Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 février 2024
(B. D)
N° RG 23/01568
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FMRL
M. [U]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ Alpes
Formule exécutoire + CCC
le 13 février 2024
à :
- la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello Avocats Associés
- Me Valérie-anne Janssens
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5] le 17 août 2023
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello Avocats Associés, avocats au barreau de Reims
Intimé :
S.E.L.A.R.L. MJ Alpes
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, concluant par Me Valérie-anne Janssens, avocat au barreau de Reims
et par Me Amaury Dumas-Marze, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 22 novembre 2021, la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Kerha, représentée par la SELARL 2CE & associés, commissaires de justice associés à Villefranche sur Saône (69), a sollicité la saisie sur les rémunérations de M. [S] [U] à hauteur de la somme de 335.766,44 euros, en vertu d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 22 janvier 2019, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 28 février 2019 et d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 février 2020, signifié le 11 février 2020 et ce, pour les sommes suivantes :
condamnation : 300.000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
intérêts acquis : 28.835,63 euros,
dépens et frais d 'exécution : 1.198, 74 euros,
coût requête : 72, 07 euros,
droit A444-31 : 660 euros,
A l'audience des saisies rémunérations tenue devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, M. [U] assisté de son conseil n'a sollicité qu'un délai de grâce, proposant de verser au créancier la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2024.
Le créancier a, quant à lui, maintenu sa demande de saisie des rémunérations et s'est opposé à la demande formée par M. [U] tendant au versement de la somme de 500 euros mensuels.
Par jugement en date du 17 août 2023, le juge de l'exécution chargé des saisies des rémunérations au tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
Fixé la créance de la SELARL MJAlpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Kerha à l'encontre de M. [U] à hauteur des sommes suivantes :
- principal : 305.000,00 euros,
- intérêts (échus) : 47.124,55 euros,
- frais : 1.545,97 euros,
- acomptes à déduire : 49.907,36 euros
Total : 303.763,16 euros
Ordonné la suppression des intérêts à compter du jugement,
Débouté M. [U] de sa demande tendant à rembourser sa dette par des versements mensuels de 500 euros à compter du 1er janvier 2024,
Accordé à M. [U] un délai de grâce jusqu'au 1er janvier 2024,
Autorisé la saisie des rémunérations de M. [U] à compter du 1er janvier 2024,
Ordonné l 'exécution provisoire du jugement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 septembre 2023, son recours portant sur l'entier dispositif.
Par avis en date du 4 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, délivré à personne habilitée, M.[U] a fait signifier à la SELARL MJ Alpes la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et l'a assigné à comparaître par-devant la cour d'appel de Reims.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, par voie d'infirmation de la décision déférée, de :
déclarer la requête aux fins de saisie des rémunérations et demandes de la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur de la SAS Kerha irrecevable et mal fondée,
débouter la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur de la SAS Kerha, de toutes ses demandes.
Subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement sur la recevabilité et le bien fondé de la requête aux fins de saisie-rémunération,il sollicite de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SELARL MJ Alpes à la somme de 303.763,16 euros et rejeté la demande de M. [U] en paiement à hauteur de 500 euros par mois
et statuant à nouveau :
- Fixer la créance de la SELARL MJ Alpes à somme de 255.092,63 euros (correspondant à la somme de 305.000 € moins 49.907,37 € des acomptes versés) à l'exclusion de tous intérêts,
- Confirmer le jugement du chef de rejet des frais de procédure écartés par le premier juge et retenus uniquement pour la somme de 1.545,97 euros,
- Accorder à M. [U] un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir pour s'acquitter du paiement de cette créance, et à défaut autoriser le paiement de la créance par un virement mensuel de 500 euros par mois jusqu'à l'apurement de la créance.
Il demande en tout état de cause la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant à l'irrecevabilité de la requête aux fins de saisie des rémunérations, M. [U] fait valoir que le jugement du tribunal de commerce fondant la demande de saisie a été rendu en faveur de la SELARL MJ Alpes prise en la personne de Me [I] [J] es qualité de liquidateur judiciaire.
Il relève que l'extrait Kbis de la société indique que la SAS Kerha fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 22 février 2017 et que la personne ayant qualité à agir, es qualité de liquidateur, est la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [O] [Z] alors que la requête transmise au juge de l'exécution pour la saisie des rémunérations mentionne que la SAS Kerha agit par la SELARL MJ Alpes mais ne comporte pas l'indication de la personne physique habilitée à agir au nom de cette même SELARL par le tribunal de commerce.
L'appelant en conclut que ladite requête est irrecevable car le demandeur n'est pas celui qui avait le pouvoir et la qualité à agir en exécution.
Subsidiairement, à l'appui de sa demande de suppression des intérêts échus, M. [U] indique avoir déjà exécuté le jugement à hauteur de pratiquement 50.000 euros suite à la vente de son domicile principal et soutient que le montant des intérêts doit être ramené à zéro car le liquidateur aurait tardé de mauvaise foi à faire exécuter le titre exécutoire.
Enfin, il sollicite de la cour un délai de 24 mois afin de trouver une solution de financement du solde, soit via la saisine de la commission de surendettement soit via un prêt personnel ou un rachat de créance en cours de négociation via l'association en contact avec le liquidateur. Il précise que ses créanciers sont des entreprises pour lesquelles un délai de 24 mois n'emporterait pas de conséquence particulière.
En l'état de ses écritures du 4 décembre 2023, la SELARL MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kerha, demande à la cour, in limine litis, de juger recevable sa requête en saisie rémunération. Poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu 'il a fixé sa créance à hauteur de 303.763 ,l 6 euros et débouté M. [U] de sa demande tendant à rembourser sa dette par des versements mensuels de 500 euros à compter du ler janvier 2024, la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kerha demande également à la cour de :
- débouter M. [U] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de sa requête aux fins de saisie rémunération, la SELARL MJ Alpes indique que M. [U] n'a pas soulevé d'irrecevabilité en première instance et se trouve irrecevable à le faire en appel.
Elle précise en outre avoir donné pouvoir à l'étude 2CE Commissaire de justice aux fins de la représenter devant le juge de l'exécution. Elle rappelle également que le liquidateur judiciaire de la société Kerha est l'étude MJ Alpes, quelle que soit la personne la représentant, et que le fait que le jugement ou la requête ne fasse pas mention de Maître [O] [Z] n'est constitutif que d'un vice de forme ne causant pas de grief à M. [U] qui a pu non seulement se défendre en première instance mais aussi formuler un recours à l'encontre de la décision du juge de l'exécution.
Au soutien de la confirmation du jugement déféré, la SELARL MJ Alpes fait valoir que M. [U] n'a exécuté ni la décision assortie de l'exécution provisoire du tribunal de commerce de Saint Etienne en date du 22 janvier 2019 le condamnant à verser la somme de 490.487 euros entre les mains de la SELARL MJ Alpes au titre de l'insuffisance d'actif de la société Kerha, ni l'arrêt revêtu de la formule exécutoire rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Lyon qui a confirmé la responsabilité de M. [U] et fixé à 300.000 euros la contribution au titre de l'insuffisance d'actif.
LaSELARL MJ indique avoir mené de multiples tentatives de recouvrement restées infructueuses et précise que depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel, seuls 49.907,37 euros ont pu être recouvrés à la suite de la vente d'un bien immobilier de M. [U].
La SELARL MJ Alpes indique par ailleurs que M. [U] fait preuve de mauvaise foi en prétendant demander un délai de 24 mois en attendant de trouver une solution de financement via un prétendu 'rachat de créance qui est en train d 'être négocié entre l 'association en contacte avec le liquidateur' alors qu'il n'a en réalité jamais été question de négocier, ce qui a, expressément, été rappelé par le conseil de la SELARL MJ Alpes par un courrier adressé le 9 juin 2023 à la représentante de l'association Aide Entreprise OSDEI, versé aux débats.
Enfin, au soutien du rejet de la demande de délai de grâce faite par l'appelant, l'intimée rappelle que la condamnation de M. [U] n'est que le fruit de ses fautes commises dans le cadre de sa fonction de dirigeant de l'entreprise Kerha et qu'il n'a contesté aucune des créances déclarées à la procédure au moment de la vérification du passif de la société.
La SELARL MJ Alpes relève également que les créanciers lésés ne sont pas des entreprises mais des artisans qui ont été contraints de trouver une solution pour avancer les frais nécessaires à l'exécution des contrats qu'ils avaient avec la société liquidée et que l'octroi de nouveaux délais de grâce leur porterait inévitablement préjudice. Elle indique que M. [U] a déjà bénéficié de 5 mois de délai de grâce conformément au jugement rendu par le juge de l'exécution et rappelle que ces délais ne peuvent, en tout état de cause, pas excéder une durée totale de 24 mois. Elle indique in fine que la situation financière de M. [U] lui semble suffisante, contrairement à ce qu'il prétend, pour honorer sa dette.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisie :
Cette fin de non recevoir n'a pas été soutenue devant le premier juge de sorte qu'elle est irrecevable en appel au titre du principe d'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel posé par l'article 564 du code de procédure civile.
2/ Sur le moyen tiré de la fixation de la créance :
La demande de M. [U] tendant à voir la créance cause de la saisie portée à 255.092,63 euros, revient implicitement mais nécessairement à demander à la cour la suppression des intérêts échus à compter du titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 22 janvier 2019 modifié par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 février 2020.
Si la demande en appel tendant à assortir des intérêts moratoires une créance déjà revendiquée, uniquement sur le capital en première instance, a pu être considérée comme un simple accessoire d'une prétention déjà soumise au premier juge et, en conséquence, être déclarée recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile, cette règle ne saurait être étendue au cas d'espèce où aucune prétention inhérente à une contestation de créance en principal et/ou en intérêt n'a été soumise au premier juge et pour laquelle la partie appelante soumet à la cour d'appel, et pour la première fois, une demande de suppression des intérêts échus à la suite du titre exécutoire au visa de l'article L. 3252-13 du code du travail.
En conséquence, cette demande est également irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la juridiction d'appel pouvant soulever d'office ce moyen dès lors que les observations des parties ont été sollicitées en cours de délibéré.
3/ Sur la demande de délai de paiement :
Il ressort de l'article 510 du code de procédure civile que : 'Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.'
L'article 1343-5 al 1er du code civil dispose quant à lui que : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'
En l'espèce M. [U], ancien gérant de la société Kerha a été condamné définitivement par la cour d'appel de Lyon le 6 février 2020 a combler le passif de la liquidation judiciaire de cette société à hauteur de la somme de 300 000,00 euros.
Le premier juge, confirmé de fait en appel, a fixé la créance de M. [U] à 303 763,16 euros après déduction du prix de vente de l'immeuble du débiteur (49 907,36 €)
La proposition de paiement par versements mensuels de 500 € conduirait à étaler le paiement sur 51 années, ce qui excède largement les possibilités d'aménagement prévues par l'article 1343-5 ci dessus visé.
De même le report à 24 mois de la dette pour obtenir un refinancement est illusoire puisque le mandataire liquidateur indique avoir opposé le 9 juin 2023 un refus à toute négociation proposée par M. [U] et que ce dernier ne justifie par aucune pièce produite d'une offre raisonnablement sérieuse de refinancement bancaire.
Enfin le report à 24 mois de la dette pour déposer une demande de surendettement des particuliers est également inapproprié dans la mesure où, si une dette consécutive à une action en comblement de passif qui vise un gérant de société n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, rien n'interdit à M. [U] de déposer, à tout moment, un dossier auprès de la commission de surendettement, et ce, qu'il bénéficie ou pas des délais de grâce de l'article 1343-5 du code civil, diligence qu'il ne justifie pas avoir faite à ce jour.
En conséquence la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce, M. [U] qui succombe à son appel sera tenus des dépens mais l'équité impose de rejeter la demande de frais irrépétibles de procédure formulée à son encontre par SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur de la SAS Kerha.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Dit irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel les demandes de M. [U] tendant à :
considérer la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur de la SAS Kerha irrecevable en la saisie des rémunérations engagées,
solliciter la suppression des intérêts échus entre le titre exécutoire et le jugement du juge de l'exécution de [Localité 5] du 17 août 2023 au visa de l'article L. 3252-13 du code du travail
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement de saisie des rémunérations rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 17 août 2023 RG N° 2021A633.
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [U] aux dépens d'appel.
Déboute la SELARL MJ Alpes es qualité de liquidateur de la SAS Kerha de sa demande de frais irrépétibles de procédure d'appel.
Le Greffier Le Président