Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 01 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01904 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7N
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 05 octobre 2021
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
MDPH DU DOUBS,
[Adresse 2]
représenté par M.[R], muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2022 et au 17 juin 2022.
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FAITS ET PRETENTIONS
Par requête du 21 novembre 2019 déposée le 4 décembre 2019, M. [P] [J] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs l'octroi du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 15 mai 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande d'AAH au motif que les difficultés rencontrées par l'intéressé n'ont qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50%, lequel n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation sollicitée.
Saisie le 7 juillet 2020 par M. [P] [J] d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, la MDPH du Doubs a rejeté ce recours par décision du 28 août 2020.
Suivant requête du 11 septembre 2020, M. [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d'un recours à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l'AAH.
Une mesure de consultation a été confiée par les premiers juges, conformément à l'article R.143-13 ancien du code de la sécurité sociale, au docteur [Y] [E], lequel a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%, et par jugement du 5 octobre 2021 le tribunal judiciaire a confirmé la décision de la CDAPH du Doubs et débouté M. [P] [J] de ses demandes.
Par déclaration transmise au greffe le 19 octobre 2021, M. [P] [J] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 3 février 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire qu'il doit bénéficier de l'AAH
- subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer son taux d'incapacité d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles
- statuer ce que de droit quant aux dépens
Suivant écrits visés le 22 mars 2022, la MDPH du Doubs conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour
l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience du 1er avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 à sa suite dispose que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D.821-1 du même code précise que :
- pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Il en résulte que, quelles que soient les dispositions applicables, l'allocation ne peut être accordée que si un taux d'incapacité de 50% au moins est reconnu au demandeur.
A l'appui de son appel, M. [P] [J] fait valoir que son état de santé justifie qu'un taux d'incapacité au moins égal à 80% lui soit reconnu et, à défaut, un taux compris entre 50 et 79% assorti d'une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi.
Il en déduit qu'il y a lieu de reconsidérer le taux d'incapacité fixé à tort par les premiers juges, tenant pour acquises les conclusions du médecin consultant, comme étant inférieur à 50%.
La MDPH fait observer pour sa part que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau inconnu des premiers juges ou de nature à remettre en cause leur appréciation du taux d'incapacité généré par la déficience cardiaque qu'il présente.
Pour confirmer la décision de la CDAPH du Doubs, qui avait fixé un taux d'invalidité inférieur à 50% et rejeté la demande d'AAH de M. [P] [J], les premiers juges se sont notamment appuyés sur l'avis du médecin consultant présent à l'audience.
Selon l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale 'La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.'
Or, au cas présent, le docteur [E], expose dans ses conclusions déposées à l'audience de première instance que l'intéressé, âgé de 58 ans, présente une cardiopathie ischémique ayant nécessité une réadaptation cardiovasculaire qui a permis une stabilisation de son état de santé, confirmée par le dernier compte-rendu du 8 septembre 2021. Il relève également que l'intéressé ne déplore aucun trouble particulier ni douleur thoracique au repos ou à l'effort, ni d'essoufflement, et que celui-ci lui a en outre précisé qu'en dépit de douleurs rhumatismales et d'une gonalgie, il est parfaitement autonome dans les gestes de la vie quotidienne sans recours à une aide extérieure.
Il résulte en effet du compte-rendu susvisé établi par le docteur [G], cardiologue, que M. [P] [J] a bénéficié d'une rééducation cardiologique à [Localité 3] au printemps 2020, qui lui a été profitable, à la suite d'un infarctus récent (mai 2019) et que sa cardiopathie ischémique est stabilisée à la faveur d'un traitement et d'une surveillance annuelle. Seule une gêne thoracique atypique fugace est relevée.
S'agissant des douleurs rhumatismales (lombaires, genoux, chevilles), si elles résultent des examens médicaux déjà soumis aux premiers juges et sont reprises par le médecin traitant de l'intéressé dans le formulaire de demande d'allocation, il n'apparaît cependant pas qu'elles aient une incidence significative sur l'autonomie de l'intéressé, qui est à même de les surmonter.
En effet, s'il résulte des mentions apposées dans ledit formulaire que les affections ci-dessus décrites ont une incidence légère sur la marche, puisque l'intéressé a besoin de pauses, celle-ci reste possible sans aide humaine ni appareillage, la limitation des mouvements et du port de charges lourdes mentionnée dans la rubrique 'retentissement sur l'emploi' n'étant pas de nature à justifier d'une gêne notable dans la vie sociale, et a fortiori d'une entrave majeure avec altération de l'autonomie individuelle de la personne.
M. [P] [J] ne produisant à l'appui de son appel aucun élément propre à mettre en cause les éléments médicaux déjà communiqués et l'appréciation qu'en ont faite les premiers juges, il ne saurait être fait droit à sa demande subsidiaire d'expertise.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'incapacité de l'intéressé était inférieure à 50% et, subséquemment, a débouté l'intéressé de son recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 15 mai 2020.
II - Sur les demandes accessoires
M. [P] [J], qui succombe en sa voie de recours, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
REJETTE la demande subsidiaire d'expertise formée par M. [P] [J].
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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