Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00370 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQEW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON N° RG21500017
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENNES aux droits de RSI MIDI PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, délibéré prorogé au 17/01/2024, les parties renseignées en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, composée de:
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l'Aveyron le 15 décembre 2017;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2018 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 23 janvier 2018 ;
Vu l'audience du 05 octobre 2023 à laquelle M. [F] [J], convoqué par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, signifié à personne présente au domicile, n'a pas comparu.
L'URSSAF convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, distribuée le 23 juillet 2023 a comparu au soutien de ses écritures.
Elle sollicite:
À titre principal : sur la forme :
- Déclarer irrecevable l'appeI de Monsieur [F] pour ne pas avoir été formé dans les délais.
À titre subsidiaire : sur le fond :
- Con'rmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de
Rodez du 15 décembre 2017 en ce qu'iI a validé les contraintes du 22 octobre 2014, du 12 août 2015 et du 16 février 2016 pour leur entier montant et condamnant Monsieur [F] au paiement des majorations de retard complémentaires ainsi que des frais de signification desdites contraintes en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile
En conséquence,
- Valider la contrainte du 12 août 2015 pour son montant ramené à 12.208,00€
- Valider la contrainte du 16 février 2016 pour son montant ramené à 2.860,00€
- Valider la contrainte du 22 octobre 2014 pour son entier montant de 6.747,00€
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté :
L'URSSAF expose que M. [F] [J] a interjeté appel après expiration du délai d'un mois qui lui était ouvert et sollicite que son appel soit déclaré irrecevable et que soit relevée la forclusion de l'action engagée.
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Il apparaît que le jugement rendu par le TASS de l'Aveyron, en date du 15 décembre 2017 a été notifié à l'appelant le 23 décembre 2017, date de présentation et de distribution de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la notification du jugement rendu, comme cela ressort de l'accusé de réception communiqué à la cour de céans.
M. [F] [J] a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 janvier 2018 réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Montpellier, chambre sociale, le 23 janvier 2018, soit donc dans le délai de la loi.
Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par l'URSSAF à ce titre.
2) Sur la demande de confirmation du jugement rendu par le TASS de Rodez le 15 décembre 2017
M. [F] [J] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de la SARL [5] à compter du 01 octobre 1999 jusqu'au 28 mars 2017.
Plusieurs mises en demeure, au titre des cotisations obligatoires dont il était redevable pour cette activité, lui ont été notifiées à ce titre par le RSI, à la suite desquelles, faute de règlement pour les périodes concernées, des contraintes ont été décernées par le directeur de la caisse afin d'obtenir le recouvrement des sommes réclamées.
M. [F] [J] a formé opposition aux contraintes décernées devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron (TASS).
Le TASS de l'Aveyron par jugement prononcé le 15 décembre 2017 a :
ordonné la jonction des recours numéro 21500017, 21500228, 21500348 et 21600083;
déclaré irrecevables les demandes d'exonération de cotisations et de délais de paiement formulées par M. [F] [J] ;
validé la contrainte décernée le 22 octobre 2014 par le RSI Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [F] [J] pour son entier montant, s'élevant à la somme de 6747 € ;
validé la contrainte décernée le 12 août 2015 par le RSI Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [F] [J] pour son montant ramené à la somme de 12208€ ;
validé la contrainte décernée le 16 février 2016, par le RSI Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [F] [J] pour son montant ramené à la somme de 2860 € ;
condamné M. [F] [J] au paiement des majorations de retard complémentaires déjà dues à la date de signification des trois contraintes précitées, ainsi qu'au paiement des frais de significations desdites contraintes ;
constaté que les causes de la contrainte décernée le 14 octobre 2015 par le RSI Midi Pyrénées à l'encontre de M. [F] [J] sont soldées et les frais d'huissier couverts ;
dit n'y avoir lieu à condamner M. [F] [J] au paiement d'une amende civile;
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
dit n'y avoir lieu à dépens.
M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 janvier 2018.
L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience fixée devant la cour de céans au 05 octobre 2023 pour soutenir son appel, de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par l'URSSAF ;
Confirme le jugement rendu par le 15 décembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron à l'encontre de M. [F] [J] en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [J].
Le Greffier Le Président
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