Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/72
Rôle N° RG 23/12803 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQX
S.A.S. OUEST HARMONIE (MAXI BAZAR)
C/
S.A.S. GYBASTYL'S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d'[Localité 3] en date du 12 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/02573.
APPELANTE
S.A.S. OUEST HARMONIE (MAXI BAZAR) - prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est au sis : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
INTIMEE
S.A.S. GYBASTYL'S prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est au sis : [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné la SAS Ouest Harmonie (Maxi Bazar) à payer à titre provisionnel à la société Gybastyl's la somme de 245 281,27 euros TTC, montant non sérieusement contestable résultant de l'obligation de payer le stock issu des deux commandes CD20180680 et CD20180684 ;
- dit n'y avoir lieu à la demande de la société Gybastyl's au titre des intérêts et l'anatocisme ;
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la demande de la société Gybastyl's de voir condamner la SAS Ouest Harmonie (Maxi Bazar) à lui payer la somme de 44 295,4 euros TTC au titre de sa quote-part de loyer pour l'entrepôt de son matériel depuis le 31 décembre 2018 ;
- enjoint la SAS Ouest Harmonie (Maxi Bazar) de récupérer l'ensemble du stock inventorié dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamné la SAS Ouest Harmonie (Maxi Bazar) à payer à la société Gybastyl's la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- condamné la SAS Ouest Harmonie (Maxi Bazar) aux entiers dépens de l'instance.
La S.A.S Ouest Harmonie (Maxi Bazar) a interjeté appel par déclaration du 13 octobre 2023.
L'affaire a été fixée au 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S Ouest Harmonie (Maxi Bazar) s'est désistée en raison de la conclusion d'un protocole transactionnel le 19 octobre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 400 à 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel formé par la S.A.S Ouest Harmonie (Maxi Bazar), qui n'a pas besoin d'être accepté par l'intimée en l'absence de tout appel incident formé par elle, est parfait et doit être constatée par la cour, laquelle est dessaisie.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Constate le désistement d'appel de la S.A.S Ouest Harmonie (Maxi Bazar) et le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S Ouest Harmonie (Maxi Bazar).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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