Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/03166 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJPX
N° de MINUTE : 24/00253
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES[Adresse 3] A [Localité 8] (93), représenté par son syndic en exercice la société BVGL ASSOCIES, exerçant sous le nom IMMOBILIER [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
C/
DEFENDEURS
Monsieur [D] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [L] [U]
Chez Madame [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005725 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] sont propriétaires du lot 35 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date des 7 et 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 15 621,75 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 1er avril 2016 au 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 475 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner in solidum Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner in solidum Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 18 611,06 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 1er avril 2016 au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 15 621,75 euros, et à compter du 2 novembre 2023 sur le surplus
-condamner solidairement Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 475 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner in solidum Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 août 2023, Madame [L] [U] sollicite du tribunal de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de frais
-Réserver les dépens
-Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Monsieur [D] [O] [X], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 23 janvier 2024, le tribunal a demandé aux parties de produire les procès-verbaux de signification de leurs dernières conclusions à Monsieur [D] [O] [X], partie défaillante.
Par réponse du même jour, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir omis de signifier ses conclusions à Monsieur [D] [O] [X] et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir signifier ses conclusions à Monsieur [D] [O] [X].
Une telle signification impliquerait en réalité la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où des conclusions signifiées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
En application de l’article 784 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’absence de signification des conclusions à une partie non constituée ne constitue pas une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture, dans la mesure où lesdites conclusions ont été déposées pendant la mise en état et où cette signification aurait dû intervenir concomitamment.
Il convient donc de rejeter la demande de réouverture des débats.
Les conclusions d’actualisation n’ayant pas été signifiées à Monsieur [D] [O] [X], elles sont irrecevables à son égard.
Le tribunal ne statuera donc à l’égard de Monsieur [D] [O] [X] que sur les demandes de l’assignation, sur la base des pièces annexées à celle-ci.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur les années 2016 à 2023
-un décompte des impayés arrêté au 26 janvier 2023
-un décompte des impayés arrêté au 1er octobre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Le syndicat des copropriétaires produit un tableau d’analyse du compte détaillé et excluant d’une part les sommes dues au titre des condamnations précédentes, et d’autre part les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965.
Les charges stricto sensu sont justifiées par les procès-verbaux d’assemblée générale.
Madame [L] [U] ne conteste pas le montant de son arriéré de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 621,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 1er avril 2016 au 26 janvier 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023, date de l’assignation.
Les défendeurs n’étant plus mariés, et le règlement de copropriété n’étant pas produit, il n’y a pas lieu de prononcer la solidarité.
Madame [L] [U] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 989,31 euros (18 611,06 – 15 621,75), au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 26 janvier 2023 au 1er octobre 2023, à proportion de ses droits dans l’indivision et, en l’absence de justification donnée par elle sur ce point, par moitié avec Monsieur [D] [O] [X], soit la somme de 1 494,65 euros à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la signification de conclusions n’étant pas de nature à faire courir des intérêts.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Madame [L] [U] sollicite dans la partie “Discussion” de ses conclusions des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois. Elle ne reprend cependant pas cette demande au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur cette demande.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de relance pour un montant total de 175 euros,
-frais de dossier contentieux d’un montant de 300 euros,
Soit un montant total de 475 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat postérieurement à la mise en demeure et qui répondent au critère de nécessité.
Le syndicat des copropriétaires produit plusieurs lettres de relance, mais ne justifie pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure.
L’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 étant conditionnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable, il y a lieu de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des jugements du 25 novembre 2014 et du 13 juillet 2016 que Monsieur [D] [O] [X] a déjà été condamné suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété, sans donner la moindre explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [D] [O] [X] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [L] [U] justifie quant à elle d’une situation économique et de santé difficiles. Sa mauvaise foi n’est donc pas caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) la somme de 15 621,75 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 1er avril 2016 au 26 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023,
-Condamne Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) la somme de 2 989,31 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 26 janvier 2023 au 1er octobre 2023, à hauteur de ses droits dans l’indivision et, en l’absence de justification donnée par elle sur ce point, par moitié avec Monsieur [D] [O] [X] soit 1 494,65 euros à sa charge, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Condamne Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Madame [L] [U],
-Condamne in solidum Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] aux dépens de l’instance,
-Condamne in solidum Monsieur [D] [O] [X] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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