Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Février 2024
N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Janvier 2021, RG 19/00809
Appelante
Mme [I] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [W] [D] - Appelé en cause -
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
LA CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 1986, Mme [I] [D], a été victime d'un accident de la voie publique, percutée par une mobylette au niveau de la cuisse droite alors qu'elle traversait la chaussée, nécessitant une opération du genou droit le 16 juin 1987.
Mme [I] [D] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise médicale, qui a été confiée au Dr [X] par ordonnance du 4 juin 1987. L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 1987 et retenu un taux d'IPP de 5%.
En raison de l'évolution de l'état de son genou droit, Mme [I] [D] a subi une seconde arthroscopie le 6 décembre 1991 puis une résection du cartilage le 6 janvier 1992.
Dès lors, une nouvelle expertise a été confiée au Dr [S], qui a reconnu une aggravation de la chondropathie, imputable à l'événement accidentel et a réévalué le taux de l'IPP à 7% dans son rapport du 22 avril 2013.
Une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée au Dr [T], qui a conclu à un taux d'IPP de 10% dans son rapport du 11 janvier 1999.
A la suite d'une nouvelle aggravation de l'état de son genou, Mme [I] [D] subissait en juillet 2016 une nouvelle opération constituant en la pose d'une prothèse tri-compartementale du genou droit.
Une expertise amiable était organisée par l'assureur et confiée au Dr [F] qui a déposé son rapport le 7 août 2017.
Contestant ses conclusions, Mme [I] [D] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux par ordonnance du 23 avril 2018 et confiée au Dr [K], lequel a déposé son rapport d'expertise le 15 janvier 2019.
Par actes en date des 24 et 27 mai 2019, Mme [I] [D] a fait assigner la SA Allianz Iard des Particuliers, en tant qu'assureur du motocycliste, ainsi que la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants devant le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance à l'indemniser de l'aggravation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet et des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances.
Par acte du 18 juin 2019, la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a indiqué au tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. Elle précise néanmoins que la Caisse a pris en charge Mme [I] [D] au titre du risque maladie pour des prestations s'élevant à la somme de 9 456,15 euros.
Par voie de conclusions, M. [W] [D], époux de Mme [I] [D] est intervenu volontairement à l'instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel du fait de l'aggravation de l'état de santé de sa femme.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [W] [D],
- déclaré le jugement commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
- fixé l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel global de Mme [I] [D] depuis le 7 décembre 2015 à la somme de 78 431 euros,
- condamné la SA Allianz Iard des Particuliers à verser à Mme [I] [D] la somme de 63 431 euros déduction faire de la provision de 15 000 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SA Allianz Iard des Particuliers à verser à M. [W] [D] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la SA Allianz Iard des Particuliers à verser à Mme [I] [D] et à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz Iard des Particuliers aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la Selurl Cochet en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 février 2021, Mme [I] [D] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au Docteur [K] pour décrire l'évolution de l'état de santé de Mme [I] [D] depuis le 1er décembre 2019 et indiquer si cet état rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative décrire les tâches pour lesquelles l'assistance et requise et évaluer sa fréquence et sa durée.
L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
- faire droit à leur appel,
- réformer en conséquence le jugement déféré,
- fixer le préjudice corporel de Mme [I] [D] à la suite de l'aggravation de son état imputable à l'accident survenu le 18 novembre 1986, à la somme de 913 728,00 euros,
- condamner en conséquence la SA Allianz Iard des Particuliers à lui verser la somme de 913 728,00 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SA Allianz Iard des Particuliers à payer à Mme [I] [D] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 août 2016 et jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner la SA Allianz Iard des Particuliers à payer à M. [W] [D] la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner par ailleurs la SA Allianz Iard des Particuliers à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la procédure initiée devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel,
- condamner la SA Allianz Iard des Particuliers aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SARL Cochet-Barbuat-Baufumé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz Iard des Particuliers demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a fixé l'indemnisation de l'aggravation du préjudice corporel global de Mme [I] [D] depuis le 7 décembre 2015 à la somme de 78 431 euros,
- l'a condamnée à verser à Mme [I] [D] la somme de 63 431 euros déduction faire de la provision de 15 000 euros déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- l'a condamnée à verser à M. [W] [D] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- l'a condamnée à verser à Mme [I] [D] et à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
le réformant, et à titre principal, après avoir fixé la date de consolidation au 1er mars 2017,
- rejeter tout déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 2 mars 2017 au 1er juin 2017 et réduit le taux de souffrances endurées à 1,5/7,
- déclarer satisfactoire son offre indemnitaire au profit de Mme [I] [D] suivante :
DFTT du 1er juillet au 5 juillet 2016 : 115 euros,
DFTP 10% du 7 décembre 2015 au 30 juin 2016 : 473,80 euros,
DFTP 50% du 6 juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 2 058,50 euros,
DFTP 25% du 1er janvier 2017 au 1 er mars 2017 : 345 euros,
DFP 2% : 2 880 euros,
Souffrances endurées 1,5/7 : 2 000 euros,
Préjudice esthétique 1/7 : 1 000 euros,
Préjudice sexuel : 2 000 euros,
Après avoir indiqué sur quels éléments médicaux objectifs actuels justifiant de la nécessité d'une aide par tierce personne alors que l'aggravation du DFP de Mme [I] [D] est limité à 2%,
- déclarer satisfactoire son offre indemnitaire au profit de Mme [I] [D] suivante :
Assistance par tierce personne : 8 208 euros jusqu'au 30 novembre 2019,
Assistance par tierce personne : 60 580 euros à compter du 1er décembre 2019 (5 652 euros + 54 928 euros),
En l'absence d'éléments médicaux objectifs actuels justifiant de la nécessité d'une aide par tierce personne alors que Mme [I] [D] est limité à 2%,
- débouter Mme [I] [D] de ses demandes formulées au titre de l'aide par tierce personne,
- condamner Mme [I] [D] à lui rembourser le trop-perçu des sommes par elle reçues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [W] [D] à lui rembourser les sommes par lui reçues au titre de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire, après avoir confirmé son offre satisfactoire sur les autres postes de préjudices, limiter l'indemnisation des souffrances endurées de Mme [I] [D] à 4 500 euros et l'incidence professionnelle à 17 000 euros,
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- débouter Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel,
- débouter M. [W] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel,
- condamner Mme [I] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien qu'ayant reçu la signification de la déclaration d'appel par acte délivré à personne habilitée le 7 avril 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte du 7 avril 2021 remis à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indemnisation de Mme [I] [D]
1.1 Sur la date de consolidation
Mme [I] [D] expose qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 1er juin 2017 quand bien même le béquillage a pris fin au 1er mars 2017 dans la mesure où, à cette date, les lésions n'étaient pas encore fixées puisqu'elles nécessitaient encore des séances de kinésithérapie.
La SA Allianz Iard des Particuliers précise pour sa part que l'expert a fixé la date de consolidation 3 mois après que le béquillage a pris fin sans aucune explication. Elle ajoute que Mme [I] [D] n'apporte pas la preuve de ce que les séances de kinésithérapie ont continué après le 1er mars 2017. Elle demande donc la fixation de la consolidation au 1er mars 2017.
Il convient de rappeler que la date de consolidation s'entend de celle à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En l'espèce, le rapport d'expertise du 15 janvier 2019 (pièce n°11) fixe la date de consolidation au 1er juin 2017. Le rapport complémentaire du 9 juin 2022 (pièce n°49) ne modifie pas cette conclusion. L'expert retient cette date au motif qu'elle se situe trois mois après le sevrage des cannes. Il convient de noter la fin du béquillage (mars 2017) ne correspond pas nécessairement à la consolidation au sens médico-légal et que l'expert a estimé à 3 mois la période suivant la fin du béquillage, ce délai permettant manifestement de s'assurer que l'état de la victime n'était plus susceptible d'être amélioré par un traitement approprié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation à la suite de l'aggravation du préjudice du 7 décembre 2015 au 1er juin 2017.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.2.1 Sur les frais divers
Mme [I] [D] sollicite l'indemnisation des frais d'assistance par un médecin expert lors du complément d'expertise en 2022 (1 080 euros) et lors de l'expertise de décembre 2018 (670 euros). La SA Allianz Iard des Particuliers pour sa part ne formule aucune observation quant à ce chef de préjudice
La cour relève que les honoraires du médecin conseil constituent une conséquence de l'accident et que la victime a un droit à l'assistance d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise. Mme [I] [D] justifie avoir été facturée pour les montants sollicités tant pour l'expertise du 2 décembre 2018 (pièce n°69) que pour celle du 28 avril 2022 (pièce n°68).
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la SA Allianz Iard des Particuliers à lui payer la somme de 1 750 euros au titre des frais divers.
1.2.2 Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation
S'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise fixant les périodes et la durée de l'aide, Mme [I] [D] sollicite l'indemnisation pour un total de 378,5 heures et réclame une indemnisation à hauteur de 22 euros de l'heure, et non pas de 15 euros comme retenu par le tribunal, ce qui représente un total de 8 327 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers expose pour sa part que le jugement entrepris a commis 'une grossière erreur' de lecture du rapport d'expertise qui retient 3 heures par semaine et non 5 heures entre le 2 mars 2017 et le 1er juin 2017. Elle regrette que le besoin en assistance n'a jamais été explicité par l'expert. Elle rappelle que dans l'expertise précédente de 1999, alors que le déficit fonctionnel permanent retenu était de 10%, donc moindre, aucun besoin en aide par tierce personne n'avait été pris en considération. Elle reproche à l'expert de ne retenir le besoin en aide que sur les déclarations de la victime, sans aucune pièce médicale pour venir objectiver celles-ci. Elle précise encore que si une telle aide était retenue elle devrait porter sur 684 heures au taux horaire de 12 euros justifié par le fait qu'il s'agit d'une aide familiale pour les tâches courantes au demeurant non justifiée par Mme [I] [D].
La cour relève que, dans le rapport déposé en janvier 2019, l'expert retient un besoin pour Mme [I] [D] en assistance par tierce personne pour une durée d'une heure et demi par jour pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements pendant la période de béquillage, puis de 5 heures par semaine pendant la période ne nécessitant qu'une seule canne, puis 3 heures par semaine pour les tâches ménagères et les courses jusqu'à la consolidation et en post-consolidation, à réévaluer en décembre 2019 en fonction de l'évolution clinique et algique du genou droit. Il n'existe donc aucune 'grossière erreur' de lecture du rapport par le tribunal contrairement à ce qu'indique la SA Allianz Iard des Particuliers. Quant au rapport complémentaire, lequel permet la réévaluation de la question de l'aide par tierce personne post-consolidation, il indique que la victime décrit une symptomatologie identique à celle décrite lors de la précédente expertise et conclut au fait que Mme [I] [D] a toujours besoin d'aide pour les tâches ménagères, les trajets sur longue distance et le port de charge lourdes, aide évaluée à trois heures par semaine à titre viager.
Il convient de noter que le présent litige trouve sa source dans une aggravation de l'état de Mme [I] [D]. A ce titre l'absence d'aide par tierce personne retenue il y a plus de 20 années (en 1999) n'est pas incompatible avec un besoin actuel d'aide lequel trouve sa source dans l'aggravation de l'état physique de la victime, la nouvelle opération subie et son âge plus avancé. Il n'existe donc aucune incohérence à accorder au présent une aide qui ne l'était pas dans le passé.
Quant à l'absence d'éléments médicaux permettant d'objectiver les doléances de Mme [I] [D] sur ce point, force est de constater que l'expert a répondu à la mission qui lui était confiée, donnant ainsi un avis médical sur les doléances formulées par la victime. En outre, il convient de rappeler à la SA Allianz Iard des Particuliers que, à l'issue de l'expertise, elle n'a formulé aucun dire venant critiquer la fixation du besoin en tierce personne. Au contraire, son propre conseil, critiquant le dire de la victime laquelle souhaitait voir augmenter le temps de l'aide, écrivait 'je vous prie de bien vouloir confirmer vos conclusions médicales et techniques contenues dans votre pré-rapport' après avoir noté que la question de l'aide par tierce personne a 'été largement discuté en présence des parties lors de votre réunion d'expertise' (courrier du 10 janvier 2019). La SA Allianz Iard des Particuliers se trouve donc fort mal venue à venir critiquer aujourd'hui les conclusions de l'expert.
Il résulte des éléments fournis par l'expert que, avant consolidation, le besoin en tierce personne s'exprime de la manière suivante :
- 1,5 heure par jour du 6 juillet 2016 (sortie de l'hôpital) au 31 décembre 2016 (fin du double béquillage), soit 179 jours, soit 268,5 heures ;
- 5 heures par semaine du 1er janvier 2017 (début du simple béquillage) au 1er mars 2017 (fin du simple béquillage) soit 8 semaines, soit 40 heures ;
- 3 heures par semaine du 2 mars 2017 au 1er juin 2017 (consolidation), soit 13 semaines, soit 39 heures.
En ce qui concerne le taux horaire, il convient, s'agissant d'une aide dont l'expert ne dit pas qu'elle est spécialisée, de retenir un taux de 18 euros de l'heure en semaine et de 22 euros lorsqu'il s'agit du week-end. Il est donc nécessaire de différencier, pour le calcul, l'aide journalière de l'aide hebdomadaire. S'agissant de l'aide journalière en effet, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] 19,14 euros. Il en résulte que l'indemnisation de l'aide par tierce personne temporaire s'appréciera de la manière suivante :
- 268,5 h x 19,14 euros = 5 139,09 euros
- (40 h + 39 h) x 18 euros = 1 422 euros
soit un total de 6 561,09 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.2.3 Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [I] [D] estime que du 7 décembre 2015 (date de l'aggravation) au 1er juin 2017 (date de la consolidation), elle a subi un préjudice professionnel indiscutable dans son activité de co-gérante de la boulangerie qu'elle tenait avec son mari. Elle critique le tribunal en ce qu'il a dit que son salaire avait été maintenu sans égard à une perte de dividendes qu'elle invoque dans la mesure où elle est associée à 50% dans la boulangerie. Elle expose que le résultat net de la boulangerie s'est effondré depuis l'aggravation passant de 12 334 euros avant l'aggravation en 2015 à - 28 464 euros pour l'exercice 2017-2018. Elle attribue cette baisse à l'impossibilité dans laquelle elle s'est retrouvée de tenir son poste et estime son préjudice de perte de dividendes à la somme totale de 5 558,42 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers estime quant à elle que ce poste de préjudice n'est pas justifié par Mme [I] [D] dans la mesure où, sur la période, elle aurait perçu un revenu supérieur à celui qu'elle touchait avant l'aggravation. Elle ajoute que le RSI lui a versé des indemnités journalières pendant environ deux mois pour un montant de 1 205,55 euros. Elle rappelle que la perte de gains professionnels actuels vise à indemniser une perte de rémunération et se base sur les éléments comptables versés faisant état de sa rémunération pour les exercices de 2014 à 2018 laquelle montre une constante évolution.
Il convient de relever que le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels a pour objet d'indemniser une perte de revenus. Or cette notion ne s'entend pas uniquement du revenu salarié. Mme [I] [D] ne conteste pas le fait que, sur le revenu salarial actuel, elle n'a pas connu de perte dans la mesure où son salaire a été maintenu voire augmenté, comme l'a relevé le premier juge : 13 040 euros pour l'année 2015 (pièce n°27), 13 037 euros pour l'année 2016 (pièce n°28), 13 116 euros pour l'année 2017 (pièce n°29) et 19 622 pour l'année 2018 (pièce n°30). En réalité elle ne réclame une indemnisation que pour la perte de résultat comptable net de la Sarl Boulangerie [D] dans laquelle elle est associée à 50 %. Pour autant, si les bilans présentés font en effet état d'une baisse du résultat net, Mme [I] [D] ne démontre pas en quoi, sauf par affirmation, cette baisse, laquelle peut avoir objectivement des causes multiples, serait en lien direct et certain avec l'aggravation de son état.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] [D] de sa demande au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels.
1.3 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.3.1 Sur l'assistance par tierce personne après consolidation
Mme [I] [D] estime, à l'encontre des arguments de la SA Allianz Iard des Particuliers que le besoin en assistance, tel que défini par l'expert, est parfaitement justifié par l'aggravation de son état. Elle estime que le coût horaire de son indemnisation ne suppose pas la production de justificatif de la dépense, que l'absence de paiement de charges sociales ne peut pas entraîner une diminution de son indemnisation et que cette indemnisation ne peut pas être réduite en cas d'aidant familial. Elle sollicite un calcul sur une base de 22 euros de l'heure, soit une somme totale de 8 910 euros au titre des indemnités échues. Elle estime ensuite que le coût annuel de l'aide, calculé sur 59 semaines est de 3 894 euros. Elle en déduit une capitalisation par application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de 43,361 égale au montant arrondi de 168 848 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers développe au sujet de l'assistance par tierce personne définitive les mêmes arguments que ceux rappelés ci-dessus au sujet de l'assistance jusqu'à la date de consolidation. Elle sollicite le rejet de la demande ou, en cas de confirmation un calcul sur la base de 12 euros de l'heure, soit une indemnisation à hauteur de 5 662 euros pour les termes échus et de 54 928 pour la période à échoir.
La cour a déjà jugé ci-dessus (point 1.2.2), par un raisonnement auquel il est renvoyé, que l'aide telle que visée par l'expertise se justifiait, même après décembre 2019. Elle est fixée à hauteur de 3 heures par semaine en viager par l'expert. Il convient s'agissant d'une aide non spécialisée pouvant s'exercer en dehors des week-end et des jours fériés de retenir un taux de 18 euros de l'heure.
En l'espèce les indemnités échues courent du 2 juin 2017 (lendemain de la date de consolidation) au 8 février 2024 (date de la présente décision). Elles représentent donc 1 044 heures (348 semaines x 3h), soit une somme de 18 792 euros. Mme [I] [D] estime son préjudice à 8 910 euros jusqu'en décembre 2019, puis à 3 894 euros par an, soit plus de 20 000 euros en tout. Par conséquent, il convient de lui accorder la somme de 18 792 euros au titre du poste de l'assistance par tierce personne définitive échu.
En ce qui concerne l'indemnité à échoir, il convient de faire application du barème 2022 de la Gazette du Palais. En l'espèce la victime n'a pas la qualité d'employeur. Le coût annuel doit donc se faire sur la base de 52 semaines, soit en l'espèce 2 808 euros (3 heures x 52 semaines = 156 heures x 18 euros). Mme [I] [D] est âgée de 49 ans au jour de la consolidation. L'euro de rente viagère, pour une femme de 49 ans est égal à 46,097. Ainsi la somme due pour les arrérages à échoir doit être fixée à 129 440,37 euros (46,097 x 2 808).
Il résulte de ce qui précède que le poste de préjudice de l'assistance par tierce personne future sera fixé à la somme de 148 232,37 euros (129 440,37 + 18 792).
1.3.2 Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [I] [D] estime que le tribunal a commis une erreur manifeste en retenant une perte de gains professionnels futur à hauteur de 14 527,25 euros pour l'année 2019, oubliant ainsi les années ultérieures. Elle rappelle que l'expert a conclu à l'impossibilité d'exercer, à l'avenir son activité de co-gérante de boulangerie ou toute activité nécessitant des stations debout prolongées, des accroupissements et des ports de charge. Elle précise que le fonds de commerce a été vendu en novembre 2018, qu'elle n'a pas retravaillé jusqu'au 12 décembre 2019, date à laquelle elle a occupé un poste de caissière à temps partiel. Mais elle a dû arrêter ce travail au bout de 5 jours. Elle a ensuite travaillé du 14 au 31 mai 2020 en CDD pour un supermarché mais a, là encore, dû arrêter en raison de son problème au genou droit. Elle a ensuite signé, en octobre 2020, un CDD avec la société 'La Panière' à [Localité 6] pour un poste de vendeuse (25 h/semaine) mais a été déclarée inapte par le service de santé au travail par avis du 21 décembre 2021, avant d'être licenciée pour inaptitude en janvier 2022. En conclusion, elle estime n'avoir jamais pu retravailler après l'aggravation. Elle calcule l'indemnisation de son préjudice sur le revenu précédent cette aggravation (13 040 euros, outre la moitié du résultat net de la société soit 6 167 euros), soit 19 207 euros, actualisé à 22 623 euros compte tenu d'une inflation de 17,8% entre décembre 2015 et novembre 2023. Par application du barème de la Gazette du Palais 2022, elle réclame la somme de 435 243,90 euros arrondie à 435 244 euros (de la consolidation, 49 ans, à l'âge de la retraite 67 ans, prix d'euro de rente de 19,239).
La SA Allianz Iard des Particuliers estime que Mme [I] [D] a travaillé en 2019, montrant ainsi qu'elle n'était pas inapte à percevoir, dans l'avenir, des revenus équivalents à ceux perçus grâce à son activité dans la boulangerie. Elle estime que la rupture des contrats de travail en 2019 sont sans rapport avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] [D] et précise que la victime ne perçoit aucune rente d'invalidité, ni ne démontre qu'elle a fait des démarches de conversion. Elle rappelle enfin qu'en cas d'octroi d'une indemnité pour perte de gains professionnels futurs il faut distinguer la perte de revenu (base temporaire) et la perte des droits à la retraite (base viagère).
L'expertise relève que Mme [I] [D] ne peut plus exercer de profession nécessitant des positions debout prolongées, des accroupissements ou des ports de charge, comme l'exigeait son activité dans la boulangerie qu'elle co-gérait. Il est constant en jurisprudence que, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, il suffit d'établir que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures (cass. crim 14 janvier 2020, n° 18-80.108). En l'espèce, tel est manifestement le cas. En effet, Mme [I] [D] est déclarée inapte au métier qu'elle occupait avant l'aggravation, n'a pas pu conserver d'autres emplois (hôtesse de caisse, ou encore vendeuse dans une boulangerie), ayant en dernier lieu fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison de son état de santé (pièce n°61).
Il en résulte qu'il est établi que Mme [I] [D] n'a pas pu reprendre l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions antérieures. Il convient ainsi d'indemniser une perte de gain professionnels futurs par référence aux revenus perçus avant l'aggravation. A cet égard, il a été jugé ci-dessus, que la perte de dividendes invoquée ne peut pas être retenue dans la mesure où le lien direct et certain entre l'aggravation de l'état de Mme [I] [D] et la baisse du résultat de la société n'est pas démontré. Il sera donc retenu comme base de calcul le revenu annuel net avant impôt de 2015 soit 13 040 euros. Ce salaire doit être actualisé au jour de la demande sur la base d'une inflation cumulée pouvant être estimée à 17,6% entre décembre 2015 et novembre 2023 donnant une somme actualisée arrondie à 15 336 euros. Afin de prendre en compte l'incidence sur les droits à la retraite que Mme [I] [D] ne peut plus se constituer, il convient de se fonder sur le prix de la rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais 2022.
Mme [I] [D] était âgée de 49 ans au jour de la consolidation. L'âge légal de la retraite est de 64 ans. L'euro de rente est égal à 15,899. Ainsi l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs doit être fixée à 243 827,06 euros.
1.3.3 Sur l'incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit donc d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Sont également indemnisés à ce titre le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il est constant en jurisprudence que, lorsqu'il existe une capacité résiduelle de travail, l'incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (civ. 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779).
Mme [I] [D] expose que, dès lors qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle, il existe une perte de chance. Elle précise qu'elle et son mari ont été contraints de vendre le fonds de commerce de la boulangerie dans les pires conditions financières, au prix de 50 000 euros. Elle précise que, si le tribunal a correctement indemnisé la perte de chance de vendre le fonds de commerce à meilleur prix (25 000 euros), il a en revanche sous-estimé l'incidence professionnelle elle-même (10 000 euros). Elle estime que le préjudice qu'elle subit du fait d'une exclusion sociale du monde du travail doit être indemnisé à hauteur de 100 000 euros. Elle sollicite également une indemnisation portant sur la perte de ses droits à la retraite estimée à 5 199,24 euros brut par an donnant une somme de 124 979 euros par application d'un euro de rente à 24,038. Au total elle fixe son préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 249 079 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers précise que rien ne permet de rattacher le prix de la cession du fonds de commerce à l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] [D]. Elle estime que l'intéressée aurait pu être remplacée par une vendeuse. Elle estime encore qu'indemniser l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice.
La cour relève que Mme [I] [D] reconnaît elle-même qu'elle est désormais inapte à toute activité professionnelle. Elle ne prétend donc pas être au bénéfice d'une capacité résiduelle de travail puisqu'elle s'appuie sur les échecs dans ses tentatives de ré-emplois pour justifier ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs (cf ci dessus point 1.3.2). En revanche, il convient de tenir compte de la nécessaire dévalorisation sociale qui a suivi l'aggravation et a conduit Mme [I] [D] à cesser toute activité professionnelle et donc à rompre un lien social important. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.
En revanche, aucune indemnisation liée à la mévente revendiquée du fonds de commerce ne sera retenue dans la mesure où, à nouveau, le lien de causalité direct et certain entre cette mévente et l'aggravation de l'état de santé de Mme [I] [D] n'est pas établi. De même, en ce qui concerne la perte des droits à la retraite, la cour renvoie à l'indemnisation arrêtée ci-dessus (point 1.3.2) au titre de la perte de gains professionnels futurs dont la méthode de calcul prend expressément en compte cette perte qu'il convient donc de ne pas indemniser deux fois.
1.4 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.4.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [I] [D] demande une indemnisation sur la base de 30 euros par jour. Elle réclame ainsi, par rapport au taux et périodes retenus par l'expert une somme totale de 4 312,50 euros arrondi à 4 312 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers, pour sa part conteste le taux de 15% retenu du 2 mars 2017 au 31 mai 2017 en disant qu'il ne fonde sur aucune justification médicale. Elle réclame par ailleurs l'application d'un taux de 23 euros par jour. Elle propose ainsi une indemnisation à hauteur de 2 877,30 euros.
L'expertise, laquelle n'a fait l'objet d'aucun dire de la part de la SA Allianz Iard des Particuliers qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions expertales, a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 5 juillet 2016 (soit 5 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 décembre 2015 au 30 juin 2016 soit 206 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6 juillet 2016 au 31 décembre 2016, soit 178 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er janvier 2017 au 1er mars 2017 soit 59 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 2 mars 2017 au 1er juin 2017, soit 91 jours.
Pour prendre en compte la nature assez lourde des conséquences de l'aggravation il convient de fixer le taux d'indemnisation à 25 euros par jour. En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante :
- déficit total : 25 x 5 = 125 euros
- déficit à 50% = (178 x 25) x 50 / 100 = 2 225 euros,
- déficit à 25% = (59 x 25) x 25 / 100 = 368,75 euros,
- déficit à 15% = (91 x 25) x 15 / 100 = 341,25 euros,
- déficit à 10% = (206 x 25) x 10 / 100 = 515 euros
soit un total de 3 575 euros.
1.4.2 Sur les souffrances endurées
L'expert a fixé ce poste de préjudice à un taux de 3/7. Mme [I] [D] demande la confirmation du jugement lequel a fixé l'indemnisation de ce poste à 8 000 euros. La SA Allianz Iard des Particuliers demande que l'indemnisation soit ramenée à 2 000 euros jugeant que le taux doit être divisé par deux. Elle admet une somme de 4 500 euros si le taux était conservé à 3/7.
La SA Allianz Iard des Particuliers n'explique cependant pas pourquoi le taux devrait être ramené ni n'apporte d'éléments de nature à contredire l'expertise sur ce point. Il convient donc de conserver l'évaluation à 3/7. Ce taux correspond à un préjudice d'intensité modérée et, pour Mme [I] [D], à des gonalgies droites dans la position statique nécessitant la prise quotidienne d'anti-inflammatoire. Il convient dès lors de ramener l'indemnisation au titre de ce préjudice à la somme de 5 500 euros.
1.5 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.5.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [I] [D] estime que le tribunal a sous-estimé l'indemnisation en retenant une valeur de point de 1 580. Elle juge que les séquelles très lourdes et sollicite une indemnité qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers expose que le taux en aggravation est de 2% qui entraîne une indemnisation de 2 880 euros sur la base de la valeur du point à 1 440.
En l'espèce Mme [I] [D] est âgée de 49 ans au jour de la consolidation. Le taux d'aggravation est fixé à 2%. En conséquence, c'est par une juste appréciation de l'analyse des séquelles de l'aggravation que le tribunal a fixé le taux du point à 1 580 et indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 3 160 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.5.2 Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [I] [D] estime que, même si l'expert évoque la présence de deux cicatrices, il n'a tenu compte que de la cicatrice récente dans l'évaluation du taux à 1/7. Elle sollicite l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 1 800 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers estime qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la cicatrice ancienne et que le taux de 1/7 est doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La cour observe que le taux de 1/7 correspond à un préjudice très léger que le tribunal a correctement évalué par l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 1 500 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.5.3 Sur le préjudice d'agrément
Mme [I] [D] revendique le fait qu'elle a dû stopper l'activité de natation en raison des douleurs au genou droit. Elle explique qu'avant l'aggravation, elle avait bien repris l'activité de natation, avec difficulté. Elle demande une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
La SA Allianz Iard des Particuliers estime que la victime ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un tel préjudice en ne documentant pas sa pratique de la natation.
L'expert retient au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt de la natation en raison des douleurs au genou. La fille de Mme [I] [D] atteste de ce qu'elle avait l'habitude d'aller 2 fois par semaine à la piscine avec sa mère pour faire quelques longueurs (une dizaine) et 'qu'avec sa jambe (elle) ne peut plus nager'. Elle ajoute qu'elles ont dû 'arrêter la piscine car quand nous y sommes retournés sa jambe lui faisait mal'. Dans la mesure où il résulte de l'expertise de 1999 que Mme [I] [D] avait dû arrêté la natation, l'attestation de sa fille est trop ambiguë pour établir qu'elle avait repris, et à une fréquence importante, la natation. Quant à la marche, l'expert ne relève pas la limitation de la marche au titre du préjudice d'agrément.
C'est donc par une exacte analyse que le tribunal a débouté Mme [I] [D] de sa demande à ce titre. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
1.5.4 Sur le préjudice sexuel
Mme [I] [D] précise que l'expert a retenu un préjudice sexuel lié aux difficultés physiques à accomplir l'acte. Elle sollicite que la somme de 2 000 euros accordée par le tribunal soit portée à 5 000 euros. La SA Allianz Iard des Particuliers estime quant à elle la confirmation du jugement.
La cour observe que l'existence du préjudice sexuelle n'est pas contestée. L'expertise ne fait état que de difficultés physiques pour l'acte sexuel. Il est constant que les douleurs importantes au genou sont de nature à diminuer les possibilités dans l'acte. En l'absence de plus amples éléments concrets quant à l'importance de la gêne ainsi subie, il convient de dire que c'est par une exacte appréciation que le tribunal a indemnisé Mme [I] [D] à hauteur de 2 000 euros pour ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
1.6 Sur le doublement des intérêts
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 211-19 du code des assurances, Mme [I] [D] précise que la SA Allianz Iard des Particuliers ne lui a pas fait d'offre d'indemnisation dans les délais prévus ce qui entraîne pour l'assureur le doublement des intérêts au taux légal. Elle estime en effet que l'assureur était tenu de formuler une offre provisionnelle avant le 7 août 2016 (8 mois après l'aggravation) et une offre définitive avant le 1er novembre 2017 (5 mois après la consolidation).
L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que : 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique'.
L'article L. 211-13 du code des assurances précise que : 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.
Il est constant en jurisprudence que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (cass. civ. 2, 23 mai 2019, n°18-15.795). Mme [I] [D] ne démontre pas que l'assureur avait connaissance de la consolidation de son état avant la date du rapport d'expertise de sorte qu'il n'était tenu à formuler une offre provisionnelle d'indemnisation que dans les 8 mois de l'aggravation et une offre définitive dans les 5 mois de la connaissance qu'il a eu de la consolidation.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire fixant la date de consolidation de l'aggravation au 1er juin 2017 a été remis le 15 janvier 2019. La SA Allianz Iard des Particuliers devait donc faire une proposition définitive d'indemnisation avant le 16 juin 2019. Or, elle ne démontre pas avoir fait une offre conforme aux prescriptions légales. En ce cas l'assiette de la pénalité est égale au montant de la somme allouée par le juge, avant imputation de la créance des organismes sociaux.
En conséquence, il y a lieu de dire que la somme allouée avant imputation des sommes versées par les tiers payeurs produira intérêts au double du taux légal depuis le 16 juin 2019 jusqu'à la date du présent arrêt, soit le 8 février 2023.
1.7 Sur les sommes dues au titre de l'aggravation
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice lié à l'aggravation de l'état de Mme [I] [D] sera évalué à la somme total de 426 105,52 euros ( 1 750 + 6 561,09 + 148 232,37 + 243 827,06 + 10 000 + 3 575 + 5 500+ 3 160 + 1 500 + 2 000). La SA Allianz Iard des Particuliers ne démontre pas avoir servi une quelconque provision sur l'indemnisation.
La SA Allianz Iard des Particuliers sera donc condamnée à payer à Mme [I] [D] la somme de 426 105,52 euros en réparation des préjudices nés de l'aggravation de son état, outre intérêt au double du taux légal à compter du 16 juin 2019 et jusqu'au 8 février 2023, et intérêts au légal au delà.
2. Sur le préjudice de M. [W] [D]
M. [W] [D] réclame indemnisation de son préjudice en qualité de victime indirecte de l'aggravation de l'état de son épouse. Il s'appuie sur la vente du fonds de commerce réalisée dans les pires conditions et prétend que c'est l'invalidité de Mme [I] [D] qui a entraîné la chute du chiffre d'affaires. Il réclame ainsi la somme de 25 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice personnel. La SA Allianz Iard des Particuliers conclut au débouté de cette demande, faute de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice invoqué et l'aggravation de l'état de Mme [I] [D].
La cour note que le seul chef de préjudice dont se prévaut M. [W] [D] en tant que victime indirecte est la dévalorisation de son fonds de commerce. Or, comme cela a déjà été noté plus haut, il n'existe aucune preuve d'un lien de causalité directe et certain entre l'aggravation de l'état de Mme [I] [D] et la chute du chiffre d'affaire de leur commerce.
Il convient donc, infirmant le jugement déféré sur ce point, de débouter M. [W] [D] de sa demande d'indemnisation.
3. Sur les demandes de remboursement de trop perçu
La SA Allianz Iard des Particuliers demande à la cour de condamner Mme [I] [D] et M. [W] [D] à lui rembourser le trop-perçu des sommes par eux reçues au titre de l'exécution provisoire.
Dans la mesure où la SA Allianz Iard des Particuliers n'apporte aucun élément de nature à montrer qu'elle a versé des sommes, elle sera déboutée de sa demande étant entendu que, par principe, les intéressés ne sauraient revendiquer plus de droit qu'ils n'en possèdent et que le remboursement de l'indu demeure un principe qui leur serait, en toutes hypothèses, opposable.
4. Sur les demandes concernant la Cpam 74 du Puy-de-Dôme
La cour note que, quoique n'ayant pas constitué avocat, la Cpam 74 du Puy-de-Dôme est régulièrement partie à cette instance de sorte que le présent arrêt lui est naturellement opposable.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard des Particuliers qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Sarl Cochet-Barbuat par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SA Allianz Iard des Particuliers partie des frais irrépétibles exposés par Mme [I] [D] et M. [W] [D] en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard des Particuliers à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche et en équité, M. [W] [D] sera débouté de sa demande à ce titre en appel. La SA Allianz Iard des Particuliers sera condamnée à verser à Mme [I] [D] une somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement déféré,
Fixe la date de consolidation de l'aggravation au 1er juin 2017,
Condamne la SA Allianz Iard des Particuliers à payer à Mme [I] [D] la somme de 426 105,52 euros en réparation des préjudices nés de l'aggravation de son état, outre intérêts au double du taux légal à compter du 16 juin 2019 et jusqu'au 8 février 2023, et intérêts au taux légal au delà,
Déboute M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SA Allianz Iard des Particuliers de sa demande de condamnation au titre des trop-perçus,
Condamne la SA Allianz Iard des Particuliers aux dépens de première instance et d'appel, la Sarl Cochet-Barbuat étant autorisée à recouvrer auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la SA Allianz Iard des Particuliers et M. [W] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard des Particuliers à payer à M. [W] [D] et Mme [I] [D] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard des Particuliers à payer à Mme [I] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente