Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/3185
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 19/02599 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKSK
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
SAS [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] muni d'un pouvoir régulier.
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00202
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2012, la société [4] (l'employeur), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] (la caisse ou l'organisme social), un accident survenu Mme [T] [C] (la salariée), salariée en qualité d'aide de ménage, la déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une «lombalgie aiguë blocage en soulevant un seau », et précisant « nettoyage du sol (') Mme M (la salariée) a ressenti une vive douleur au dos en soulevant un seau (') siège des lésions : région lombaire ».
Le 28 septembre 2012, l'organisme social a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a bénéficié de soins et arrêts travail pris en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels jusqu'au 31 mai 2013, son état de santé ayant été jugé consolidé le 1er juin 2013.
L'employeur a contesté l'imputabilité à l'accident, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, le 28 février 2017, rejeté la contestation, (fait constant, justificatifs non produits),
- le 9 mai 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 14 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur le 3 juillet 2019.
Le 31 juillet 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 4octobre 2021, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février 2022, renvoyée péremptoirement et pour permettre un complet débat contradictoire, à l'audience du 16 juin 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 2 août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelant, conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert, de dire si les soins et arrêts travail, sont en lien direct et exclusif avec la lésion initiale, ou s'ils trouvent leur origine dans un état pathologique antérieur ou interférent évoluant pour son propre compte.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 15 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 1], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de son recours, et à la condamnation de celle-ci aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir que la durée de l'arrêt de travail de la salariée, semble disproportionné avec la lésion décrite par le certificat médical initial, et semble pour une très large part relever d'un état pathologique antérieur bien documenté.
Ainsi, au cas particulier, il fait valoir que :
- la salariée a déclaré en août 2011, souffrir d'une hernie discale L5 S1 avec lombosciatique gauche, prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et constitutive d'un état pathologique antérieur,
- le médecin qu'il a mandaté, en la personne du Docteur [H], propose une analyse, selon laquelle l'accident serait à l'évidence survenu sur un état antérieur majeur du rachis lombaire, et, faute d'avoir justifié une prise en charge particulière et notamment chirurgicale, ce praticien considère qu'il a peu modifié l'état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte,
- ainsi son expert conseil retient qu'en l'absence de plus d'informations concernant les suites de l'accident, ce dernier n'a entraîné qu'un simple lumbago ne justifiant une incapacité temporaire totale que de 2 à 3 semaines, le surplus, à compter du 15 octobre 2012, étant en rapport avec l'état antérieur lombaire majeur.
L'organisme social, au visa des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, pour s'y opposer, fait valoir que :
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime,
- la Cour de cassation a déduit du principe tiré de la présomption d'imputabilité, que ce n'est pas à la caisse ayant pris en charge des lésions de prouver la continuité de symptômes et des soins jusqu'à consolidation, mais bien à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (cassation civile 2e, 9 juillet 2020, n° 19-1726),
- il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption, d'apporter la preuve que les soins où arrêts couverts par la présomption d'imputabilité ont une cause totalement étrangère au travail,
- depuis 2010, la tarification des accidents du travail ou maladies professionnelles s'effectuant de façon forfaitaire à partir de la durée de l'arrêt travail, le présent contentieux n'est pas de fond, mais purement économique,
- l'employeur a reçu les doubles des certificats médicaux de prolongation, et peut faire procéder à tous les contrôles médicaux qu'il juge utiles,
- il n'a pas mis en place la contre-visite médicale prévue par les articles L 315-1 et L 1226-1 du code du travail,
- bien qu'elle n'ait pas en justifier, elle produit cependant l'ensemble des arrêts de travail qui démontrent la continuité de soins et de symptômes jusqu'à la date de consolidation,
- une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur ce,
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenues 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Les juges apprécient souverainement si une expertise est nécessaire.
En application de ces principes, lorsque, comme au cas particulier, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux, jusqu'à consolidation.
Par ailleurs, les pièces du dossier établissent que :
> l'intégralité des arrêts de travail prescrits à compter de la date de l'accident du travail, par le même médecin généraliste visent sans exception la lésion originelle de lombalgie aiguë, sauf à la qualifier de persistante, ou persistante malgré infiltrations,
> il est constant que ces certificats médicaux ont été validés par le médecin-conseil de l'organisme social ayant contrôlé l'état de santé de la salariée,
> si l'employeur justifie s'agissant de la salariée, de la déclaration de maladie professionnelle du 13 août 2011, relative à une hernie discale avec lombosciatique, les éléments du dossier ne permettent ni d'établir que cette pathologie était persistante au 24 septembre 2012, jour de l'accident, ni le fait, à supposer l'existence d'un tel état antérieur, qu'il aurait donné lieu avant l'accident, et pour son propre compte, à une incapacité manifestée par des arrêts de travail.
Il résulte de ces éléments que :
- l'employeur n'apporte aucun élément de nature à établir que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, auraient une cause totalement étrangère au travail,
- le rapport d'expertise amiable, ne fait état que d'une hypothèse fondée sur l'existence d'un état antérieur préexistant, dont ni la réalité, ni le fait qu'il aurait donné lieu avant l'accident, à la manifestation d'une incapacité, ne sont établis,
- ce rapport d'expertise amiable n'est donc pas de nature à justifier le recours à une expertise judiciaire.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens
L'employeur qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Bayonne le 14 juin 2019 (RG17/0202)
Condamne la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,