il précise que par jugement en date du 13 février 2020, la résidence de ses trois enfants a été fixée à son domicile, la mère étant condamnée à lui verser la somme de 70 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Il soutient que sa situation ne s'est pas améliorée depuis la date du jugement et demande le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mais les pièces produites par le débiteur pour soutenir son appel et justifier de ses ressources sont trop anciennes et ne permettent en aucun cas d'actualiser sa situation. Il est en effet produit l'avis d'imposition de 2019 et des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2020 alors que l'audience a eu lieu le 24 juin 2022. Il est donc impossible de connaître le montant des revenus de M. [P] en 2022. Il est également impossible d'évaluer le montant de ses charges, l'avis de paiement communiqué pour justifier du montant du loyer étant en date d'avril 2020.
En l'état de ces éléments, contemporains de la décision de première instance et de la déclaration d'appel, la cour ne peut vérifier l'existence d'une situation de surendettement ni l'impossibilité de dégager une capacité de remboursement. En conséquence, elle ne peut avoir une appréciation différente du tribunal. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [P] débouté de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal de proximité de Fougères,
Déboute M. [P] de ses autres demandes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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