Texte intégral
N° RG 21/04693 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00394
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [K] [E] le 6 février 2018. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 28 août 2019 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 16 %.
La société [5] (la société), employeur de M. [E], a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable contre la décision fixant le taux d'IPP. Ayant considéré que le recours était implicitement rejeté, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 6 mars 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux à 10 %.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de la société à l'encontre de cette décision de la commission médicale de recours amiable.
La société a relevé appel le 14 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- réévaluer à 8 % le taux d'IPP alloué à M. [E] à la suite de son accident du travail du 6 février 2018, dans le cadre des rapports caisse/employeur,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'IPP découlant des séquelles de l'accident du travail à la date de consolidation en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.
Elle expose que le salarié s'est blessé au niveau du coude gauche en tombant au sol et considère que le taux de 10 % reste surévalué par rapport au barème indicatif, compte tenu des observations de son médecin-conseil.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle rappelle que la décision rendue par la commission médicale de recours amiable s'est imposée à elle ; que le médecin consultant du tribunal a confirmé le taux de 10 % et que la société n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce taux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 6 février 2018
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse avait fixé à 16 % le taux d'IPP de la victime, alors âgée de 49 ans, au regard « des séquelles d'un fracas de la tête radiale ayant nécessité la mise en place d'une prothèse de la tête radiale, et d'une souffrance sévère du nerf interosseux postérieur de récupération progressive » consistant « chez un assuré droitier, travailleur manuel, en une gêne douloureuse résiduelle du coude gauche, en un déficit d'extension du coude gauche de 20° avec atteinte de la prono-supination et en une diminution importante de la force de serrage de la main gauche ».
Il ressort du mémoire médical du médecin-conseil de l'employeur qu'il a été relevé par le médecin-conseil de la caisse, lors de son examen médical de la victime du 24 septembre 2019 :
- une gêne douloureuse du coude gauche d'intensité variable selon l'activité,
- un manque de force et de dextérité au niveau de la main gauche,
- un déficit de 20° à gauche et complet à droite pour l'extension des coudes,
- une prono-supination ralentie et limitée en fin de course à gauche, normale à droite,
- un pourtour avant-bras à 12 cm du coude de 27 cm à gauche contre 28,5 cm à droite,
- une diminution de la force de serrage à 20 ko à gauche contre 40 à droite au dynamomètre.
Le docteur [M], désigné par le tribunal, a indiqué que le salarié avait par le passé déjà souffert d'un accident du travail le 23 décembre 2015, non documenté dans la procédure ; qu'il n'a pas de traitement anti-douleur ; qu'il n'est pas certain qu'il présente une amyotrophie, ce qui justifie un taux de 10% dont 6 % pour l'extension et 4 % pour le reste des séquelles.
Cet avis rejoint celui de la commission médicale de recours amiable qui a retenu un taux d'incapacité permanente de 6 % selon le barème pour le flessum, c'est-à-dire le déficit d'extension, à 20° (mouvement conservé de 20 à 145°) et un taux de 4 % pour la limitation de la prono-supination en fin de course.
Le médecin consultant de l'employeur considère que pour le défaut d'extension du coude, le barème dispose qu'un déficit de 70°, avec flexion normale, justifie un taux de 10 % et que si on retient qu'il existe une 'décrémentation' linéaire en fonction de l'augmentation de la performance, un déficit d'extension de 35° justifierait un taux de 5 % et un déficit de 20° un taux moindre, qui ne pourrait excéder 4 % ; que la prono-supination n'est pas documentée dans ses amplitudes et est seulement limitée en fin de course, de sorte que l'on ne peut retenir un taux supérieur à 2 % ; que s'il existe une discrète amyotrophie (membre non dominant) de l'avant-bras gauche avec une diminution de la force de serrage, la valeur fonctionnelle de la main est cependant préservée, de sorte qu'un taux global de 8 % semble indemniser correctement les séquelles.
Le chapitre 1. 1. 2. du barème d'évaluation des accidents du travail, qui n'est qu'indicatif, préconise un taux de 8 % en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude du membre non dominant lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145°. Il prévoit par ailleurs un taux de 8 à 12 % pour le membre non dominant en cas d'atteinte de la prono-supination, en fonction de la position et de l'importance.
Compte tenu du taux préconisé par ce barème relatif à la limitation des mouvements de flexion extension, il n'est pas justifié de fixer à moins de 6 % la limitation constatée.
Par ailleurs, au regard de la limitation en fin de cours de la prono-supination et de la diminution de la force de serrage, le taux estimé à 4 % retenu par le tribunal ne peut être considéré comme excessif.
Le jugement est dès lors confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens, de sorte que la société est condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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