Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00247 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKM7
N° MINUTE 24/00120
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] , Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.133 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et signifiée à Monsieur [M] [L] [J] le 3 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 avril 2023 par Monsieur [M] [L] [J] devant ce tribunal au motif qu’une déclaration complète mentionnant la cessation totale d’activité a été enregistrée en 2018 ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, les frais de signification étant mis à la charge de l’opposant, et Monsieur [M] [L] [J] a indiqué être d’accord pour régler sa dette ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [M] [L] [J] ne conteste pas les sommes réclamées par la caisse, qui rappelle que celles-ci concernent le dernier trimestre 2017, alors que le cotisant était encore en activité.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [L] [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.133 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2017, et signifiée à Monsieur [M] [L] [J] le 3 avril 2023 ;
DIT que ce jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2.133 EUROS, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations du 4ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte (87,30 euros).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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