Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me WIART par LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYENJ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYENJ
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Côtes-d'Armor a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié Monsieur [K] [N] le 9 novembre 2021.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision le 18 août 2022.
A la suite d'une décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 30 septembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 17 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2022, les parties ayant été régulièrement convoquées.
La société [5] représentée par son conseil s'en est remise oralement à l'audience à sa requête introductive d'instance et elle demande au tribunal de :
-constater que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [N] est prescrite,
-constater que l'enquête diligentée sur le caractère professionnel de la pathologie est insuffisante pour fonder la décision entreprise,
-constater que l'avis du CRRMP est insuffisamment motivé,
-déclarer en conséquence inopposable à la société [5] la décision du 30 juin 2022 de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [N] ;
-débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes et la condamner aux dépens.
Pour le plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société [5] il est renvoyé à ses écritures reprises oralement à l'audience, conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYENJ
La caisse primaire d'assurance-maladie des Côtes-d'Armor n'était ni présente ni représentée à l'audience et elle n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [N] salarié de la société [5] depuis le 2 mars 1998 en qualité de conducteur de travaux a déclaré une maladie professionnelle le 9 novembre 2021 au titre d'un « épuisement professionnel ».
S'agissant d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie des Côtes-d'Armor a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 juin 2022 la caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [K] [N] au titre de la législation professionnelle.
La société [5] soutient que la demande est prescrite
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale modifié par Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87 dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
NOTA :
Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
En application de ces dispositions, l’action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
En l’espèce, l’employeur relève que dans le questionnaire assuré il est fait état par Monsieur [K] [N] d'un arrêt maladie du 26 juin 2019 au 19 juillet 2019 pour épuisement professionnel ayant fait l'objet de réponses détaillées par l'assuré qui a notamment précisé : « Lors de mon premier arrêt maladie pour épuisement professionnel du 26 juin 2019 au 19 juillet 2019 j'ai pour la première fois éteint le téléphone et enregistré un message demandant à mes interlocuteurs de contacter l'entreprise en mon absence. J'ai acheté un téléphone personnel pour essayer de couper le lien avec l'entreprise… ».
La société employeur relève à juste titre à l'examen de ce questionnaire que Monsieur [K] [N] subissait dès le 16 juin 2019 une prise en charge médicamenteuse pour des manifestations d'un épuisement professionnel ayant débuté quelques mois auparavant et qu'il avait été clairement informé du lien entre son activité professionnelle et la pathologie dès le 26 juin 2019 puisqu'il indiquait avoir été placé en arrêt maladie pour « épuisement professionnel » dès cette date et l'avoir signalé à l'entreprise.
Il ressort en outre du procès-verbal de contact téléphonique avec le directeur de la société, établi par l'agent assermenté de la caisse primaire, que la question de l'arrêt travail de juin 2019 a été clairement évoquée, qu'il existait dès cette époque de la pression au travail découlant notamment d'une charge de travail importante et que l'employeur en avait pris conscience selon le directeur de l'entreprise qui a notamment déclaré : « On a souhaité lui donner de l'oxygène pour qu'il se sente bien. On avait un ton conciliant d'entraide ».
Il découle par conséquent de ces éléments que l'assuré a bénéficié d'un délai de deux ans à compter du 26 juin 2019, date pouvant être considérée comme celle de la constatation médicale sans équivoque de la maladie et de son lien direct avec l'activité professionnelle, pour régulariser une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit jusqu'au 26 juin 2021 ; or la déclaration n'a été régularisée que le 9 novembre 2021 soit au-delà du délai imparti.
Ainsi, la prescription biennale était acquise lorsque Monsieur [K] [N] a complété la déclaration de maladie professionnelle.
L’action de l’assuré étant prescrite, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM des Côtes-d'Armor en date du 30 juin 2022 doit être déclarée inopposable à la société [5].
Les dépens seront supportés par la CPAM des Côtes-d'Armor qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM des Côtes-d'Armor en date du 30 juin 2022 concernant Monsieur [K] [N] ;
Condamne la CPAM des Côtes-d'Armor aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/02670 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYENJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES COTES D'ARMOR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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