Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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ARRÊT DU : 10 JUIN 2022
N° de rôle : N° RG 21/05480 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK5V
[Y] [L]
c/
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
MATIERE DISCIPLINAIRE
NULLITE DE LA DECISION
RENVOI DES FINS DE LA POURSUITE
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : décision de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 12 août 2021
APPELANTE :
Maître [Y] [L]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], de nationalité française, huissier de justice salariée, demeurant [Adresse 1]
présente et qui a eu la parole en dernier,
assistée de Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX accompagné de [H] [K], élève-avocat
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant Palais de justice, place de la République CS 11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX
comparant en la personne de Jean-Luc GADAUD, avocat général qui a été entendu
EN PRESENCE DE :
LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS
DE JUSTICE DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
comparant en la personne de Me Carole LUZIER,
assistée de Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX, entendu en ses observations
L'affaire a été débattue en audience solennelle et en chambre du conseil le 13 mai 2022 devant la Cour, première et troisième chambres réunies, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente,
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Hélène MORNET, présidente de chambre,
Catherine LEQUES, conseillère,
Marie GOUMILLOUX, conseillère,
désignées par ordonnance de la première présidente en date du 7 janvier 2022.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Martine MASSÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par lecture du dispositif en audience publique, les parties avisées
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de l'avis rendu le 15 février 2021 la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de licenciement d'un huissier de justice salarié par le titulaire d'un office, saisie de la situation de Me [Y] [L], huissier salariée de l'étude de Me [T] et Me [F], a « pris acte qu'au-delà de son organisation et de son absence de rigueur dans la gestion de son activité, justifiant une perte de confiance de ses employeurs, plusieurs des griefs reprochés à Me [L] constituent des manquements déontologiques inhérents au statut d'officier public ministériel, en particulier au regard des prescriptions légales, au devoir de loyauté à l'obligation de diligence, ainsi qu'à l'absence de probité de confraternité dus à ses employeurs. Ces éléments conduisent la commission à se prononcer en faveur du licenciement de Me [Y] [L]. ».
Par acte du 17 juin 2021 Me [Y] [L] a été convoquée devant la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Bordeaux, saisie par délibération du 10 juin 2021 de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Bordeaux, elle-même saisie par le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde, pour comparaître à l'audience du 8 juillet 2021 et répondre des manquements aux règles de déontologie et infractions aux règles professionnelles relevés dans la décision de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de licenciement d'un huissier de justice salarié par le titulaire d'un office, à savoir :
- défaut de loyauté caractérisé par le refus de communiquer des éléments indispensables à la poursuite de l'activité de l'office, dissimulation d'un courrier,
- atteinte à la dignité et à la probité inhérente à la fonction d'huissier de justice par la négligence dans le traitement de la demande des clients,
ces faits constituant des manquements déontologiques inhérents au statut d'officiers publics et ministériels, en particulier au respect des prescriptions légales, au devoir de loyauté et à l'obligation de diligence ainsi qu'à l'absence de probité de confraternité dus à ses employeurs, en infraction à l'article 2 de l'ordonnance n° 45 - 1418 du 28 juin 1945 modifiée.
À l'issue de l'audience du 8 juillet 2021 par une décision du 12 août 2021 la chambre de discipline a prononcé la sanction disciplinaire de censure simple à l'encontre de Me [Y] [L], considérant que les divers manquements aux règles de déontologie et infraction aux règles professionnelles étaient établis.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021, réceptionnée le 22 septembre 2021 et par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021 [Y] [L] en a fait appel.
Par conclusions déposées le 9 mai 2022 et notifiées à la présidente de la chambre de discipline de huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Bordeaux et au procureur général, Me [Y] [L] demande à la cour :
Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, in limine litis :
- de juger irrecevable l'intervention en cause d'appel, à quelque titre que ce soit, de Madame la présidente de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Bordeaux,
- d'annuler la décision rendue par la chambre de discipline en date du 12 août 2021,
- évoquant au fond et en tout état de cause, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré Me [L] coupable de divers manquements aux règles déontologiques et à ses règles professionnelles et en ce qu'elle a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la censure simple, et de juger qu'elle n'a commis aucune infraction au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée et la renvoyer par conséquent des fins de la poursuite disciplinaire.
Elle expose à titre liminaire que l'article 10 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 et l'article 16 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait appel d'une décision de première instance rendue par la chambre de discipline sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge de première instance ne pouvant pas intervenir à l'audience d'appel.
Elle fait valoir que la décision disciplinaire encourt la nullité pour cause de partialité, en application de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque Me [B], président de la chambre départementale et ayant pris l'initiative de saisir la chambre de discipline, a participé à la délibération, et précise que cette exception de nullité est recevable, car elle n'a pas été en mesure de la soulever en première instance n'ayant eu connaissance du signalement et de la présence de Me [B] qu'au jour de l'audience. Elle soutient également qu'elle encourt la nullité en raison de l'absence de motivation laquelle se contente de se référer à la décision de la commission chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement d'un huissier de justice salarié.
Sur le fond, elle expose que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, soutenant, d'abord, s'agissant du refus de communiquer des éléments indispensables à la poursuite de l'activité, qu'il lui est en réalité fait grief de ne pas avoir finalisé certains constats réalisés juste avant son arrêt de travail du 14 septembre 2020, l'étude ayant pourtant eu à sa disposition tous les éléments nécessaires à la rédaction des états des lieux et inventaires concernés pour qu'ils puissent être achevés pendant son arrêt de travail sans qu'aucune déloyauté ne puisse lui être reprochée, et ensuite, s'agissant de la dissimulation d'un courrier d'un client faisant état de son mécontentement, qu'elle a bien informé un de ses collègues du mécontentement d'une cliente et de son refus de payer, sachant qu'elle n'était pas la seule à traiter le dossier.
Elle souligne en outre qu'elle n'a jamais reconnu de négligence dans le traitement des demandes des clients, caractérisant selon la chambre de discipline l'atteinte à la dignité et à la probité, et qu'aucune preuve n'est rapportée que les manquements listés par ses employeurs dans la lettre de saisine de la commission résultent de son insuffisance professionnelle, laquelle ne peut par ailleurs constituer une faute disciplinaire dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle découle de la mauvaise volonté délibérée du salarié.
Par conclusions déposées le 28 mars 2022 et notifiées à [Y] [L] et à la présidente de la chambre de discipline, le procureur général demande à la cour :
- en la forme de déclarer l'appel recevable,
- au fond et au principal de rejeter la nullité fondée sur une cause de partialité, d'accueillir la nullité fondée sur l'absence de motivation suffisante de la décision du 12 août 2021, de prononcer l'annulation de ladite décision et de statuer ce que de droit sur les dépens,
- au fond à titre très subsidiaire, d'infirmer la sanction disciplinaire et de prononcer un rappel à l'ordre à titre de sanction aux manquements qui seraient retenus.
Il fait valoir que si le président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde, qui est membre de la formation disciplinaire de la chambre régionale, a bien sollicité de la présidente de cette dernière la saisine de la chambre de discipline, un tel acte ne constitue pas un acte de poursuite et relève bien de ses compétences et observe que l'intéressée n'a présenté in limine litis aucune requête en suspicion légitime ou observation sur la partialité de Me [B] lors de sa comparution le 8 juillet 2021, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire devant la cour. Il ajoute que la décision se borne à un renvoi à la décision du 15 février 2021 de la commission chargée de se prononcer sur le projet de licenciement pour qualifier d'avérés, importants et récurrents les manquements énoncés, ce qui ne peut constituer une motivation, ce dont il se déduit que la nullité de la décision est encourue.
À titre subsidiaire il soutient qu'à supposer les manquements disciplinaires retenus, la sanction de censure simple apparaît peu proportionnée au contexte de la relation de travail salariée.
Par conclusions déposées le 7 avril 2022 et notifiées à Me [Y] [L] et au procureur général, la présidente de la chambre de discipline demande à la cour de dire que les manquements sont caractérisés et que la sanction est proportionnée.
Elle fait valoir que la procédure disciplinaire est conforme au principe d'impartialité puisque le président de la chambre départementale, qui est membre de droit de la formation disciplinaire de la chambre régionale, a la mission, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance, alors que la mission de poursuite disciplinaire est confiée au syndic de la chambre de discipline, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, que par conséquent aucune nullité ne peut être encourue sur ce point.
Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté tant dans le cadre de la procédure de licenciement que dans le cadre de la procédure disciplinaire, tous les éléments ayant été soumis aux débats au cours desquels Me [L] a été assistée d'un avocat.
Elle précise que la motivation d'une décision par incorporation des motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même affaire, vaut motivation en droit et en fait, une nullité ne pouvant être davantage prononcée de ce chef.
Sur le fond elle indique que durant son arrêt de travail Me [Y] [L] n'a pas communiqué ses codes d'accès au logiciel professionnel afin d'assurer le suivi procédural de ses dossiers, puisque malgré des demandes réitérées par courrier et une mise en demeure, la salariée a informé l'étude de son refus de communiquer ces éléments deux mois après la première demande et que ceci caractérise un manquement aux devoirs de confraternité, de probité et de loyauté envers son employeur. Elle ajoute que par un courriel du 20 janvier 2020 l'une des clientes de l'étude a exprimé son mécontentement sur les missions de constat réalisées par Me [Y] [L] et a demandé l'annulation de sa facture et la transmission de la réclamation au responsable de l'étude, ce courriel ayant été dissimulé aux associés jusqu'au mois de mars 2020, ce qui caractérise un manquement au principe de loyauté. Elle précise enfin que plusieurs clients de l'étude ont reproché des négligences dans la réalisation des missions confiées à la salariée, qui a commis en outre plusieurs fautes dans la réalisation de ces missions, griefs retenus par la commission chargée d'émettre un avis sur son licenciement, ceci caractérisant également un manquement aux devoirs de loyauté et de probité et à l'obligation de diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'intervention de la présidente de la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Bordeaux
L'article 16 du Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, modifié par le Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016, dispose que les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu et que le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
L'article 37 du même Décret, modifié par le Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, dispose quant à lui qu'il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
Par conséquent l'intervention de la présidente de la chambre de discipline devant la cour statuant sur l'appel de Me [Y] [L] au travers de ses observations écrites et orales, qui est expressément prévue par les textes applicables relatifs à la procédure disciplinaire et qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque la présidente de la chambre de discipline ne fait pas partie de la composition de jugement qui demeure impartiale, sera déclarée recevable,
Sur la nullité de la décision
Sur la nullité tenant au défaut d'impartialité de la formation du jugement
Il n'est pas démontré que Me [Y] [L] a su avant le jour de l'audience devant la chambre de discipline que le président de la chambre départementale présent dans la composition avait signalé les faits au syndic, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé cette difficulté devant la juridiction disciplinaire du premier degré et qu'elle est recevable à le faire devant la cour.
Sur le point litigieux, l'article 6-2° de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 prévoit que la chambre départementale a pour attribution de dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance.
Ce texte dont découle une obligation de dénonciation pesant sur la chambre départementale, confère au président qui la représente, non pas l'initiative de la poursuite des infractions à la déontologie des huissiers de justice, mais uniquement une faculté de signalement à la chambre régionale des faits susceptibles de revêtir une qualification disciplinaire.
Il ne peut donc être considéré que le président de la chambre départementale a pris l'initiative des poursuites en adressant à la présidente de la chambre régionale des huissiers de justice près la cour d'appel de Bordeaux un courrier en date du 26 février 2021, aux termes duquel il indique qu'il a été destinataire de l'avis de la commission du 28 janvier 2021 en sa qualité de président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Gironde et qu'à la lecture de cette décision et des faits reprochés à Me [Y] [L] il demandait à ce que cet huissier de justice soit attrait devant la chambre de discipline, car les faits qui lui sont reprochés constituaient « une infraction aux règles professionnelles et étaient contraires à la probité, à l'honneur et à la délicatesse qu'un officier public ministériel se doit de respecter ».
Cette mission est au demeurant exclusivement confiée au syndic et en application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret 73-1202 du 28 décembre 1973, il est expressément prévu que ce dernier ne prend part ni à la délibération ni au vote de la chambre de discipline, son rôle consistant à convoquer l'huissier de justice mise en cause et à prendre des réquisitions lors de l'audience disciplinaire.
Par ailleurs, la composition de la chambre disciplinaire est prévue par l'article 7 bis de l'ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 qui prévoit qu'elle comprend au moins cinq membres, outre les membres de droit que sont le président de la chambre régionale, qui préside la chambre, et les présidents des chambres départementales.
Il résulte donc de la combinaison des textes sus-visés que le président de la chambre départementale peut à la fois signaler le comportement d'un de ses confrères et siéger dans la composition de la chambre disciplinaire, étant en outre relevé que dans le cas d'espèce, la chambre départementale, en sa qualité d'instance professionnelle, n'a pas été victime des manquements dénoncés et qu'il ne peut être considéré que la formulation du dernier paragraphe du courrier de signalement, qui qualifie les faits relevés par la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de licenciement dans le cadre de l'exercice des attributions légales du président de la chambre départementale, est de nature à remettre en cause l'impartialité de ce membre de droit de la chambre disciplinaire.
Ce moyen étant inopérant, la nullité ne pourra pas être prononcée de ce chef.
Sur la nullité tenant au défaut de motivation
L'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 pose l'exigence de motivation de la décision de la formation disciplinaire.
En l'espèce la motivation est ainsi rédigée : « les manquements de Maître [Y] [L] sont avérés, importants et récurrents, et repris dans la décision du 15 mars 2021 de la commission chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement d'un huissier de justice salarié par le titulaire d'un office, et sont contraires au respect des prescriptions légales, au devoir de loyauté et à l'obligation de diligence que se doit de respecter un officier public ministériel, et sont également contraires au devoir de probité et de confraternité dus à un employeur. »
La chambre de discipline a ainsi expliqué les raisons pour lesquelles elle retient les manquements disciplinaires énoncés dans l'acte de poursuite en seule référence à l'avis de la commission chargée d'émettre un avis sur les projets de licenciement d'un huissier de justice salarié en date du 15 février 2021, alors qu'il s'agit d'un avis et non d'une décision et qu'au surplus la qualification disciplinaire qui peut être appliquée à des faits susceptibles de justifier par ailleurs un licenciement relève de la stricte compétence de la chambre de discipline, qui doit s'en expliquer de manière autonome sans pouvoir incorporer les attendus d'un avis, même circonstancié, relatif à l'exécution d'un contrat de travail.
Or la motivation ci-dessus rappelée ne comporte aucune analyse précise de faits concrets, ne caractérise pas les manquements déontologiques qu'ils induisent et n'explique pas la sanction prononcée.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que la chambre de discipline a satisfait à son obligation de motivation, quand bien même elle n' avait pas à examiner le détail
de l'argumentation de Me [Y] [L], de sorte que la nullité de la décision déférée doit être prononcée.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour statuera ensuite sur le fond.
Sur les manquements disciplinaires et la sanction
Hormis l'avis de la commission du 15 février 2021, il n'existe dans le dossier disciplinaire aucune autre pièce que les pièces de procédure et le signalement du président de la chambre départementale, de sorte que les faits précis visés dans cet avis et dans les observations écrites de la présidente de la chambre de discipline ne sont étayés par aucun document objectif.
Or les faits retenus par la commission au vu des pièces produites lors de l'audience ne peuvent être considérés comme étant acquis aux débats dès lors qu'ils sont contestés par Me [Y] [L], qui produit d'ailleurs de son côté des pièces contredisant sérieusement une partie des faits invoqués à son encontre, et doivent par conséquent être prouvés.
Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, Me [Y] [L] ne peut qu'être renvoyée des fins de la poursuite disciplinaire.
Sur les dépens
La chambre de discipline des huissiers du ressort de la cour d'appel de Bordeaux supportera les dépens de l'instance disciplinaire compte tenu de l'issue du recours formé par Me [Y] [L].
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention de la présidente de la chambre de discipline au travers de ses observations écrites et orales,
Prononce la nullité de la décision rendue le 12 août 2021 par la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que les manquements disciplinaires invoqués à l'encontre de Me [Y] [L] ne sont pas caractérisés,
Renvoie en conséquence Me [Y] [L] des fins de la poursuite disciplinaire,
Dit que les dépens seront supportés par la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d'appel de Bordeaux.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Martine Massé, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,