Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01475 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN36
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2023, à 14h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 09 mars 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 17 avril 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
Informé le17 avril 2023 à 13h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [O] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 avril 2023 à 10h33 et déboutant M. [X] [O] de sa demande tendant à ce que l'administration soit invitée à désigner un médecin de l'OFII aux fins d'examiner la compatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention administrative et avec la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023, à 10h19, par M. [X] [O] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 17 avril 2023 à 15h24 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique mention d'appel libellée en ces termes : « je fais appel parce que je suis arrivé en France étant mineur et je n'ai pas de famille au Maroc , je suis parti à l'école ici et j'ai travaillé ici alors je ne peux pas partir au Maroc » ce moyen vise en réalité à contester la mesure d'éloignement et le pays de renvoi qui ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire, la mention « je ne peux pas partir à cause de mon orientation sexuelle, je suis vulnérable parce que j'ai un traitement psychologique » n'est nullement étayé, étant ajouté qu'aucune requête en contestation de la décision de placement en rétention n'a été soulevée devant le premier juge.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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