Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 MARS 2024
(n° 85 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08454 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS24
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Avril 2023 - Président du TJ de PARIS - RG n° 23/50409
APPELANTE
S.A.S. ANDYREST, RCS de Paris n°334315785, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, présent à l'audience
INTIMEE
S.A. THE TRAVELLERS ([Localité 2]), RCS de Paris n°582015152, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée à l'audience par Me Jean-Pierre BLATTER, substitué par Me Aurélie HATTAB TAYET, membres de la SC BLATTER, SEYNAEVE et Associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Anne-Gaël BLANC, Conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société The Travellers est propriétaire d'un bâtiment situé [Adresse 1].
Les rez-de-chaussée et sous-sol de cet immeuble ont été donnés à bail pour une durée de neuf années à compter du 1er août 1987 à la société Comptoir financier Choiseul devenue par la suite la société Andyrest.
Par actes sous seing privé des 17 octobre et 30 novembre 2006, ce bail a été renouvelé, l'activité étant modifiée au profit de celle de 'pub, salon de thé, musique d'ambiance, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l'exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché'.
A la suite de ce renouvellement, un litige est né entre les parties sur le montant du loyer.
Courant 2019, le bailleur a fait appel aux sociétés Fern énergies et Quadrim ingénierie pour des travaux de reprise du système d'extraction des lieux loués. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves par le bailleur le 2 décembre 2019.
Par courrier du 7 avril 2021, la société Andyrest s'est plainte à la société The Travellers d'un dysfonctionnement du système d'extraction du restaurant et, suivant lettre recommandée du 24 octobre 2022, elle l'a mise en demeure d'intervenir sous huitaine, par l'intermédiaire d'une entreprise qu'elle aurait elle-même choisie, afin de lui assurer un système d'extraction conforme.
Le 15 décembre 2022, la société Andyrest a fait assigner son bailleur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment :
condamner la société The Travellers à réaliser des travaux dont la nature est reprise sur le devis établi par la société EXP'R à savoir :
la fourniture et la pose d'un variateur de fréquence IP55 Tétra/Tri 400 V
- coup de poing d'urgence désenfumage en façade ;
- raccordement électrovanne gaz ;
la fourniture et le remplacement du moteur deux vitesses par un moteur une vitesse TRI 400 V4 Pôles
- Débit max 11000 M3/H
- Puissance 3KW
- Pôles 4
et de manière plus générale tous travaux utiles à rendre conforme le système d'extraction et à justifier de ses derniers via la production d'une attestation de conformité au règlement sanitaire départemental émanant de la commission de sécurité ;
assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
dire que le juge des référés se réservera la faculté de liquider cette astreinte.
La société The Travellers a assigné en intervention forcée les sociétés Fern énergies et Quadrim ingénierie dont elle demandait, à titre subsidiaire, la garantie en cas de condamnation.
Par ordonnance contradictoire du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société Andyrest ;
dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société The Travellers ;
dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés Fern énergies et Quadrim ingénierie ;
condamné la société Andyrest à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros chacune aux sociétés The Travellers, Fern énergies et Quadrim ingénierie ;
laissé la charge des dépens de l'instance à la société Andyrest, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes ;
donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur au plus tard dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Par déclaration du 4 mai 2023, la société Andyrest a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
dit n'y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société Andyrest;
condamne la société Andyrest à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société The Travellers la somme de 1 500 euros ;
laisse la charge des dépens de la présente instance à la société Andyrest, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par la société Andyrest.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, la société Andyrest demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 avril 2023 en ce qu'elle :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par elle ;
la condamne à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société The Travellers ;
lui laisse la charge des dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par elle ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
à titre principal,
condamner la société The Travellers à faire réaliser, par une entreprise qui ne soit pas la société Fern énergies, les travaux dont la nature est reprise sur le devis établi par la société EXP'R à savoir :
la fourniture et la pose d'un variateur de fréquence IP55 TETRA/TRI 400V ;
- coup de poing d'urgence désenfumage en façade ;
- raccordement électrovanne gaz ;
la fourniture et le remplacement du moteur deux vitesses par un moteur une vitesse TRI 400 V 4 POLES :
- débit max 11000M3/H
- puissance 3 KW ;
- pôles 4 ;
et de manière plus générale, tous travaux utiles à rendre conforme le système d'extraction et à justifier de ses derniers via la production d'une attestation de conformité au règlement sanitaire départemental émanant de la commission de sécurité ;
assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 2 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
dire que le juge des référés se réservera la faculté de liquider cette astreinte ;
à titre subsidiaire,
ordonner à la société The Travellers de laisser l'accès au toit à l'entreprise choisie par elle (la société Andyrest), dans le cadre de la réalisation des travaux qui doivent être réalisés, avec droit de passage en son établissement sous la condition de voir la concluante l'aviser 8 jours avant l'intervention et sous astreinte provisoire de 3 000 euros par refus opposé ;
à titre infiniment subsidiaire,
condamner la société The Travellers à la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux désordres allégués par l'entreprise de son choix sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard ;
en tout état de cause,
débouter la société The Travellers de son appel incident ;
condamner la société The Travellers au paiement, à son profit d'une somme d'un montant de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, la société The Travellers demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 27 avril 2023 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Andyrest et la condamne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes subsidiaires ;
statuant à nouveau, pour le cas où les demandes de la société Andyrest seraient accueillies par
la cour :
constater et retenir son offre de réaliser les travaux destinés à mettre fin aux désordres allégués, par l'entreprise de son choix dans les prochaines semaines, ceci sans reconnaissance aucune de responsabilité ;
ordonner à la société Andyrest de laisser l'accès aux entreprises choisies par la société The Travellers et notamment à la société Fern énergies pour intervenir sur les installations d'extraction et ainsi mettre fin aux désordres allégués et procéder à l'entretien et au dégraissage de ses installations ;
assortir l'injonction de laisser l'accès à ses locaux d'une astreinte provisoire de 3 500 euros par refus opposé par la société Andyrest à elle et à toute entreprise missionnée par elle postérieurement à la signification de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause :
débouter la société Andyrest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Andyrest aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 dudit code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens des parties.
Sur ce,
Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Au cas présent, l'appelante soutient que le système d'extraction des fumées du restaurant posé en 2019 par l'entreprise mandatée par son bailleur est inadapté à une cuisine professionnelle et présente une non-conformité et une incompatibilité avec le variateur. Elle ajoute que ces défauts lui causent un important préjudice en entravant de manière significative son activité de restauration compte tenu de fumées et d'odeurs persistantes gênant la clientèle. Elle soutient que, dans la mesure où la société bailleresse est tenue d'une obligation de jouissance et de délivrance conforme et qu'elle est nécessairement responsable des conséquences de travaux qu'elle a elle-même engagés, ces désordres caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
La réalité des problèmes de désemfumage des locaux n'est pas contestée même si les parties ne s'accordent pas sur leur ampleur et leurs conséquences sur l'activité de restauration du preneur.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'existence d'un trouble manifestement illicite ne saurait se déduire du seul fait que la société The Travellers accepte, à titre amiable, de prendre à sa charge l'exécution des travaux de reprise, cette dernière précisant d'ailleurs expressément dans son courrier du 16 janvier 2023 que sa proposition en ce sens ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité.
En outre, alors que les travaux sur le système d'extraction ont été réceptionnés sans réserves par le bailleur, que la société Andyrest ne s'est plainte de désordres que près d'un an et demi après cette réception et que la société The Travellers produit des éléments évoquant l'intervention d'un tiers sur le système d'extraction depuis les travaux de 2019, le constat d'huissier faisant notamment apparaître l'installation d'un bouton coup de poing postérieure à l'intervention de la société Fern énergies, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé que les désordres litigieux relèvent de l'obligation de délivrance du bailleur ou qu'ils sont la conséquence des travaux menés à l'initiative de ce dernier.
Par ailleurs, à supposer que la reprise des désordres incombe au bailleur, il appartiendrait à ce dernier de choisir librement l'entreprise qu'il mandaterait, le preneur ne démontrant pas en quoi il conviendrait, en référé, de lui interdire de recourir à l'entreprise étant intervenue en première intention.
Enfin, au regard des échanges de courriers, des constats non contradictoires d'un commissaire de justice qui n'est pas technicien et des devis très différents produits de part et d'autre, l'origine des désordres et la nature précise des travaux de nature à y remédier ne sont pas établies avec l'évidence requise en référé.
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale de voir condamner la société The Travellers à faire réaliser, par une entreprise qui ne soit pas la société Fern énergies, les travaux dont la nature est reprise sur le devis établi par la société EXP'R et de manière plus générale, tous travaux utiles.
Par ailleurs, alors que la nature des travaux à réaliser n'est pas certaine, qu'il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société Andyrest serait fondée à y procéder elle-même et que le refus de la société The Travellers y ferait obstacle, il n'y a pas non plus lieu à référé sur la demande subsidiaire de voir ordonner à la société The Travellers de laisser l'accès au toit à l'entreprise choisie par la société Andyrest, dans le cadre de la réalisation des travaux qui doivent être réalisés, avec droit de passage en son établissement sous astreinte.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu'il n'y pas davantage lieu à référé sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par la société Andyrest de voir condamner la société The Travellers à la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux désordres allégués par l'entreprise de son choix.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette l'ensemble des demandes de la société Andyrest.
Ces demandes étant toutes rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société The Travellers formée à titre subsidiaire exclusivement dans l'hypothèse où les demandes de la société Andyrest seraient accueillies.
La décision de première instance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande subsidiaire alors qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette prétention sera dès lors infirmée sur ce point.
Enfin l'ordonnance sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles
En cause d'appel, la société Andyrest supportera également les dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, la représentation étant obligatoire devant la cour. Elle sera également condamnée à payer à son bailleur la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société The Travellers et l'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la société The Travellers ;
Y ajoutant :
Condamne la société Andyrest à payer à la société The Travellers la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Andyrest aux dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître Etevenard.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment