Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/64
Rôle N° RG 23/10923 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZHM
[H] [T]
[N] [D]
C/
[K] [O]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 10 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03636.
APPELANTS
Madame [H] [T]
née le 02 Octobre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [N] [D]
né le 21 Octobre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [T] et M. [N] [D] sont propriétaires d'une maison située à [Localité 6] qui a été construite sous la maîtrise d'oeuvre de M. [K] [O], architecte.
Par arrêt du 4 novembre 2016, cette cour a condamné la société PRA [Localité 4] à leur payer la somme de 33 864 euros en réparation d'un mur de soutènement.
Se plaignant de l'aggravation de désordres sur un mur de soutènement, Mme [T] et M. [D] ont obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, par ordonnance de référé du 28 mai 2021, confiée à M. [X] [I] qui a déposé son rapport le 6 juin 2022.
En lecture de rapport, ils ont assigné M. [O] et son assureur la Maf, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en paiement de la somme de 164 450 euros tous préjudices confondus et invoqué l'aggravation des désordres depuis la dernière décision.
Par conclusions du 21 mars 2023, M. [O] et la Maf ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [D] et Mme [T].
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
-jugé irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. [D] et Mme [T] à l'encontre de M. [K] [O] et de la Maf relativement au mur de soutènement aval de leur propriété située [Adresse 1] ;
-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [H] [T] et M. [N] [D] aux dépens ;
-constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grasse.
Par déclaration du 16 août 2023, M. [D] et Mme [T] ont relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
-de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
-vu les articles 1792 et suivant du code civil,
-vu la procédure au fond intervenue ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné M. [O] et son assureur à indemniser les concluants sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres engendrés par le défaut de conception du talus surplombant leur propriété,
-de dire la forclusion décennale interrompue et en conséquence non-prescrite,
-de constater que les désordres subis par M. [D] et Mme [T] actuellement sur le mur de soutènement sont de nature décennale et exclusivement dus à une erreur de conception de M. [O],
-de constater qu'ils constituent une aggravation des désordres initiaux,
-de juger qu'en tout état de cause il s'agit de désordres évolutifs,
-de dire qu'il n'y a aucun défaut d'entretien de la part des requérants,
-de condamner en conséquence M. [O] et la MAF à payer aux requérants la somme de 164 450 euros tous préjudices confondus sauf à parfaire,
-d'indexer le montant des reprises sur l'indice BT 01 à compter du rapport jusqu'au jugement à
intervenir,
-de condamner les requis à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les procédures de référé, d'expertise et les frais d'expertise judiciaire,
-de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [O] et la Maf demandent à la cour :
-vu l'article 1792-4-1 du code civil,
-vu l'article 122 du code de procédure civile,
-vu le rapport de l'expert déposé le 6 juin 2022,
-de juger que les désordres allégués par Mme [T] et M. [D] sont sans lien avec ceux de 2006 et donc nouveaux,
-de juger que les prétentions de Mme [T] et M. [D] sont irrecevables car prescrites,
-en conséquence,
-de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 juillet 2023 en ce qu'elle a jugé irrecevables comme forcloses les demandes formulées par les consorts [T]-[D] à l'encontre de M. [O] et de la Maf,
-en tout état de cause,
-de débouter Mme [T] et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner tout succombant à verser à M. [K] [O] et son assureur la Maf une somme 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
MOTIFS
Mme [T] et M. [D] prétendent que les désordres affectant leur mur de soutènement constituent un seul et même désordre dont les manifestations ont évolué au cours du temps.
Il convient en premier lieu de rappeler que M. [O] et la Maf ont été condamnés, par arrêt du 8 octobre 2020, à prendre en charge le coût d'un mur de soutènement en partie amont pour retenir le talus en amont est soutenant la route, alors que les désordres dénoncés en 2021 portent sur la partie du mur de soutènement situé au Nord-Ouest. Il ne s'agit donc pas des mêmes désordres.
Ainsi en page 9 de son rapport déposé le 6 juin 2022, l'expert retient que les désordres décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de 2006 concernent le talus amont, par conséquent situé en amont de la maison. Il ajoute que « le mur de soutènement aval entrait bien dans les missions de l'expert désigné pour les désordres de 2006 et qu'il n'avait été relevé aucun désordre sur celui-ci lors du dépôt du rapport en 2006 ».
Les plans et clichés aériens insérés dans le rapport montrent sans aucune ambiguïté que les ouvrages concernés en 2006 d'une part et en 2020 d'autre part ne se situent pas dans la même
zone.
Il n'en reste pas moins que les appelants considèrent que les désordres du mur de la partie aval ont la même origine que les désordres dénoncés en 2006 sur la partie amont et qu'ils en constituent l'aggravation.
En page 25 de son rapport, l'expert expose clairement que « l'étude géotechnique réalisée par Sigsol montre que les désordres constatés sur le mur aval ne sont pas une aggravation des désordres pris en compte dans le cadre de l'arrêt de cette cour en date du 8 octobre 2020, malgré l'absence de confortement sur le talus amont ».
En effet, selon l'expert, au vu des investigations approfondies qu'il a diligentées, « les causes de l'instabilité du mur aval sont dues à des erreurs de conception (dimensions et ferraillage du mur) et à un défaut d'entretien du drainage : elles sont intrinsèques à la construction de ce mur » et en page 32 de son rapport, il précise que : « en l'absence d'un glissement profond, un mouvement de terrain des couches superficielles n'a pas d'impact sur le mur de soutènement mitoyen et n'est pas un facteur déclencheur des désordres constatés récemment sur cet ouvrage ».
Il en ressort que les désordres dénoncés en 2021 sont sans lien avec ceux de 2006 et qu'il s'agit de désordres nouveaux, et non de l'aggravation des précédents désordres.
Les ouvrages ayant été tacitement réceptionnés le 19 octobre 2001, ainsi que l'a jugé cette cour dans son arrêt du 4 novembre 2016, les désordres affectant le mur aval, ont été dénoncés en 2020, soit au-delà du de l'expiration du délai décennal qui expirait le 19 octobre 2011.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par M. [D] et Mme [T] prescrites.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Mme [H] [T] et M. [N] [D] à payer à la Maf la somme de 1 500 euros et à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [T] et M. [N] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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