Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFOT
N° MINUTE : 2023/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 01 Août 1985 à [Localité 3]
comparant assisté de Me Marie LEGOUPIL, avocat commis d'office inscrit au barreau de CAEN
PARTIES INTERVENANTES :
Etablissement EPSM
Monsieur le PREFET DU CALVADOS
Monsieur le PROCUREUR GENERALde CAEN
parties non comparantes ni représentées
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ;
A l'audience publique du 23 Mars 2023, ont été entendus : [D] [G] et son avocat
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [G], hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat du Calvados depuis le 22 septembre 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 14 mars 2023 à Monsieur [D] [G] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [D] [G] le 14 Mars 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le même jour ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Mars 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 21 septembre 2012, Monsieur [D] [G] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète prise par le représentant de l'Etat du Calvados ;
Par requête en date du2 mars 2023 monsieur le Préfet du CALVADOS, a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [G] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 14 Mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [G] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 14 Mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [D] [G], son conseil, Maître Marie LEGOUPIL, monsieur le Préfet du Calvados, le directeur de l'établissement EPSM et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 23 Mars 2023 ;
Le docteur [Y] [C] psychiatre a établi le 21 mars 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [D] [G] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
[D] [G], qui était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1] depuis le 18 septembre 2022, a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 21 septembre 2012, prise par le préfet du Calvados, en application des dispositions de l'article D 398 du code de procédure pénale, au vu d'un certificat médical établi le même jour par un médecin de SOS MEDECINS, le docteur [H] [O], selon lequel il présentait les troubles mentaux suivants: 'schizophrénie suivi CHS, décompensation psychose, sous trt Abilify, scarifications visage avec lame rasoir, idée suicidaires avec auto/hétéroagressivité, pas d'accès au dossier médical'.
Le certificat des 24h établi par le docteur [F] [N], psychiatre à l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 1] mentionnait que le patient niait avoir eu une intention suicidaire, expliquant ne plus supporter d'être enfermé à la maison d'arrêt.
Ce praticien ajoutait que ce patient était connu à l'EPSM et traité pour son état psychiatrique.
Il concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
[D] [G] a été transféré le 12 octobre 2012 au centre hospitalier-UMD de [Localité 4] .
Il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 9 janvier 2013.
Le préfet des Côtes d'Armor a pris le 26 mars 2013 un arrêté modificatif suite à la levée d'écrou, portée à sa connaisance le 22 mars 2013, maintenant la mesure de soins psychiatriques au titre de l'article L3213-1 du code de la santé publique.
Cette mesure a été maintenue par un arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 20 janvier 2014.
Par arrêt en date du 17 juin 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a dit qu'il existait à l'encontre de [D] [G] des charges suffisantes d'avoir à [Localité 2] (14) , le 15 septembre 2012, volontairement exercé des violences sur la personne de [O] [V], ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme.
Cette juridiction a déclaré [D] [G] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement de santé mentale mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique.
Le 2 juillet 2014, le préfet du Calvados a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques par transfert de [D] [G] à l'EPSM de [Localité 1].
A la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction, le préfet du Calvados a pris le 10 juillet 2014 un arrêté portant maintien de la mesure de soins psychiatriques au titre de l'article L 3213-7 du code de la santé publique .
[D] [G] qui avait bénéficié d'un programme de soins à compter du 14 août 2018, a fait l'objet d'un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 12 septembre 2022 du fait du non respect du programme de soins.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a dit que les soins psychiatriques dont fait l'objet [D] [G] pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les psychiatres ayant établi les certificats mensuels de suivi de mesure d'octobre 2022 à janvier 2023 concluaient au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Ils notaient que le patient était dans le déni total de ses troubles et remettait en question le diagnostic, la nécessité du traitement et la prise en charge proposée.
Il pouvait se montrer extrêmement menaçant avec les soignants.
Il ne prenait donc son traitement que du fait de la contrainte ; le retrait de cette contrainte entraînerait un arrêt immédiat des traitements et la résurgence des troubles du comportement manifestes avec risque hétéroagressif majeur.
Le psychiatre ayant établi le certificat de suivi de mesure en date du 17 février 2023 notait que le patient présentait une amélioration clinique depuis 2 mois; le traitement psychotrope avait pu être adapté et était pris par le patient du fait de la mesure de soins sous contrainte.
Les courtes permissions dont il avait bénéficié en dehors de l'EPSM , accompagné par l'équipe soignante, pour des démarches administratives ou personnelles, s'étaient bien déroulées.
L'hospitalisation permettait de commencer à réfléchir à la mise en place de soins psychiatriques ambulatoires sur le secteur psychiatrique, sous la forme d'un programme de soins.
Selon l' avis du collège d'experts en date du 1er mars 2023 , l'évolution clinique psychiatrique était actuellement favorable depuis 2 mois ; il n'y avait plus de trouble du comportement à type d'agressivité dans l'unité Vastel de l'EPSM.
Le traitement psychotrope n'était accepté par le patient que du fait de la contrainte. Celui-ci semblait adapté pour canaliser l'état de tension interne et l'impulsivité sous-jacente.
Il était indispensable de poursuivre les soins sous contrainte actuelle de manière à poursuivre la surveillance clinique et articuler à l'avenir une prise en charge adaptée qui devra à terme se dérouler sur le secteur psychiatrique du patient.
Le psychiatre ayant établi le certficat mensuel de suivi de mesure en date du 17 mars 2023 notait que le patient restait profondément anosognosique , dans l'incompréhension de son traitement .
Selon ce médecin, le patient ne critiquait pas ses consommations de toxiques.
Il ne critiquait pas ses antécédents de passage à l'acte graves hétéro-agressifs dont il parlait avec une extrême froideur.
Il se montrait potentiellement sthénique dans le service.
Il concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat médical de situation en date du 21 mars 2023 mentionne que le patient reste profondément anosognosique , dans l'incompréhension de son traitement et de la mesure de soins sous contrainte.
Selon ce médecin, le patient ne critique pas ses consommations de toxiques qu'il revendique vouloir poursuivre.
Il ne critique pas ses antécédents de passage à l'acte graves hétéro-agressifs dont il parle avec une extrême froideur.
Il se montre potentiellement sthénique dans le service.
Au vu de l'ensemble des documents médicaux au dossier, et en particulier des certificats en date des 17 mars et 21 mars 2023, il apparaît que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [D] [G] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Estelle FLEURY
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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