Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PINK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE -N° RG 21/00036
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CAUVIN Jean Daniel , de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S. PRO ETAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par
Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [T] a été engagé par la SAS Pro Etal à compter du 7 mai 2019. Il exerçait les fonctions de monteur, dépanneur, soudeur avec un salaire mensuel brut de 2 754,20€ pour 173,33 heures de travail.
Il a été placé en arrêt de travail le 17 juin 2020.
Il a été licencié par lettre du 2 mars 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute simple : 'A compter du 17 juin 2020, vous avez fait l'objet d'un arrêt médical de travail. Pendant cet arrêt maladie, votre contrat de travail étant suspendu, vous étiez donc dispensé d'activité. Toutefois, cette suspension de votre contrat de travail ne vous dispensait nullement de votre obligation de loyauté à l'égard de notre société. Or, le 20 janvier 2021, vous nous avez transmis par mégarde un e-mail démontrant que, pendant cette période de suspension de votre contrat de travail, vous exerciez une activité pour le compte de votre ancien employeur...
Nous sommes profondément choqués de ce comportement qui constitue une violation manifeste de vous obligations légales comme contractuelles'.
Le 15 avril 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 13 décembre 2021, a condamné la SAS Pro Etal à lui payer les sommes de 3 750€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 janvier 2022, [B] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 janvier 2024, il conclut à l'infirmation, à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et à l'octroi de :
- la somme de 33 050,40€, calculée à titre provisoire, à titre de salaires et d'avantages en nature, de la date de fin du préavis jusqu'au prononcé du jugement définitif ;
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 20 000€ pour le préjudice matériel subi ;
- la somme de 20 000€ pour le préjudice moral ;
- la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, la SAS Pro Etal, relevant appel incident, demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les demandes indemnitaires au minimum légal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aucun élément ne démontre que pendant son arrêt de travail, [B] [T] aurait exercé une activité professionnelle au service de son ancien employeur :
Qu'ainsi, il n'a pas manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la SAS Pro Etal ;
Que si la décision de le licencier s'inscrit dans un contexte de conflit familial intense, elle n'était pas justifiée par la volonté de l'employeur de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement n'est pas nul mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [B] [T], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi stable à ce jour, il y a lieu de confirmer le jugement qui a correctement fixé à 3 750€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que [B] [T] n'apporte aucun élément propre à justifier de l'existence d'un autre préjudice, matériel ou moral, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS Pro Etal aux dépens.
La Greffière Le Président
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