Texte intégral
ARRET
N° 164
Société [6]
C/
CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03700 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFKF
DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 03 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. LANNOYE et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [6] est spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie générale, le terrassement, la pose et dépose de carrelage et les travaux de reconfortement des fondations. Elle se voit appliquer le code risque 45.2 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle ».
Par lettre du 1er janvier 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a appliqué le taux résultant de ce code risque pour l'année 2021.
Par courrier du 17 mars 2021, la société [6] a contesté son classement sous le code 45.2 BE et a sollicité son reclassement sous le code 45.2 CD « Ouvrages d'art, autres travaux d'infrastructures spécialisés (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritimes et fluviaux ».
Par décision du 3 mai 2021, la CARSAT a maintenu l'application du code risque 45.2 BE.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 juillet 2021, la société [6] a fait assigner la CARSAT Sud-Est d'avoir à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 4 février 2022.
Lors de l'audience du 4 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2021, oralement développées à l'audience, la société [6] prie la cour de :
A titre principal :
- annuler la décision du 3 mai 2021 ;
- juger que la CARSAT du Sud-Est devra lui attribuer le code risque 452 CD à compter du 7 mai 2013 ;
- juger, en conséquence, que la CARSAT du Sud-Est devra lui notifier des nouveaux taux AT/MP sur la base de la réalité de son activité à compter du 7 mai 2013 ;
A titre subsidiaire :
- juger que la CARSAT a commis un manquement au titre de son obligation d'information ;
- juger que la CARSAT du Sud-Est devra l'indemniser à hauteur de son préjudice, à savoir 62 930,49 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 7 mai 2013 ;
En tout état de cause :
- condamner la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [6] fait valoir que la décision de la CARSAT du 3 mai 2021 est dépourvue de motivation et ne permet pas de connaître le nom du directeur général qui l'a signé. Elle ajoute que cette décision ne répond pas à la demande qu'elle a formulée puisqu'elle avait pour but la rectification de son code risque et non la contestation de son taux de cotisation AT/MP 2021.
En outre, la requérante indique que ce n'est pas une entreprise générale du bâtiment et qu'elle n'a d'ailleurs aucune compétence en matière de construction métallique de fours ou en fumisterie industrielle. Elle soutient que son activité consiste à 90% en la réalisation de renforts de structure sur maison sinistrée avec des massifs et de la projection de béton par voie sèche et humide.
Elle sollicite ainsi la révision de son code risque à effet du 7 mai 2013.
Par conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2022, développées oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a classé l'établissement de la société [6] sous le code risque 45.2 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » ;
Et, en conséquence, de :
- rejeter le recours de la société [6]
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société demanderesse ne conteste pas effectuer des travaux de gros 'uvre et que d'ailleurs, il ressort de ses statuts et de son extrait K-bis ainsi que de la visite effectué sur chantier que son activité principale est la maçonnerie générale.
Elle indique que le code risque 45.2 BE regroupe les entreprises qui construisent des maisons individuelles, des bâtiments divers, en tous matériaux et qui font appel à la mise en 'uvre des techniques du béton armé. Ainsi, la CARSAT affirme que ce code regroupe les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre.
En outre, la CARSAT soutient que le code risque 45.2 CD n'existait pas au 7 mai 2013 et ainsi, la cour ne pourra pas faire droit à la demande de la requérante. Elle souligne également que la société n'a jamais contesté le code risque qui lui était appliqué avant la notification de son taux de cotisation 2021.
Enfin, elle affirme que la société [6] exerce une activité de gros 'uvre qui concourt à la solidité et à la stabilité de l'édifice ce qui ne correspond pas à des travaux sur des fondations spéciales.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision du 3 mai 2021
Par courrier du 3 mai 2021, la CARSAT a répondu à la demande formée par courrier du 17 mars 2021 par la société [6] en lui opposant l'irrecevabilité de sa demande pour forclusion.
La société contestait l'attribution du code risque 452BE, en indiquant que les travaux qu'elle effectue correspondent au code 452CD.
La société soutient que cette décision est nulle pour être dépourvue de motivation et pour ne pas préciser les nom et qualité du signataire.
L'article L 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité du signataire.
En l'espèce, la décision du 3 mai 2021 identifie clairement la CARSAT Sud-Est comme étant l'auteur de la décision, signée pour le directeur général et par délégation.
Toutefois, l'omission de l'identité du signataire et de sa qualité n'entraîne pas la nullité de la décision mais permet à celui qui l'a reçue de la contester.
La décision comporte bien une motivation puisqu'elle précise la date de la demande, rappelle les dispositions de l'article R 143-21 du code de la sécurité sociale pour conclure à la forclusion du recours. Le grief n'est donc pas fondé.
La société [6] soutient encore que la décision est nulle pour ne pas répondre à la demande qui avait été formulée.
Le fait que la réponse apportée par la caisse soit éventuellement erronée n'emporte pas sa nullité, mais là encore la possibilité de la contester.
La demande de la société [6] est donc infondée.
Sur la demande de rectification du code risque
La société [6], lors de sa création, a été classée sous le code risque 45.2VD, « travaux de maçonnerie et de gros 'uvre (hors maisons individuelles ».
Ce code risque a ensuite été fusionné sous le code risque 45.2 BD « travaux de gros 'uvre et organisation de chantiers » à compter du 1er janvier 2014, puis sous le code risque 45.2 BE « autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » en vertu de l'arrêté du 23 novembre 2016, applicable au 1er janvier 2017.
Par décision du 1er janvier 2021, la CARSAT a attribué à la société [6] le code risque 452B3.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions de l'article D 242-6-1 du code de la sécurité sociale que:
«Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.»
Aux termes de l'arrêté du 17 octobre 1995 :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ;
Il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement.
La société [6] soutient que la code risque 45.2BE autres travaux de gros ouvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle » sous lequel elle est classée ne correspond pas à son activité, alors qu'elle n'est pas une entreprise générale du bâtiment et qu'elle n'a pas de compétence en matière de construction métallique, de fours ou de fumisterie industrielle, et revendique l'application du code 452CD « ouvrages d'art, autres travaux d'infrastructures spécialisées (forages et sondages, fondations spéciales, travaux souterrains, de voies ferrées, maritime et fluviaux).
Un code risque peut regrouper plusieurs activités, et dès lors, il est indifférent qu'une entreprise n'exerce pas l'ensemble de celles reprises sous le même code risque. Il suffit que son activité principale corresponde à l'une des activités visées.
Il résulte des statuts de la société demanderesse qu'elle a pour objet la maçonnerie générale, terrassement, pose et dépose de carrelage, et plus particulièrement travaux spéciaux, reconfortement des fondations, béton projeté et reprises en sous 'uvre.
Son extrait KBIS mentionne comme objet la maçonnerie générale, terrassement, pose et dépose de carrelage, travaux spéciaux et reconfortement des fondations, béton projeté et reprise en sous-'uvre.
Il appartient à la société [6], demanderesse à l'action, de rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes.
Pour ce faire, elle produit outre ses statuts et extraits KBIS, des documents intitulés « tableau de référence » par année à compter de 2014, désignant l'intitulé des chantiers, l'entreprise mandataire, le maître d'ouvrage, la nature des travaux et leur coût ainsi que des photographies, puis un tableau décrivant la répartition du chiffre d'affaires par activité.
Il s'agit de tableaux que la société a elle-même établis, et qui ne sont pas vérifiables alors qu'ils ne sont pas certifiés par un expert-comptable, que les factures correspondantes ne sont pas produites.
Elle produit également ses bilans et les avis d'impôt sur les sociétés. Ces documents sont également inopérants pour établir l'activité réelle de la société.
Par suite de la contestation du code risque, la CARSAT a diligenté une enquête ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport en date du 3 août 2021, après une visite sur place du 27 juillet 2021.
Il en résulte que la société réalise avec un personnel polyvalent :
- la mise en 'uvre de bétons projetés sur les talus et parois (avec ou sans ferraillage préalable) dont les terrassements et fondations sont effectués par des entreprises spécialisées,
- des travaux en sous 'uvre qui nécessitent le creusement de fondations superficielles pour le renforcement de structures de bâtiments, réalisés avec des moyens manuels (piqueurs, pelles...)
- des travaux de réparation et renforcement de structure tels que des reprises de balcons suite à effondrements, de dalles, pose de planchers, traitement des fissures par agrafages,
Son assurance professionnelle couvre les activités « travaux » réalisés dans le domaine du bâtiment.
L'enquêteur concluait au fait que l'activité de gros 'uvre, non contestée par l'employeur, et qui concourt à la solidité et à la stabilité de l'édifice est reprise dans le libellé du code risque 452BE et qu'il proposait, compte tenu de la polyvalence des salariés sur les différents chantiers le maintien du code risque 452B3 pour l'ensemble du personnel.
La société n'a développé aucune contestation de ce rapport.
Or, bien qu'elle soutienne exercer à titre principal une activité de fondations spéciales (de 86 % à 95 % de son chiffre d'affaires), l'enquêteur de la CARSAT a relevé que ceux-ci nécessitent l'utilisation de matériels de perforation des sols, tels que sondeuses foreuses, machines à pieux, matériel d'injection, matériel de pompage, type tarières ou fraises hydrauliques dont la société n'est pas équipée. De plus, il relevait également que la société [6] ne comprend dans ses effectifs aucun conducteur de machines destinées aux terrassements en masse ni à la réalisation des fondations.
Il résulte ainsi de cet ensemble d'éléments que la société [6] produit uniquement des documents établis par ses soins, non corroborés par des factures notamment, et que l'affirmation d'une activité principalement dédiée à la réalisation de fondations spéciales, est contredite par le fait qu'elle ne dispose pas des matériels nécessaires pour les réaliser, ni de conducteur de machines adaptées à ces travaux.
L'attestation établie par le président de la société [5], qui indique avoir constaté à l'occasion de ses activités d'audit d'évaluation des risques professionnels, d'évaluation des facteurs psychosociaux, des facteurs de pénibilité, d'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et de formation et information annuelle obligatoire des salariés sur la prévention des risques que le personnel est réparti en trois entités, soit une entité administrative, une entité dépôt stockage des matériels et équipements et une entité chantiers de fondations spéciales ne contredit pas utilement les constatations faites sur place par la Carat, le code risque étant attribué en fonction de l'activité principale.
Les programmes de formation que produit la société n'apportent pas d'éléments infirmant les constatations reprises dans le compte rendu d'enquête de la caisse.
En effet, il est justifié de formations à la sécurité du personnel dont les objectifs sont décrits comme connaître les dangers pouvant survenir sur les sites industriels et les risques induits par la présence simultanée de plusieurs entreprises, connaître les procédures générales d'accès aux sites industriels et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident, connaitre son rôle en matière de sécurité, santé et environnement (réalisée en 2022) et également d'une formation visant à former le personnel pour intervenir dans les unités de fabrication à risque d'explosion (réalisée en 2022) ne permettent pas de conforter les dires de la société.
Il est enfin justifié que cinq membres de la société, dont le président, ont suivi en 2022 une formation visant à obtenir un certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés ne permet pas davantage d'apporter la preuve requise d'une activité principale de réalisation de fondations spéciales.
Elle ne justifie donc pas que son activité principale est la réalisation de fondations spéciales, tandis qu'il est démontré qu'elle exerce bien une activité relevant du code qui lui a été attribué.
Sur la demande de reclassement sous le code risque 45.2CD à effet du 7 mai 2013
La société [6] soutient que le code risque qui lui est appliqué est erroné comme ne correspondant pas à son activité réelle et que le code qui selon elle lui est applicable, soit le code 45.2CD soit appliqué rétroactivement à compter du 7 mai 2013, soit la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Comme il a été démontré précédemment, le code risque applicable à la société [6] n'est pas le code 45.2CD.
La demande de dommages-intérêts ne saurait davantage prospérer alors que la CAR SAT justifie avoir attribué à la société [6], dès son immatriculation, un code risque correspondant à l'activité exercée.
Dépens
La société [6] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux dépens.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la société [6] relève du code risque 45.2BE « autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle »,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,