Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6G7
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'avignon, décision attaquée en date du 08 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00697
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005962 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Société [Adresse 6] (SCIC d'HLM) à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal agissant ès qualité et domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Février 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02942 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6G7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 Juin 2022, l'Office Public d'Habitat Vallis Habitat ayant fait l'objet d'une fusion-absorption en date du 30 septembre 2022 par la SA Grand Delta Habitat a consenti la location d'un bien immobilier à usage d'habitation à Mme [H] [M] sis [Adresse 8]) moyennant un loyer mensuel de la somme de 305,93 € hors charges.
Se plaignant de troubles anormaux du voisinage, la SA Grand Delta Habitat a, par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mai 2023, fait assigner Mme [H] [M] devant le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5] aux fins de prononcer la résiliation du bail liant les parties et à l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.
Par jugement contradictoire du 8 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties le 29 Juin 2022 ;
ordonné l'expulsion de Mme [M] et de tout occupant de son chef avec, s'il y a lieu, le concours de la force publique du bien sis [Adresse 8]) ;
condamné Mme [M] au paiement mensuel de la somme de 305,93€ hors charges au titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à libération complète des lieux par Mme [M] et tout occupant de son chef ;
condamné Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Grand Delta Habitat au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux relatifs aux actes dressés par Me [K], commissaire de justice associé.
Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 21 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la Société Grand Delta Habitat, intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 21 décembre 2023, la Société Grand Delta Habitat sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, de :
prononcer la caducité de l'appel ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance ;
condamner Mme [M] à régler à la société Grand Delta Habitat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Société Grand Delta Habitat soutient la caducité de l'appel formé par Mme [H] [M] puisque celle-ci ne lui a pas notifié ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de l'avis à fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2023, soit au plus tard le 3 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Mme [H] [M], appelante, demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article R.121-20 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 905 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile, de :
Débouter la Société Grand Delta Habitat, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner la Société Grand Delta Habitat à payer à Mme [M] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [M] fait valoir qu'elle n'a pas pu notifier ses conclusions à la Société Grand Delta Habitat en raison de l'absence de constitution de l'avocat de ladite Société, préalable obligatoire à la notification des conclusions. Elle précise d'ailleurs avoir sollicité par mail le 13 octobre 2023, le conseil de la Société Grand Delta Habitat afin que ce dernier se constitue et qu'elle puisse lui transmettre ses écritures.
Elle précise enfin qu'elle est dans une situation d'extrême fragilité puisqu'elle est hospitalisée depuis le 21 septembre 2023
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2024
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce :
' la déclaration d'appel est en date du 14 septembre 2023
' l'intimée s'est constituée le 28 septembre 2023 ;
' l'avis de fixation par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile est en date du 3 octobre 2023 ;
' la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 octobre 2023 ;
' les conclusions et pièces de l'appelant ont été transmises par RPVA le 13 octobre 2023.
Il ressort du relevé informatique des pièces déposées à la cour que le 13 octobre 2023 l'appelante a déposé non seulement ses pièces mais aussi ses conclusions au fond, cependant il n'apparaît pas qu'elles aient été notifiées à l'avocat de l'intimée régulièrement constitué.
En conséquence de quoi les écritures de l'appelante n'ayant pas été notifiées dans le délai de leur remise à la cour il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2023
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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