Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°435
N° RG 21/02645 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSWH
M. [V] [E]
C/
M. [K] [U]
M. [X] [S]
M. [Y] [O]
S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 04 août 2021 remis à étude
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 03 août 2021 remis à étude
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]/FRANCE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 05 août 2021 (PV 659)
S.A.S. M.C.S. ET ASSOCIÉS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, venant aux droits de la société DSO Capital (société en cours de radiation / radiée 821 693 918 RCS Paris) à la suite de la fusion-absorption de cette dernière intervenue le 31 décembre 2019,
[Adresse 7]
[Adresse 7]/FRANCE
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 janvier 2006, M. [S] et M. [U], gérants de la société SARL [S]-[U] Immobilier (la SARL [S]-[U] Immobilier) se sont portés cautions solidaires de cette société à concurrence de 75.000 euros en garantie d'un prêt de 245.000 euros sur 84 mois consenti par la société Banque Populaire de l'Ouest (la BPO) à la société SARL [S]-[U] Immobilier.
Le même jour, M. [S] et M. [U], gérants également de la société la SARL Demeures de Bretagne (la SARL Demeures de Bretagne), se sont portés cautions solidaires à concurrence de 15.000 euros en garantie d'un prêt de 145.600 euros sur 84 mois consenti par la BPO à la SARL Demeures de Bretagne.
Le 21 novembre 2006, M. [S] et M. [U] se sont portés cautions solidaires de la SARL [S]-[U] Immobilier à concurrence de 7.500 euros en garantie d'un prêt de 74.000 euros sur 84 mois consenti par la BPO à la SARL [S]-[U] Immobilier.
Le 9 novembre 2007, M. [S] et M. [U] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 21.000 euros en garantie d'un prêt de 210.000 euros sur 84 mois consenti par la BPO à la SARL Demeures de Bretagne.
Le même jour, M. [S] et M. [U] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 20.800 euros en garantie d'un prêt de 108.000 euros sur 60 mois consenti par la BPO à la SARL Demeures de Bretagne.
Le 16 juillet 2009, M. [S] et M. [U] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 20.400 euros pour toutes les sommes dues par la SARL [S]-[U] Immobilier à la BPO.
Le même jour, M. [S] et M. [U] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 13.600 euros pour toutes les sommes dues par la SARL Demeures de Bretagne à la BPO.
Le 21 décembre 2009, la SARL [S]-[U] Immobilier a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
Le même jour, la SARL Demeures de Bretagne a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
La BPO a déclaré ses créances contre la SARL [S]-[U] Immobilier et la SARL Demeures de Bretagne entre les mains des mandataires judiciaires.
Le 12 mars 2012, M. [S] et M. [U] ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la SARL [S]-[U] Immobilier et la SARL Demeures de Bretagne au bénéfice de M. [O] et M. [E] au prix d'un euro.
Le 30 janvier 2013, la SARL [S]-[U] Immobilier et la SARL Demeures de Bretagne ont été placées en liquidation judiciaire.
Le 14 février 2013, la BPO a confirmé ses précédentes déclarations de créances.
Le 24 avril 2013, la BPO a assigné M. [S] et M. [U] en paiement.
Le 18 octobre 2013, M. [U] a assigné M. [O] et M. [E] en garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit de la BPO.
Les deux instances ont été jointes.
Le 8 décembre 2016, la BPO a cédé à la société DSO Capital la créance qu'elle détenait à l'égard la SARL [S]-[U] Immobilier et de la SARL Demeures de Bretagne.
Le 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Dit que la société DSO Capital vient aux droits de la BPO,
- Jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes subsidiaires des cautions au titre de la cession de créance de la BPO au profit de la société DSO Capital,
- Débouté les cautions au titre de leurs demandes subsidiaires relatives à la cession de créance,
- Dit que l'action en nullité du cautionnement de 75.000 euros souscrit par M. [S] et M. [U] n'est pas prescrite,
- Jugé que l'action en nullité initiée par M. [S] et M. [U] au titre de leur cautionnement de 75.000 euros est recevable,
- Dit que la rédaction de la clause manuscrite inscrite dans les actes de cautionnement du 13 janvier 2006 est conforme aux dispositions de l'article L 331-1 du code de la consommation,
- Déclaré recevables les engagements de cautions souscrits par M. [S] et M. [U] à hauteur de 75.000 euros au titre du prêt de 245.000 euros au profit de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO,
- Débouté M. [S] et M. [U] de leur demande respective au titre de la nullité des cautionnements,
- Dit que la modification issue de l'avenant du 10 septembre 2009 n'entraine pas novation du prêt n°07035926 de 210.000 euros pour lequel M. [S] et M. [U] se sont portés caution à hauteur de 21.600 euros,
- Déclaré recevables les engagements de caution souscrits par M. [S] et M. [U] à hauteur de 21.600 euros au titre du prêt de 210.000 euros au profit de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO,
- Débouté M. [S] et M. [U] de leur demande respective au titre de la novation du prêt n°07035926 de 210.000 euros,
- Dit que les cautionnements de M. [U] à l'égard de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO ne sont pas disproportionnés,
- Débouté M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la disproportion,
- Dit que les cautionnements de M. [S] à l'égard de à l'égard de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO ne sont pas disproportionnés,
- Débouté M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la disproportion,
- Jugé la société DSO Capital venant aux droits de la BPO bien fondée en ses demandes à l'égard des cautions au titre de l'absence de disproportion,
- Fait droit aux demandes de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO à l'encontre des cautions,
- Condamné M. [S] et M. [U] à payer chacun à la société DSO Capital venant aux droits de la BPO les sommes suivantes :
- Pour les cautionnements donnés en garantie de la SARL [S]-[U] Immobilier :
- 75.000 euros au titre du prêt de 245.000 euros,
- 7.500 euros au titre du prêt de 74.000 euros,
- 20.400 euros au titre du cautionnement en toute somme,
- Pour les cautionnements donnés en garantie de la SARL Demeures de Bretagne':
- 15.000 euros au titre du prêt de 145.600 euros,
- 21.600 euros au titre du prêt de 210.000 euros,
- 20.800 euros au titre du prêt de 108.000 euros,
- 13.600 euros au titre du cautionnement en toute somme,
- Dit que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- Dit et juge que la société DSO Capital venant aux droits de la BPO est déchue de ses droits aux intérêts pour l'ensemble des prêts pour lesquels M. [S] et M. [U] se sont portés caution au profit de la BPO,
- Dit que les paiements réalisés par M. [S] et M. [U] s'imputeront sur le capital,
- Enjoint, en conséquence, à la société DSO Capital venant aux droits de la BPO, de produire un nouveau décompte actualisé et détaillé de l'ensemble de sa créance,
- Dit que la promesse de cession du 12 mars 2012 n'est pas entachée de nullité,
- Jugé que la promesse synallagmatique de cession de part du 12 mars 2012 est opposable à M. [O] et M. [E],
- Débouté M. [O] et M. [E] de toutes leurs demandes au titre de la nullité de l'acte de cession du 12 mars 2012,
- Condamné in solidum M. [O] et M. [E] à garantir M. [S] et M. [U] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux au profit de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO, en principal, frais, intérêts et accessoires,
- Dit que M. [S] et M. [U] n'apportent pas la preuve du préjudice subi par la carence de M. [O] et M. [E],
- Débouté M. [S] et M. [U] de toutes leurs demandes au titre de dommages et intérêts,
- Condamné in solidum M. [S], M. [U], M. [O], M. [E] à verser à la société DSO Capital venant aux droits de la BPO la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la demande d'exécution provisoire ne s'impose pas dans cette affaire,
- Rejeté la demande d'exécution provisoire demandée par les parties,
- Dit et jugé que M. [S], M. [U], M. [O], M. [E] succombent pour l'essentiel dans cette affaire,
- Condamné solidairement M. [S], M. [U], M. [O], M. [E] aux entiers dépens,
- Dit et jugé l'ensemble des parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, en conséquence les en déboute,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
Le 31 décembre 2019, la société DSO Capital à fait l'objet d'une fusion-absorption par la société M.C.S et Associés.
M. [E] a interjeté appel le 30 avril 2021.
M. [E] a déposé ses dernières conclusions le 24 juillet 2021. La société M.C.S et Associés a déposé ses dernières conclusions le 15 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
M. [E] se réfère à un acte en date du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales'. Il y a lieu de lui demander de produire cette pièce.
Il est apparu qu'à la suite du renvoi ordonné par la Cour de cassation, la cour d'appel d'Angers a pu être en mesure de rendre un arrêt dans la procédure ayant opposé M. [E] à MM. [S], [U] et [O] au sujet l'opposabilité de cet acte à M. [E]. Il a donc été demandé à M. [E] de produire cette éventuelle décision en précisant si elle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Il a ainsi été demandé à M. [E], pour le 6 septembre 2022 au plus tard, de produire l'acte 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales' en date du 12 mars 2012 ainsi que l'éventuel arrêt que la cour d'appel d'Angers aurait pu rendre.
Les parties ont été invitées, dans le même délai, faire valoir toutes observations utiles sur ces pièces et leur portée.
M. [E] a produit certaines pièces devant la cour le 30 août 2022.
Il a ainsi produit devant la cour des protocoles de cession de parts qui ne concernent pas la cession des parts en cause.
En effet, seul le protocole concernant la cession de parts des SARL [S]-[U] immobilier et SARL Demeures de Bretagne paraît pouvoir avoir une incidence sur la situation de M. [E] vis-à-vis de la société M.C.S. et Associés.
En l'absence de production de ce protocole, la cour n'aurait pu que viser les protocoles qui lui sont produits, à savoir ceux concernant les cessions des sociétés Iris Immobilier, Place Cornic Morlaix, et L2.
Il a donc été demandé à M. [E], pour le 8 septembre 2022 au plus tard, de produire devant la cour le protocole de cession de parts des SARL [S]-[U] immobilier et SARL Demeures de Bretagne.
M. [E] a produit le protocole en question le 5 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'elles concernent M. [E],
Statuant à nouveau :
- Juger la promesse synallagmatique de cession de part du 12 mars 2012 est inopposable à M. [E],
En conséquence :
- Débouter M. [S], M. [U], M. [O] et la société M.C.S et Associés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [E],
- Condamner in solidum M. [S], M. [U], M. [O] et la société M.C.S et Associés à verser la somme de 5.000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
La société M.C.S et Associés demande à la cour de :
- Décerner acte de ce que la société M.C.S et Associés s'en remet à justice s'agissant de l'inopposabilité de la promesse synallagmatique de cession de part intervenue entre M. [S] et M. [U] et M. [O] et M. [E],
- Débouter M. [E] de sa demande de condamnation de la société M.C.S et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Condamner solidairement M. [S], M. [U] et M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [S], M. [U] et M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Sur l'inopposabilité de la promesse synallagmatique de cession de part :
M. [E] demande à la cour de juger que la promesse synallagmatique de cession de part du 12 mars 2012 lui est inopposable.
Par arrêt du 7 décembre 2021, la cour d'appel d'Angers a dit que cette promesse n'était pas opposable à M. [E] faute pour lui de l'avoir signée. Cette décision à autorité de la chose jugée vis à vis de MM. [U], [S] et [O] qui étaient parties à cette instance.
La société MCS et Associés indique devant la cour s'en rapporter à la justice sur la question de l'inopposabilité de la promesse en question à M. [E]. Le fait de s'en rapporter à la justice caractérise une opposition à une demande donnée.
S'agissant de professionnels de l'immobilier, par ce fait particulièrement avertis des règles relatives aux mandats, et compte tenu de l'importance de l'objet du contrat qui portait sur le cession de toutes les parts sociales détenues dans un groupe de sociétés, qui plus est en grande difficulté économique s'agissant des sociétés commerciales, et de l'étendue des obligations contractées, comprenant substitution dans leurs engagements de caution des sociétés en liquidation judiciaire dans la limite de 700 000 euros, les cédants ne pouvaient s'abstenir de vérifier la réalité du pouvoir de M. [O] pour représenter M. [E] au regard des seules circonstances tenant à l'apparence d'un lien de parenté existant entre ces derniers découlant de ce que M. [E] s'était présenté comme étant le fils de M. [O] pour avoir signé plusieurs courriels du nom de '[V] [E]-[O]', à l'association de MM [E] et [O] dans une autre société en relation avec le projet de cession et à la forte implication de M. [E] dans la préparation de ce projet révélant, en outre, des compétences et capacités dans le domaine, circonstances insuffisantes pour leur laisser légitimement croire que M. [O] avait reçu mandat de M. [E] de souscrire en son nom l'ensemble des engagements pris dans les termes de l'acte litigieux, d'autant moins qu'ils ne pouvaient que s'interroger sur la capacité financière de ce jeune homme à souscrire de tels engagements alors qu'il n'est pas prétendu qu'il ait donné la moindre assurance sur ce point et que, le même jour, était établi un acte qui ne portait sur la cession à M. [E] que d'une seule part dans la SCI Iris, pour le prix de 24 740,26 euros, ce qui n'était pas en cohérence avec l'acte litigieux et ne pouvait donc que les amener à vérifier les pouvoirs de M. [O], ce que le caractère prétendument averti de M. [E] ne permettait pas de les en dispenser.
Il y a lieu de dire que la promesse synallagmatique de cession de part du 12 mars 2012 est inopposable à M. [E].
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [E].
Sur les frais et dépens :
M. [E] n'a pour le moins pas conduit l'instance devant la cour d'appel avec toute la diligence souhaitable, omettant de produire spontanément des pièces qui étaient pourtant déterminantes pour caractériser le bien fondé de ses demandes.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 et de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé que la promesse synallagmatique de cession de part du 12 mars 2012 est opposable à M. [E],
- Condamné in solidum M. [E] à garantir M. [S] et M. [U] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au profit de la société DSO Capital venant aux droits de la BPO, en principal, frais, intérêts et accessoires,
- Condamné in solidum M. [E] à verser à la société DSO Capital venant aux droits de la BPO la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux dépens de première instance,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare inopposable à M. [E] l'acte en date du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales', passés entre, d'une part, MM. [O] et M. [E] et, d'autre part, MM. [S] et [U], et visant notamment la cession des parts sociales des sociétés [S] [U] Immobilier et Demeures de Bretagne et de onze sociétés civiles immobilières,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier Le président