Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 12]
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°5, 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/03443 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEYZ auquel est joint le RG 23/3452 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 12]
Procès-verbal de visite en date du 15 février 2023 clos à 19h20 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 12]
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de [Localité 12], délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 22 novembre 2023 :
Société ESUPPLY B.V., société de droit étranger
Prise en la personne de M [P] [S] [E] [Y]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société EOL ASIA LIMITED, société de droit étranger
Prise en la personne de Mme [J] [F] [O] [I] [B]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 12], toque : P0035
Assistées de Maîtres Thomas HEINTZ et Vianney BOUVET-LANSELLE de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 12], toque : P0035
APPELANTES ET REQUERANTES
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S.U. PREMIUM AND GIFTS
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. OLJ INVEST
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. SUFFREN 22 JO
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [J]
Elisant domicile au cabinet BOSCO AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 12], toque : P0035
Assistés de Maîtres Thomas HEINTZ et Vianney BOUVET-LANSELLE de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 12], toque : P0035
REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 12], toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 novembre 2023, les conseils des requérants, et l'avocat de l'intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 24 Janvier 2024 pour mise à disposition puis prorogée au 31 janvier 2024 de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de [Localité 12] a rendu, en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie à l'encontre de :
- La société ESUPPLY B.V, représentée par M. [P] [S] [E] [Y] dont le siège est sis [Adresse 16], et qui a pour activité la vente sur Internet des sacs de transport de nourriture et des accessoires liés à la livraison destinés à des coursiers de la marque Uber Eats ;
- La société EOL ASIA LTD, représentée par Mme [J] [F] [O] [I] [B] dont le siège est [Adresse 14], et qui a pour activité la conception et la vente d'objets promotionnels et publicitaires et d'autres produits divers non réglementés.
L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
- Locaux et dépendances sis [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [P] [Y] et/ou Mme [J] [B] et/ou [Z] [Y] et/ou la société ESUPPLY B.V et/ou la société EOL ASIA LIMITED et/ou la SASU PREMIUM AND GIFTS et/ou la SAS OLJ INVEST et/ou la SCI SUFFREN 22 JO et/ou l'entreprise individuelle [B] [J].
L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que, d'une part, la société ESUPPLY B.V. développerait sur le territoire national une activité d'achats-revente de sacs de transport de nourriture et d'accessoires de livraison pour des coursiers, sans souscrire de déclaration d'impôt sur les sociétés et ainsi omettrait de passer en FRANCE les écritures comptables y afférentes ; et d'autre part, la société EOL ASIA LTD développerait sur le territoire national une activité de conception et de vente d'objets promotionnels et publicitaires et d'autres produits divers non réglementés sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer en France les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi, ces sociétés sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA).
L'ordonnance se fondait sur une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales en date du 8 février 2023.
L'ordonnance était accompagnée de 108 pièces annexées à la requête, numérotés de 1 à 53.
Il ressortait des éléments de l'enquête que la société ESUPPLY B.V. a pour actionnaire unique et seul dirigeant M. [P] [Y], domicilié sis [Adresse 5].
La société ESUPPLY B.V. a plusieurs objets sociaux en lien avec le financement d'entreprises, la gestion de marques et de droits incorporels, la production de services et l'exercice de toute activité industrielle ou commerciale. Elle ne précise pas de branche d'activité principale dans ses statuts.
Selon son dirigeant, elle développe, conçoit, fabrique puis vend sur Internet des sacs et des accessoires aux coursiers qui transportent et livrent des colis aux clients.
Il était indiqué que d'après ses états financiers, la société ESUPPLY B.V. ne possède pas aux PAYS-BAS, à l'adresse de son établissement et siège social, d'immobilisations corporelles, ne détient pas de stocks de marchandises, n'a pas de trésorerie, ne bénéficie pas de concours bancaires, ne déclare pas de dettes fournisseurs et n'emploie pas de salariés.
Il ressort de tout ce qui précède que la société ESUPPLY B.V. accomplit en France, de manière habituelle, avec des moyens matériels et humains présents sur le territoire national, des opérations d'achat - revente de marchandises ; a pour associé unique et seul dirigeant [P] [S] [E] [Y] domicilié [Adresse 5]; sa direction effective est exercée depuis la France par [P] [S] [E] [Y].
En conséquence, la société de droit néerlandais ESUPPLY B.V. était présumée exercer sur le territoire national une activité d'achat - revente de sacs de transport de nourriture et d'accessoires pour livraison à destination de coursiers sous contrat Uber Eats sans souscrire de déclarations d'impôt sur les sociétés et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
La société EOL ASIA LIMITED, créée à [Localité 10] en 2013 a pour principaux associés [P] [Y] et [J] [B] domiciliés [Adresse 5] à [Localité 12] et pour dirigeant principal [J] [B].
La société EOL ASIA LIMITED a établi son siège social à [Localité 10], à l'adresse d'une société de conseil en gestion agissant pour son compte en qualité de personne habilitée et de représentant à [Localité 10].
Il était présumé que la société EOL ASIA LIMITED ne déclare ni objet social, ni domaine d'activité. Son profil financier, ses moyens d'exploitation et ses effectifs ne sont pas disponibles, ni dans le registre local, ni dans les bases de données internationales.
Il était présumé que la société EOL ASIA LIMITED, domiciliée à l'adresse d'une société de gestion à [Localité 10], n'y dispose que de moyens matériels et humains très limités.
La société conçoit en tout ou partie en France des articles d'emballages et des accessoires promotionnels et évènementiels. Elle semble s'adresser principalement à une clientèle de professionnels en France.
La société EOL ASIA LIMITED a effectué régulièrement entre 2017 et 2022 des expéditions de marchandises vers la France
Dès lors qu'elle a recours pour la fabrication de ces marchandises à des sous-traitants chinois et/ou hongkongais et que plusieurs adresses figurent sur les déclarations douanières, il peut être présumé que dans certains cas, ces derniers expédient les marchandises directement depuis leur entrepôt.
La société EOL ASIA LIMITED expédie régulièrement depuis la Chine et/ou [Localité 10] des sacs et autres produits hétéroclites, son principal et quasi unique client en France est la société PREMIUM AND GIFTS à l'adresse [Adresse 5].
Les sociétés EOL ASIA LIMITED et PREMIUM AND GIFTS donnent l'apparence d'entités indistinctes, ont une même clientèle, disposent en France d'une même adresse et utilisent les mêmes moyens de contact téléphonique et électronique.
Il pouvait être présumé que [P] [S] [E] [Y] et [J] [F] [O] [B], domiciliés à [Localité 12], sont salariés de la société hongkongaise d'EOL ASIA LIMITED dont ils sont associés.
Il pouvait être présumé que la société Hongkongaise EOL ASIA LIMITED exerce son activité de conception et de vente d'emballages et d'accessoires promotionnels importés depuis [Localité 10] et/ou la Chine en France à partir des locaux, et avec les moyens matériels et humains sis au [Adresse 5].
En conséquence, la société EOL ASIA LIMITED immatriculée à [Localité 10] est présumée exercer sur le territoire national une activité de conception et de vente de marchandises publicitaires et promotionnelles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux susmentionnés.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 15 février 2023.
Le 24 février 2023, la société EOL ASIA LIMITED et la société ESUPPLY B.V. ont interjeté appel de l'ordonnance (RG 23/03443). Les sociétés EOL ASIA LIMITED, SUFFREN 22 JO, OLJ INVEST, PREMIUM AND GIFTS, ESUPPLY B.V, Messieurs [Z] [Y] et [P] [Y], Mme [J] [B], l'Entreprise individuelle [B] [J] ont formé un recours contre les opérations de visite domiciliaire (RG 23/03452).
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 22 novembre 2023.
SUR L'APPEL (RG 23/03443)
Par conclusions n°3 transmises au greffe de la Cour d'appel de [Localité 12] le 21 novembre 2023, les appelantes font valoir :
1. Sur les moyens d'annulation communs aux sociétés ESUPPLY B.V. et EOL ASIA LIMITED :
Les sociétés appelantes soutiennent principalement dans leurs conclusions reçues le 21 novembre 2023, qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention ne s'est pas fondé sur des pièces détenues de manière apparemment licite par l'Administration fiscale.
Il est rappelé les dispositions de l'article 14 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et avancé que par arrêts des 1er juin et 11 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que ce règlement était applicable à la collecte des données réalisée par l'Administration fiscale au soutien d'une demande de mesure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (Cass. com., 1er juin 2023, n°21-18.558 ; Cass. com., 11 octobre 2023, n°22-15.070).
Les appelantes précisent toutefois que la question de l'applicabilité à ce type de procédure de l'alinéa 5 de l'article 14 du RGPD et de l'article 23 du RGPD, intitulée " Limitations", au regard notamment de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par l'ordonnance n° 2018/1125 du 12 décembre 2018, reste en suspens, dès lors qu'elles rappellent que la Cour de cassation a précisé en effet que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement, si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23.
Les appelantes soutiennent que l'arrêt cité par l'Administration fiscale dans ses écritures (pièce adverse n°2), outre qu'il n'est pas définitif puisque susceptible d'un pourvoi, est critiquable puisqu'il n'explique pas en quoi les conditions de l'exception ou des limitations seraient réunies, se contentant de reprendre l'argumentation incomplète de l'Administration fiscale.
Les appelantes soutiennent que la clause d'exclusion prévue par l'article 14, § 5 du RGPD, selon laquelle l'obligation prévue à l'article 14, § 1 ne trouve pas à s'appliquer si cette obligation est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs du traitement des données à caractère personnel, n'est pas applicable en l'espèce. Il est avancé que l'information prévue à l'article 14, § 1 du RGPD n'est pas susceptible de compromettre la réalisation des objectifs visés par l'Administration fiscale.
Il est ainsi soutenu que s'agissant d'une mesure fondée sur l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'Administration fiscale produit l'ensemble des pièces collectées au soutien de sa requête (lesquelles sont in fine remises à l'appelant à l'occasion de la contestation de l'ordonnance), de sorte que l'on voit mal en quoi des informations aussi neutres que celles prévues à l'article 14, § 1 du RGPD pourraient être susceptibles de compromettre la réalisation desdits objectifs.
Il est soutenu que l'obligation prévue par l'article 14, § 1 précité ne naît pas au moment de la collecte des données, mais postérieurement à celle-ci, de sorte que l'effet de surprise recherché par l'administration fiscale lorsqu'elle effectue une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'est pas amoindri. Cette obligation d'information interviendrait non pas au plus tard dans le délai d'un mois, cas visé par l'article 14, § 3, a), mais au plus tard au moment de la première communication à la personne visée, cas prévu par le b) du même article, soit postérieurement aux opérations de visite domiciliaire.
S'agissant de l'inapplicabilité de la clause 'limitations' prévue par l'article 23 du RGPD, se référant à l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les appelantes soutiennent que les dispositions de la législation nationale sont insusceptibles de donner plein effet à la limitation prévue par l'article 23, § 1 du RGPD, dès lors qu'elles ne contiennent pas l'ensemble des dispositions spécifiques détaillées de l'article 23, § 2 du RGPD.
Il est également soutenu que cette disposition ne permet pas de comprendre en quoi elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.
Il est donc conclu que la clause de limitation ne peut dès lors être appliquée et que, faute pour l'Administration fiscale d'avoir communiqué aux appelantes les informations figurant à l'article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite et le juge ne pouvait se fonder sur ces éléments.
- sur le moyen subsidiaire tiré de l'absence de motivation en droit de l'ordonnance
Selon les appelantes, trois critères découlent de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. Afin d'autoriser la mesure, le juge des libertés et de la détention devrait préciser ce qu'il recherche et les critères pertinents de qualification de la fraude présumée, confronter ces critères avec les éléments factuels apportés par la DNEF au soutien de sa demande et déterminer si ces éléments permettent ou non d'établir une présomption de fraude, sans avoir à démontrer que la société dispose effectivement ou non d'un établissement stable en FRANCE. Enfin, l'article L. 16 B du LPF exige que le juge définisse en droit les éléments constitutifs de la fraude dont est invoquée l'existence présumée, il incombe au juge d'énoncer clairement les éléments de droit qui définissent cette fraude et notamment au regard de la définition d'établissement stable en FRANCE.
Au cas présent, les appelantes soutiennent que la DNEF ne fait état d'aucune démonstration juridique liée au champ d'application territorial de l'impôt et au fait que les activités des sociétés ESUPPLY B.V. et EOL ASIA seraient juridiquement imposables en FRANCE et qu'elle ne fait que rapporter des éléments factuels parcellaires et qu'elle énonce de simples affirmations. Il est argué par les appelantes qu'aucun des critères précités ne serait explicité, ni même invoqué dans la requête au regard des éléments factuels avancés par la DNEF et que le juge saisi de la requête aurait dû procéder au rapprochement des éléments factuels recensés par l'administration avec la grille d'analyse reprenant les critères juridiques de qualification d'un établissement stable selon les textes applicables, ainsi que d'un point de vue conventionnel, où aucune des règles applicables ne sont invoquées . Selon les appelantes, les constatations factuelles du juge au soutien d'une présomption de fraude sont nécessairement inopérantes lorsque les règles de droit applicables ne sont à aucun moment définies. Il aurait fallu selon les appelantes que les présomptions concernent une activité taxable en France.
Par suite, les appelantes soutiennent que, dès lors que la requête de l'administration fiscale avait pour objectif d'établir l'existence d'une présomption d'exercice par ESUPPLY B.V. et EOL ASIA LIMITED sur le territoire national d'une activité d'achat - revente, il lui appartenait, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, de définir les éléments constitutifs de la fraude et ainsi, en droit à tout le moins, d'énoncer les éléments constitutifs de l'établissement stable, tant en matière d'impôts directs que de TVA et que le juge des libertés et de la détention aurait dû énumérer les éléments de droit au regard desquels il existerait une présomption d'agissements frauduleux, en violation de l'article L.16 B du LPF.
2. S'agissant de la société ESUPPLY B.V.
2.1. Sur l'absence de démonstration d'une omission de passation des écritures sciemment mises en 'uvre.
Il est rappelé par les appelantes que l'article L.16 B du LPF dispose qu'il existe une présomption de fraude lorsque le contribuable se soustrait au paiement de l'impôt, sciemment, autrement dit de manière intentionnelle. Si le juge n'a pas à caractériser l'élément intentionnel des agissements imputés au contribuable (Cass. Com., 23 juin 2015, n°14-15.435), cela ne le dispense pas de rechercher l'existence de présomptions selon lesquelles ce contribuable aurait agi sciemment (Cass. Com., 6 octobre 2021, n°21-13.288).
En l'espèce, les appelantes soutiennent le moyen selon lequel le juge n'a pas apprécié l'élément intentionnel dans la qualification des présomptions de fraude à l'encontre de la société ESUPPLY B.V.
Il est soutenu que ni la requête, ni l'ordonnance querellée ne prennent le soin de démontrer que c'est sciemment que la société ESUPPLY BV aurait omis de passer les écritures comptables afférentes à son activité sur le territoire national. Il est souligné que l'adverbe 'sciemment' n'est mentionné à aucun moment dans l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et particulièrement pas dans l'attendu qualifiant le comportement de la société ESUPPLY BV de frauduleux. Il est prétendu que le moyen ne consiste pas de se plaindre d'un défaut de caractérisation d'un élément intentionnel, mais du constat qu'aucune présomption en ce sens n'est invoquée. Autrement dit, il est reproché à l'administration fiscale d'avoir omis de caractériser toute 'présemption d'intentionalité'.
Par suite, les appelantes affirment que le juge des libertés et de la détention, en ne caractérisant pas l'élément intentionnel, un des éléments constitutifs du comportement frauduleux, n'a pas respecté les conditions d'application de l'article L.16 B du LPF et demandent l'annulation de l'ordonnance, pour ce seul motif.
2.2 Sur la déloyauté de l'administration fiscale dans la présentation des faits
Les appelantes soutiennent que si l'administration a fait le choix de ne pas faire état des échanges intervenus entre le représentant de la société ESUPPLY B.V. et elle, c'est qu'ils démontraient en tout état de cause, l'absence de toute volonté d'agir 'sciemment'.
Les appelantes soutiennent ainsi que la DNEF a, dans le cadre de sa requête, sciemment omis de mentionner au juge des libertés et de la détention, s'agissant de la société ESUPPLY B.V, des échanges entre la DNEF et la société s'agissant d'une demande d'informations relatives à des demandes de remboursement de crédit de TVA de la part de la société ESSUPLY B.V. en date du 16 février 2022, et ce, d'autant plus qu'une attestation produite par la DNEF en pièce n° 5 au soutien de sa requête émane de l'agent ayant procédé à de tels échanges avec la société et fait état des informations transmises volontairement par la société, sans pour autant en mentionner leur origine.
Selon les appelantes, ces échanges, produits par celles-ci, démontrent l'absence d'utilité de la mise en oeuvre des opérations de visite et saisies telles qu'elles découlent de l'article L.16B du LPF et ce, d'autant qu'il avait été fait droit à la demande de remboursement de crédit TVA, ce qui atteste du constat par la DNEF de la régularité de la société ESUPPLY B.V. au regard des ses obligations fiscales en FRANCE. Les appelantes précisant à ce titre que la société ESUPPLY B.V. bénéficie d'un numéro de TVA français, ce qui atteste, selon elles, de l'absence de toute activité occulte en FRANCE.
En réplique aux arguments de l'administration fiscale, les sociétés appelantes prétendent que si les échanges de courriels avaient été produits, le juge des libertés et de la détention n'aurait pas accordé l'autorisation de visite sollicitée, notamment parce qu'il est soutenu qu'ils exclueraient l'existence de toute omission délibérée. Il est encore soutenu que les échanges préalables entre les Services fiscaux et ESUPPLY B.V. expliquant dans le détail le contexte particulier dans lequel cette société avait été constituée, et tout particulièrement ceux de février 2022, ayant conduit à un remboursement important de crédit de TVA, démontreraient que la position de la société ESUPPLY B.V. était exclusive de tout manquement délibéré.
Par suite, les appelantes demandent également l'annulation pour ce motif.
3. S'agissant de la société EOL ASIA LIMITED
3.1 Les éléments de faits retenus par le juge des libertés et de la détention pour caractériser un quelconque manquement fiscal sont manifestement insuffisants
a. La notion de présomption
Il est rappelé que si l'article L.16 B du LPF soumet la mise en oeuvre des opérations de visite et saisies à l'existence de présomptions, l'article 1353 du code civil serait également applicable selon lequel 'Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol '. Il est donc soutenu que le juge des libertés et de la détention doit contrôler l'existence d'indices graves, précis et concordants laissant présumer l'existence d'une fraude et effectuer un contrôle juridictionnel réel et effectif sur les éléments produits par la DNEF au soutien de sa requête, conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, Ravon).
En l'espèce, selon les appelantes, le juge des libertés et de la détention a considéré, à tort, que la DNEF avait apporté des éléments de fait suffisants pour caractériser une présomption d'activité de conception et de vente d'emballages et accessoires promotionnels sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
b. L'absence de telles présomptions au cas particulier
Ainsi, les appelantes soutiennent qu'une telle affirmation par le juge des libertés et de la détention est inexacte dès lors que, d'une part, les écritures correspondant à l'activité d'EOL ASIA LIMITED ont bien été passées par cette dernière, mais dans ses comptes sociaux à [Localité 10] et n'apparaissent logiquement pas en FRANCE puisqu'aucune activité ne serait exercée en FRANCE. En tout état de cause, les appelantes arguent que le juge des libertés et de la détention s'est appuyé sur des pièces qui ne permettent pas de caractériser la présomption requise.
Les appelantes affirment qu'il n'existe aucune information pertinente sur la prétendue activité exercée en France par cette société, comme le reconnaît elle-même l'administration fiscale dans sa requête puisqu'elle n'est en possession d'aucun élément utile.
Les appelantes rappellent que la société EOL ASIA LIMITED a été créée deux ans avant la création de la société PREMIUM & GIFTS et cinq ans avant la création de la société ESUPPLY B.V., soit en 2013 et soutiennent qu'il est inexact de considérer que ces trois entités sont identiques, la première existant de manière autonome vis-à-vis des deux dernières. Il est soutenu que la majorité de ses clients sont situés en Asie, la société PREMIUM & GIFTS, si elle est l'une des clientes de la société EOL ASIA LIMITED, est loin d'être la seule et il n'est pas démontré qu'elle dispose en France d'un établissement stable, ni qu'elle y ait une activité de conception des modèles.
Par suite, les appelantes soutiennent qu'il n'existe aucune présomption d'un quelconque manquement fiscal, justifiant le recours à la mise en oeuvre de l'article L.16 B du LPF.
3.2 Sur l'absence de démonstration d'une omission de passation des écritures sciemment mises en 'uvre
Il est soutenu par les appelantes que l'article L.16 B du LPF dispose qu'il n'existe une présomption de fraude que lorsque le contribuable se soustrait au paiement de l'impôt, sciemment, autrement dit de manière intentionnelle. En l'espèce, les appelantes soutiennent, que ni la requête, ni l'ordonnance ne font mention du fait que c'est sciemment qu'il aurait été omis de passer les écritures comptables. Et pour cause puisque aucune intention frauduleuse ne peut être prêtée aux associés de la société EOL ASIA LIMITED. M. [P] [Y] et Mme [J] [B], de bonne foi, déclarent en FRANCE les revenus issus de la société EOL ASIA LIMITED.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Dire les appelantes recevables et bien fondées en leur appel ;
- Recevoir les appelantes en l'ensemble de leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
- Juger que l'administration a fourni au juge des libertés et de la détention dans sa requête des éléments de preuve détenus de manière apparemment illicite ;
- Juger que l'administration a fourni au juge des libertés et de la détention dans sa requête des éléments de faits qui ne sont pas de nature à caractériser des présomptions de fraude ;
- Juger que le juge des libertés et de la détention n'a pas défini en droit dans son ordonnance les fraudes dont l'existence présumée devait être recherchée ;
- Juger que l'administration a sciemment omis de fournir au juge des libertés et de la détention des éléments de faits et pièces de nature à exclure l'existence d'une fraude délibérée ;
- Juger que le juge des libertés et de la détention n'a pas caractérisé que c'est sciemment qu'il aurait été omis de passer les écritures comptables ;
En conséquence :
- Annuler l'ordonnance du 13 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention près du tribunal judicaire de [Localité 12] et l'ensemble des opérations de saisie qui se sont déroulées le 15 février 2023.
Par conclusions n° 3 déposées au greffe de la cour d'appel de [Localité 12] le 21 novembre 2023, la DNEF fait valoir :
L'argumentation développée par les appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a) Sur l'absence de motivation en droit de l'ordonnance
Il est rappelé que la question de l'application d'une convention fiscale relève de la compétence du juge de l'impôt et non de la compétence du magistrat saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ou du Premier Président statuant en appel (Cass. Com., 23/01/2019, n°17-15.893) et que la discussion de l'existence d'un établissement stable en FRANCE relève également du contentieux de l'impôt (Cass. Com., 29 juin 2010, n°09-15.706). Peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI (Cass. Com., 10/02/1998, n°95-30.221). L'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.16 B du LPF (Cass. Com., 20/11/2012, n°11-25.904). Le défaut de souscription des déclarations fiscales peut constituer un indice de l'omission de passation des écritures comptables dès lors que le juge relève les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la mesure autorisée (Cass. Com., 13/10/1993, n° 92-14.727). Il est également mentionné une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. Com., 20.11.2019 , n° 18-15.423) sur la question des présomptions d'agissements ou manquements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts qui infirmerait les arguments avancés par les appelantes.
En l'espèce, la DNEF soutient que ce qui était ici en cause, c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que les sociétés disposaient d'une direction effective et de moyens propres d'exploitation. Selon la DNEF, une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux.
Par suite, la DNEF soutient que le moyen des appelantes selon lequel, s'agissant de sociétés fiscalement hors de FRANCE, il aurait été nécessaire de 'disposer d'éléments suffisants pour présumer de l'existence d'un établissement stable en FRANCE' n'est pas fondé en ce que le juge des libertés et de la détention a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que les sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en FRANCE, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à leur activité.
b) Sur l'absence de qualification de l'élément intentionnel
Il est rappelé que l'article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions et que le Premier président, en recherchant à caractériser l'élément intentionnel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (Cass. Com., 09/06/2015, n°14-15.436). L'élément intentionnel n'a pas à être caractérisé (Cass. Com., 15 février 2023, n°21-13.288).
En l'espèce, la DNEF soutient que le moyen des appelantes selon lequel un élément intentionnel de la fraude doit être rapporté manque en droit. Selon elle, exiger qu'elle produise à ce stade des éléments de preuve relatifs à l'intention serait un non-sens alors que la visite domiciliaire a précisément pour objet de lui permettre de collecter des éléments de preuve.
La DNEF soutient en outre que si l'administration était tenue d'établir que les agissements détectés à titre de soupçons sont intentionnels, une telle constatation ne pourrait manquer de peser dans le débat, soit devant le juge de l'impôt, soit devant le juge répressif, à un stade ultérieur de la procédure, et elle mettrait indéniablement en difficulté le contribuable prévenu appelé à répondre de manquements qui lui sont imputés, soit devant le juge de l'impôt, soit devant le juge répressif. Il est ainsi avancé que l'intérêt des parties mises en cause est d'éviter qu'au stade de l'autorisation de visite le juge ne se prononce sur le caractère intentionnel ou non des manquements faisant l'objet de soupçons.
c) Sur la déloyauté de l'administration
La DNEF rappelle que la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration a connaissance est subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge (Cass. Com., 29/03/2011, n°10-30.002).
En l'espèce, la DNEF soutient que le grief des appelantes selon lequel elle aurait fait preuve de déloyauté en ne communiquant pas au juge des libertés et de la détention, s'agissant de la société ESUPPLY B.V., des échanges de courriels entre l'administration et cette dernière fait défaut.
En effet, la DNEF argue que ces échanges ne remettent pas en cause les éléments factuels produits auprès du juge des libertés et de la détention selon lesquels la société pouvait être présumée disposer de son centre décisionnel en FRANCE et effectuer de manière habituelle, avec des moyens matériels et humains présents sur le territoire national, des opérations d'achat-revente de marchandise. En outre, s'agissant de l'argument des appelantes selon lequel un remboursement de crédit de TVA aurait été effectivement réalisé à la suite de ces échanges de courriers, le juge des libertés et de la détention a relevé que ce crédit a été ordonnancé (ordre de paiement donné par l'administration) le 13/06/2022, dès lors, l'administration n'a pas omis d'informer le juge des libertés et de la détention du remboursement effectif du crédit de TVA par ses services.
D'autre part, contrairement au moyen des appelantes selon lequel l'agent de l'administration ayant échangé avec la société ESUPPLY B.V. aurait omis de mentionner dans son attestation ces échanges et l'information selon laquelle les documents produits lui ont été transmis directement par la société, la DNEF soutient que l'attestation consistant à établir l'origine licite de documents, indique précisément les conditions dans lesquelles l'administration a obtenu les factures émises par la société PREMIUM AND GIFTS (demande de remboursement de crédit de TVA du 19/11/2021), ainsi que les documents juridiques et bancaires de la société (documents figurant dans le dossier fiscal de l'intéressé), que, par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a retenu dans son ordonnance que le dépôt de déclarations de TVA de la société ESUPPLY B.V. a été effectué d'avril 2019 à avril 2021 par la société A.S.D FRANCE, représentante fiscale et sociale de toutes activités d'import, export, achat, vente de toute marchandise, d'alcools et boissons alcooliques, transport routier, mandatée par M. [P] [Y] en sa qualité de Président de la société, et depuis mai 2021, par Mme [W] [K], gérante de la SARL AV-EC, société d'expertise comptable et que, les informations relatives à l'historique et au fonctionnement de la société tels que décrits dans les échanges de mails correspondent aux informations communiquées par l'administration et retenues par le juge des libertés et de la détention afin d'étayer ses présomptions de fraude.
Enfin, la DNEF soutient qu'elle n'a pas omis d'informer le juge des libertés et de la détention sur l'origine de la transmission de ces documents et a produit des pièces précisant les informations figurant sur les échanges de courriels. En effet, elle argue que le juge a bien retenu dans son ordonnance, à partir des pièces produites par l'administration, des informations figurant sur les échanges de courriels à savoir que M. [P] [Y] est président et actionnaire de la société PREMIUM AND GIFTS, que la société ESUPPLY B.V. utilise les services de la plateforme BOLLORE LOGISTIQUE pour la gestion des retours de marchandises, plateforme par ailleurs utilisée par la société PREMIUM AND GIFTS pour ses importations de sacs isothermes en provenance de CHINE, que selon la politique de retour des marchandises du site Internet de la société ESUPPLY B.V., en cas de rétractation, les produits sont retournés à l'adresse Bolloré Plateforme Logistique, [Adresse 11], [Adresse 13] et que la société PREMIUM AND GIFTS est fournisseur de la société ESUPPLY B.V..
En outre, la DNEF soutient que les circonstances selon lesquelles PREMIUM AND GIFTS fournissait directement jusqu'en 2019 des sacs en gros pour Uber Eats pour les marchés France, Suisse et Benelux, qu'Uber Eats a exigé que les sacs soient vendus par une société néerlandaise d'où la création, pour répondre à cet appel d'offres, de la société ESUPPLY B.V., ne contredisent pas les présomptions de fraude et entend préciser qu'elle a communiqué au juge des libertés et de la détention les pièces établissant que la société ESUPPLY B.V. qui s'adresse à une clientèle de professionnels et de consommateurs au sein de l'Union Européenne, ne dispose plus depuis le mois de mars 2021 d'un numéro de TVA intracommunautaire néerlandais valide, est répertoriée en France en matière de TVA depuis le 01/04/2019, qu'un numéro de TVA Intracommunautaire français (FR16 850689969) lui a été attribué et qu'elle dépose des déclarations de TVA mensuelles auprès de la direction des impôts des non- résidents et a déclaré depuis avril 2019 des opérations imposables en France en matière de TVA.
En outre, elle soutient que ne disposant pas d'éléments relatifs à l'existence d'un numéro intracommunautaire belge, elle ne pouvait en informer le juge des libertés et de la détention mais que, pour autant, cette information ne remet pas en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge des libertés et de la détention selon lesquels, la société de droit néerlandais ESUPPLY B.V. est présumée exercer sur le territoire national une activité d'achat - revente de sacs de transport de nourriture et d'accessoires pour livraison à destination de coursiers sous contrat Uber Eats, sans souscrire de déclarations d'impôt sur les sociétés et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
d) Sur les présomptions relatives à la société EOL ASIA LTD
En l'espèce, la DNEF soutient que le grief des appelantes selon lequel la société dispose d'une comptabilité régulière, dès lors qu'elle tiendrait régulièrement ses comptes sociaux à [Localité 10] est infondé. S'il a été communiqué au juge des libertés et de la détention les rapports annuels déposés par la société EOL ASIA LIMITED à HONG KONG, la DNEF soutient qu'était ici en cause la présomption d'une activité exercée à partir de la FRANCE, alors qu'elle ne paraissait pas disposer de moyens propres d'exploitation à l'adresse de son siège. Selon la DNEF, une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux.
Par suite, la DNEF soutient que le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité, cette présomption visant le respect des obligations fiscales en FRANCE.
En outre, contrairement au moyen des appelantes fondé sur une affirmation inexacte selon laquelle l'administration reconnaitrait ne pas disposer d'informations utiles sur l'activité de la société, la DNEF soutient avoir seulement indiqué qu'à [Localité 10], la société EOL ASIA LIMITED ne déclare ni objet social, ni domaine d'activité, que son profil financier, ses moyens d'exploitation et ses effectifs ne sont disponibles, ni au registre local, ni dans les bases de données internationales, qu'elle est domiciliée à l'adresse d'une société de gestion à [Localité 10], qu'il pouvait être présumée qu'elle ne disposait à [Localité 10] que de moyens matériels et humains très limités, alors que dans le même temps il était relevé que M. [P] [S] [E] [Y] et Mme [J] [F] [O] [B], domiciliés à [Localité 12], sont salariés de la société hongkongaise EOL ASIA LIMITED dont ils sont associés et que, l'information selon laquelle la société EOL ASIA LIMITED conçoit en FRANCE ses produits résulte de la consultation de la page « nos produits » de son site et qu'enfin l'expédition de marchandises au profit de la société PREMIUM ANS GIFTS résulte de la consultation du fichier informatisé «CANOPEE», interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects concernant les déclarations d'exportations depuis 2017, selon laquelle EOL ASIA LIMITED a effectué régulièrement depuis la CHINE et/ou [Localité 10] de 2017 à 2022 des expéditions de marchandises vers la FRANCE.
e) Sur la prétendue violation des règles relatives à la protection des données personnelles
Il est rappelé les dispositions du paragraphe 5 de l'article 14 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi l'article 23 du RGPD, tel que transposé aux alinéas 4 et 5 de l'article 48 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en ce qu'ils constituent deux séries d'exceptions dans lesquelles l'obligation d'information prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 14 du RGPD ne s'applique pas.
L'administration fiscale soutient qu'elle n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement si sont réunies les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l'article 23 (Cass. Com., 1er juin 2023, n°21-18.558).
En l'espèce, l'Administration fiscale soutient qu'elle est exonérée de son obligation d'information en vertu du b) du paragraphe 5 de l'article 14 du RGPD selon lequel 'b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement '.
Il est avancé que lorsque l'Administration fiscale prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation pour mener une visite domiciliaire (et collecte ainsi, à cette fin, des données personnelles), il n'est pas question d'avertir les personnes citées dans la requête de la préparation d'une telle opération, au risque d'en compromettre gravement la réalisation. Il est ajouté que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette exemption est parfaitement justifiée dans le cas d'une visite domiciliaire dès lors que l'information, si elle devait être mise en 'uvre, devrait intervenir, aux termes de l'article 14.3 du RGPD, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'obtention des données à caractère personnel, soit avant la mise en 'uvre de la visite domiciliaire, ce que la CNIL confirme.
La DNEF fait en outre valoir que l'argumentation de l'appelante selon laquelle le fait que l'obligation d'information interviendrait après l'exécution des opérations de visite est inopérante. Elle rappelle que la licéité des pièces obtenues doit s'apprécier à la date à laquelle le juge rend son ordonnance. Il ne peut donc pas être fait état d'une obligation qui, si elle devait être respectée, ne peut intervenir, comme le soutiennent du reste les appelantes que postérieurement aux opérations de visite.
L'Administration fiscale soutient qu'elle est également exonérée de son obligation d'information en vertu de l'article 23 du RGPD qui prévoit que ' le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités ". Elle ajoute que l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés énonce que :
' En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'information ne s'applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l'article 14 de ce règlement et utilisées lors d'un traitement mis en 'uvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sécurité publique, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l'acte instaurant le traitement.
Il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent lorsque le traitement est mis en 'uvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités'.
L'Administration fiscale rappelle que selon l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000, la mission de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales consiste notamment en 'a) La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts et taxes de toute nature' et ' b) La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscale et économique et à la répression des infractions à ces législations et réglementations'.
L'Administration fiscale soutient que le principe du contradictoire peut faire l'objet d'un aménagement, voire être purement et simplement écarté, lorsqu'il en va de la sauvegarde d'un intérêt public ou de la protection d'autres personnes (CEDH, 27 octobre 2004, Edward et Lewis c. Royaume-Uni, n°39647/98 et 40461/98 ; CJUE, 18 juillet 2013, Commission, Conseil et Royaume-Uni c. Kadi, aff. C-584/10, C-593/10 et C-595/10).
Il est en outre rappelé que la communication des pièces et donc l'obligation d'information est encadrée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
Par suite, la DNEF soutient qu'elle n'a manqué à aucune obligation d'informer les personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de données, la communication étant régie par les dispositions de l'article L.16 B du LPF et que les informations extraites des fichiers sont licites et ne peuvent entraîner l'annulation de l'ordonnance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le Directeur général des finances publiques demande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Confirmer l'ordonnance du 14 février 2023 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 12];
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les appelantes en tous les dépens.
SUR LE RECOURS (RG 23/03452)
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de [Localité 12] le 19 juin 2023, les requérants font valoir que dans la mesure où l'ordonnance devrait faire l'objet d'une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées le 15 février 2023 au [Adresse 5] feraient également l'objet d'une annulation.
A titre subsidiaire, il est rappelé que des saisies massives ou indifférenciées peuvent être annulées ou à tout le moins les documents saisis peuvent faire l'objet d'une interdiction d'utilisation par l'administration (Cass. Com., 18 janvier 2011, n°10-13.603).
Les requérants soutiennent que les saisies apparaissent massives et indifférenciées, dès lors que de nombreux documents se rapportent à la vie privée des personnes subissant la mesure et n'ont aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l'ordonnance du 13 février 2023 ont notamment été saisis. Selon les requérants, l'administration fiscale aurait copié indistinctement les données figurant dans l'ordinateur de M. [P] [Y], ce qui expliquerait que 28331 fichiers numériques aient été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu de ce volume, ils n'ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n'auraient pas dû être saisies mais que cette liste serait ultérieurement produite.
Par ces motifs, il est demandé de :
- Annuler les opérations de visite et de saisie réalisées le 15 février 2023 ;
A titre subsidiaire :
- Faire interdiction à la DNEF d'exploiter les données saisies, compte tenu de la saisine massive et indifférenciée intervenue.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de [Localité 12] le 17 juillet 2023, la DNEF fait valoir :
En l'espèce, contrairement au moyen des requérants selon lequel les opérations de visite et saisies doivent être déclarées irrégulières par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance sur laquelle celles-ci se fondent, la DNEF soutient que dès lors que l'ordonnance ne serait pas annulée, les opérations de visite et saisie seraient régulières.
Il est rappelé que le seul nombre de documents saisis ne suffit pas à caractériser une saisie massive, une saisie de 100 000 documents n'étant pas considérée comme telle au regard du seul nombre (Cass. Crim., 20 mai 2009, n°07-86.437). Peuvent être saisis des éléments comptables de personnes physiques ou morales, pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude (Cass. Com., 21 février 2012, n°11-14.624), des documents appartenant à des sociétés du groupe (Cass. Com., 24 juin 2014, n°13-20.451), des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés (Cass. Com., 6 novembre 2012, n°11-25.953) ou susceptibles de se rattacher aux pratiques prohibées (Cass. Com., 27 novembre 2013, n°12-86.453), ainsi que des documents même personnels d'un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption de fraude relevée (Cass. Com., 23 novembre 2010, n°10-10.254 et 09-68.398), qui peuvent permettre d'illustrer la fraude présumée ou de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers (Cass. Com., 29 novembre 2011, n°11-14.460). Les autorités fiscales ne peuvent être liées par les indications données par les contribuables sur les dossiers considérés par eux comme pertinents, même lorsque les dossiers en question contiennent des documents appartenant à d'autres contribuables (CEDH, 14 mars 2012, n°24117/08, Bernh Larsen Holding et autres c. Norvège).
Les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier, par exemple, comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (Cass. Com., 15 mars 2011, n°10-15.889). Non seulement le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, mais des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et précisément identifiées soit effectué par le Premier Président, d'où la nécessité de verser les documents contestées aux débats (CEDH, 2 avril 2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c/ France, n° 63629/10).
Il appartient aux requérants de verser aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont elle estime qu'ils n'étaient pas saisissables en en expliquant les raisons (Cass. Com., 7 juin 2011, n°10-19.585). Le fait qu'un document couvert par le secret professionnel de l'avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations, seule la saisie d'une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com., 26 juin 2012, n°11-21.048). La présence, parmi des fichiers informatiques susceptibles de contenir des éléments intéressant l'enquête, de pièces insaisissables, ne saurait avoir pour effet d'invalider la saisie de tous les autres documents (Cass., 27 novembre 2013, n°12-85.830). En cas de saisie de pièces couvertes par le secret professionnel des avocat, il ne peut y avoir annulation de l'ensemble des opérations de saisies (Cass. Com., 7 juillet 2020, n°18-25488).
En l'espèce, contrairement au moyen des requérants selon lequel les saisies auraient été massives et indifférenciées, il est argué par la DNEF que l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d'exercice d'une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite, et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance. La DNEF soutient, en outre, que les requérants ne fournissent aucune pièce permettant d'identifier des fichiers saisis contestés.
Par suite, la DNEF soutient que les opérations de visite et de saisie sont régulières.
Le Directeur général des finances publiques demande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est donc demandé de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l'appelante aux dépens.
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 (appel) et RG 23/03452 (recours contre les opérations de visite et saisie) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
L'APPEL :
Sur l'absence de moyens de preuve détenus de manière licite par l'administration fiscale au soutien de sa demande
Les appelantes soutiennent que le juge des libertés et de la détention ne peut se fonder que sur des pièces détenues de manière licite par l'administration fiscale et que tel ne serait pas le cas en l'espèce, arguant de la violation des règles du RGPD. Il est en effet soutenu que faute pour l'administration d'avoir communiqué aux sociétés appelantes les informations figurant à l'article 14 du RGPD, les données ont été collectées de manière illicite.
Selon le paragraphe 5 de l'article 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ; 'RGPD') relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, 'les paragraphes 1 à 4 du même article ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.'
L'article L 16 B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.
La réalisation des objectifs poursuivis est atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration fiscale, qui autorise les agents de l'administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. L'article L 16 B du livre des procédures fiscales prévoit enfin les modalités de communication aux personnes visées des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée pour demander la mesure de visite domiciliaire.
L'objectif poursuivi par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales est partant de lutter efficacement contre la fraude fiscale tout en préservant les droits des personnes faisant l'objet des opérations de visite et de saisie.
Cet objectif est confirmé dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2016 (Travaux préparatoires : loi n° 2016-1918. Assemblée nationale : Projet de loi de finances rectificative pour 2016, n° 4235) , dernier texte à avoir modifié ces dispositions, qui énonce que 'la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l'efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie par l'administration fiscale, codifiée à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF). La mesure proposée a pour objet d'y apporter des aménagements, aux fins d'en simplifier la réalisation, tout en préservant l'ensemble des droits de la personne visitée. (...)'
'Trois modifications sont ainsi proposées : le recours à une ordonnance unique y compris lorsque les lieux à visiter ressortissent à la compétence de plusieurs juridictions, la simplification de la désignation de l'officier de police judiciaire et la possibilité, en cas d'urgence, d'obtenir une autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention par tout moyen lors de la découverte d'un nouveau lieu à visiter. Ces mesures, inspirées notamment des visites domiciliaires mises en 'uvre par d'autres entités administratives, telles l'Autorité de la concurrence et l'Autorité des marchés financiers, allégeront les travaux préparatoires à la mise en 'uvre de la procédure de visite et de saisie et limiteront le risque de dépérissement des preuves.'.
Il est également mentionné parmi les buts poursuivis par le projet de loi, s'agissant de cet objectif de la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscales, que pour lutter efficacement contre la fraude, l'administration fiscale a besoin d'accéder rapidement à l'information et que le droit de visite et de saisie, central dans les procédures de contrôle fiscal, sera donc simplifié s'agissant des formalités pour obtenir l'autorisation du juge.
Selon l'article 14, paragraphe 1 du RGPD, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, en l'espèce les sociétés EOL ASIA LDT et ESUPPLY B.V. , c'est à ces dernières que le responsable du traitement fournirait toutes les informations visées audit article s'il était applicable.
Dans le moyen développé dans les conclusions des appelantes, il est argué que le juge des libertés et de la détention ne se serait pas fondé sur des pièces détenues de manière licite par l'administration car les dispositions de l'article 14 du RGPD seraient applicables au cas d'espèce.
Or, pour les besoins de l'application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, la licéité des pièces communiquées au juge des libertés et de la détention doit s'apprécier à la date laquelle ce juge rend son ordonnance.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la clause d'exclusion prévue à l'article 14, paragraphe 5, du RGPD s'applique en l'espèce, dès lors que la communication de l'information prévue au paragraphe 1 du même article à celles-ci avant le déroulement des opérations de visite et saisies induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause leur efficacité, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l'absence d'information préalable des personnes physiques et morales visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.
Il n'est par suite pas nécessaire d'examiner les arguments des parties afférents à l'applicabilité à la matière des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 23 du RGPD, dès lors que l'application en l'espèce de la clause d'exception prévue au paragraphe 5, de l'article 14 du même règlement suffit à écarter le grief reposant sur le fait que l'ordonnance d'autorisation serait fondée sur des pièces détenues de manière illicite par l'administration fiscale.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de motivation en droit de l'ordonnance
Les appelantes soulèvent une série d'arguments au soutien de ce moyen afférents à des manquements, soit imputables à l'administration, soit au juge des libertés et de la détention tenant essentiellement à ce que, s'agissant de sociétés établies hors de France, la décision querellée aurait dû qualifier les éléments suffisants pour présumer l'existence d'un établissement stable en France ou une activité taxable.
Il convient donc de rappeler que l'article L.16 B du du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).
C'est ainsi que la vérification de l'applicabilité d'une convention fiscale, l'existence d'un établissement stable en France relèvent du juge de l'impôt et non du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'autorisation de visite et de saisie. L'ordonnance querellée a pu autoriser des visites domiciliaires en relevant en l'espèce de manière détaillée, l'existence de présomptions d'activités exercée à partir de la France, en exposant comment il pouvait être présumé que ces sociétés y disposaient d'une direction effective et de moyens propres d'exploitation et également les éléments qui lui permettait de présumer que ces sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables en France, en relevant l'absence de déclaration fiscale relative à leurs activité.
Le moyen sera rejeté.
S'agissant de la société ESUPPLY B.V.
Sur l'absence alléguée de démonstration d'une omission de passation des écritures sciemment mise en oeuvre
Ce moyen revient en réalité à critiquer l'absence de qualification de l'élément intentionnel dans la décision querellée.
Il convient dès lors de rappeler qu'à ce stade de l'enquête fiscale, en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
C'est donc en vain que les appelantes tentent de dissocier un élément intentionnel ou l'absence de caractérisation dans la décision querellée d'un élément intentionnel de ce qu'elles qualifient de caractérisation de toute présomption d'intentionnalité. Comme indiqué précédemment le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation de visite et de saisie n'a pas en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à caractériser une ou des 'présomptions d'intentionalité' (conclusions appelantes n° 3.2.2, 1er paragraphe) afférentes à chaque manquement reproché et dont la preuve est recherchée, ce qui équivaudrait en effet à caractériser l'élément intentionnel de la fraude recherchée, ce qui n'entre pas dans son office. L'existence de présomptions repose sur des éléments factuels, en l'espèce parfaitement analysés et rapportés dans l'ordonnance critiquée. Il n'était donc pas requis du juge des libertés et de la détention qu'il énonce que la société ESUPPLY B.V. avait sciemment ou non, omis de passer les écritures comptables afférentes à son activité en France.
Le moyen sera écarté.
Sur la déloyauté alléguée de l'administration
L'argumentation des appelantes repose sur l'assertion selon laquelle l'administration fiscale a fait le choix de ne pas faire état des échanges de courriels intervenus entre le représentant de la société ESUPPLU B.V. et cette administration, car ils démontreraient l'absence de toute volonté d'agir 'sciemment' de sa part.
Mais, comme il été indiqué précédemment, en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention n'a pas à caractériser l'élément intentionnel de la fraude recherchée.
Dès lors l'affirmation, non étayée, selon laquelle s'ils avaient été produits, ces courriels auraient conduit le juge 'à ne pas accorder l'autorisation de visite demandée parce qu'ils excluaient l'existence même de toute omission délibérée' est inopérante.
En outre, il ressort de l'ordonnance querellée que le juge des libertés et de la détention a eu connaissance et a retenu dans sa décision les échanges entre l'administration fiscale et la société ESUPPLY B.V. concernant le remboursement de TVA dont a bénéficié cette société.
Il est ainsi mentionné en page 16 de l'ordonnance d'autorisation, avant dernier paragraphe, que ' Le 19 novembre 2021, la société ESUPPLY B.V. a déposé auprès de la Direction des impôts des non- résidents une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du mois d'octobre 2021 pour un montant de 337 237 €. Ce montant a été ordonnancé le 13/06/2022. (Pièces 5 et 14).'
'D'avril 2019 à avril 2021, le dépôt de déclarations de TVA de la société ESUPPLY B.V a été effectué par la société A.S.D. France (numéro siren 429 463 342) mandatée par [P] [Y] en sa qualité de président de la société. ASD France a pour Gérant [T] [H] qui agit au nom et pour le compte de l'entreprise (Pièces 10, 5 et 5-3).'
La pièce 5 est afférente à une ' Copie en 2 feuillets de l'attestation établie et signée le 26/01/2023 par [G] [V], Inspecteur des finances publiques en poste et en résidence à la Direction des Impôts des Non-Résidents, au Pôle de Contrôle et d'Expertise, [Adresse 2] relative aux documents obtenus dans le cadre d'une cadre d'une première demande de remboursement de crédit TVA introduite le 19/11/2021 au titre d'octobre 2021 pour un montant de 337237,00 par la société ESUPPLY B.V. identifiée par le numéro de TVA FR16 850689969, ayant pour adresse [Adresse 15] - PAYS-BAS et pour dirigeant [P] [S] [E] [Y].'.
La pièce 14 est afférente à une ' Copie en 1 feuillet de l'attestation établie et signée le 23/01/2023 par [A] [X], Inspecteur des Finances Publiques précité, relative à la consultation du fichier informatisé COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels concernant la STE ESUPPLY B.V. identifiée par le numéro d'immatriculation 850 689 969 à l'adresse Weesperstraat 61-105 1018VN Amsterdam et copie en 1 feuillet de l'annexe au présent feuillet concernant la détermination des montants des opérations réalisées sur le territoire national par la société au titre de la période d'avril 2019 à décembre 2022.'
En outre, le juge des libertés et de la détention a retenu dans son ordonnance et donc en a eu connaissance, les éléments d'information que les appelantes soutiennent lui auraient été cachés par l'administration, dès lors qu'il est mentionné en pages 12, 13, 17 de l'ordonnance que : ' La société ESUPPLY B.V a pour actionnaire unique et seul dirigeant [P] [S] [E] [Y] né le [Date naissance 4]/1972 à [Localité 12] (Pièces 2, 2-1, 5 et 5-5) ; La société PREMIUM AND GIFTS a été créée le 5 février 2015 à l'adresse [Adresse 5] sous la forme juridique d'une SAS unipersonnelle (numéro SIREN 810 183 228) par [P] [Y] qui détenait la totalité du capital social de la société au 30/06/2021 (Pièces 42, 43, 44, 45 et 45 bis).
Le 05/02/2015, [P] [Y] a été nommé Président de la société PREMIUM AND GIFTS SASU. [P] [Y] était toujours président de cette société à la date du 22/01/2023 (Pièces 43 et 45 bis). ; Au cours des années 2020, 2021 et 2022 PREMIUM AND GIFTS a régulièrement utilisé l'adresse [Adresse 5] en tant que destinataire de colis et de marchandises en provenance de Chine, concernant principalement des importations de sacs isothermes et/ou des sacs de livraison Uber (Pièce 49) ; Ainsi, la société ESUPPLY B.V a effectué en France, en 2020 et 2021, des achats pour des montants importants de sacs de livraison Uber auprès de la société française PREMIUM AND GIFTS, détenue indirectement et dirigée par [P] [Y].'.
Le fait qu'il ait été omis de mentionner les circonstances selon lesquelles PREMIUM AND GIFTS fournissait directement jusqu'en 2019 des sacs en gros pour Uber Eats pour les marchés France, Suisse et Benelux et qu'il ait été prétendu par la société ESUPPLY B.V. dans le courriel litigieux qu'Uber Eats a exigé que les sacs soient vendus par une société néerlandaise, ce qui a conduit à la création de la société ESUPPLY B.V. pour répondre à cet appel d'offres, n'a pas pour effet de remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude qui lui ont été imputées.
Ce moyen sera écarté.
Sur la société EOL ASIA :
Sur les présomptions relatives à la société EOL ASIA
Le texte de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales contient en lui-même les conditions de droit et de fait sur lesquelles le juge des libertés et de la détention doit se fonder pour déterminer l'existence de présomptions de fraude. Il n'est nullement prévu par cette disposition, spécifique à la matière des opérations de visite et de saisie opérées dans son champ d'application, que le juge des libertés et de la détention doive contrôler l'existence 'd'indices graves, précis et concordants' laissant présumer l'existence d'une fraude comme soutenu par les appelantes.
L'administration fiscale a fourni au juge des libertés et de la détention des informations selon lesquelles la société EOL ASIA LIMITED ne déclare ni objet social, ni la nature de son activité, que son profil financier, son actionnariat, ses moyens d'exploitation et ses effectifs ne sont disponibles, ni au registre local, ni dans les bases de données internationales, qu'elle est domiciliée à l'adresse d'une société de gestion à [Localité 10] (pièces n° 33, 33-3, 33-14 à 33-22, 38). La pièce 33 concerne la 'Copie en 5 feuillets du résultat de la consultation du site internet d'accès public https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 et 23/01/2023 relative à la liste des documents déposés par la société EOL ASIA LIMITED auprès du registre des sociétés de [Localité 10]. Document d'accès public.'. La pièce 33-3 concerne ' 9 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé " MEMORADUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF EOL ASIA LIMITED CR N) 192713 Document d'accès public'. Les pièces 33-13 à 33-15 concernent des 'Copie en 8 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé ANNUAL RETURN EOL ASIA LIMITED du 21/06/2022. Les pièces 33-17 à 33-22 concernent un 'Document d'accès public.'Copie en 8 feuillets du document édité lors de la consultation du site internet https://www.icris.cr.gov.hk le 13/09/2022 intitulé ANNUAL RETURN EOL ASIA LIMITED du 21/06/2018, (...) 21/06/2017, (...) 21/06/2016, (...) 21/06/2015, (...) 21/06/2014 '. La pièce n° 33-22 une copie en 4 feuillets de l'attestation établie et signée le 15 septembre 2022 par [A] [X], Inspecteur des Finances Publiques relative à la traduction libre et partielle des documents décrits en pièce 33-1, 33-2, 33-3, 33-4 à 33-12 et 33-13 à 33-21. La pièce 38 concerne la copie en 9 feuillets des documents édités le 12/01/2023, lors de la consultation des bases de données DUN&BRADSTREET sur Internet et ORBIS, base de données mondiale du Bureau Van Dijk relatif à la société EOL ASIA LIMITED qui sont des documents d'accès public.
L'information selon laquelle la société EOL ASIA LIMITED conçoit en France ses produits résulte de la consultation de la page « nos produits » de son site ; l'expédition de marchandises au profit de la société PREMIUM AND GIFTS résulte de la consultation du fichier informatisé «CANOPEE» de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects concernant les déclarations d'exportations depuis 2017, selon laquelle EOL ASIA LIMITED a effectué régulièrement depuis la CHINE et/ou [Localité 10] de 2017 à 2022 des expéditions de marchandises vers la FRANCE, toutes ces pièces ayant été versées au dossier présenté au juge.
Il convient de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et alors qu'elle a produit ces informations disponibles sur ladite société tel qu'il résulte du dossier, qu'il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissement frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention concernant la société EOL ASIA, la décision d'autorisation querellée mentionne par une appréciation pertinente du dossier qui lui a été présenté :
- que la société EOL ASIA LIMITED, créée à [Localité 10] en 2013 a pour principaux associés [P] [Y] et [J] [B] domiciliés à [Localité 12] et pour dirigeant principal [J] [B] ;
- que la société EOL ASIA LIMITED a établi son siège social à [Localité 10], à l'adresse d'une société de conseil en gestion agissant pour son compte en qualité de personne habilitée et de représentant à [Localité 10] ;
- qu'il était dès lors présumé que la société EOL ASIA LIMITED, qui ne déclare ni objet social, ni domaine d'activité alors que son profil financier, ses moyens d'exploitation et ses effectifs ne sont pas disponibles, ni dans le registre local, ni dans les bases de données internationales, est présumé domiciliée à l'adresse d'une société de gestion à [Localité 10], et n'y dispose que de moyens matériels et humains très limités ;
- que la société EOL ASIA conçoit en tout ou partie en France des articles d'emballages et des accessoires promotionnels et évènementiels, semble s'adresser principalement à une clientèle de professionnels en France et a effectué régulièrement entre 2017 et 2022 des expéditions de marchandises vers la France en ayant recours pour la fabrication de ces marchandises à des sous-traitants chinois et/ou hongkongais et que plusieurs adresses figurant sur les déclarations douanières, il peut être présumé que dans certains cas, ces derniers expédient les marchandises directement depuis leur entrepôt ;
- que la société EOL ASIA LIMITED expédie régulièrement depuis la Chine et/ou [Localité 10] des sacs et autres produits hétéroclites, son principal et quasi unique client en France étant la société PREMIUM AND GIFTS à l'adresse [Adresse 5] ;
- que les sociétés EOL ASIA LIMITED et PREMIUM AND GIFTS donnent l'apparence d'entités indistinctes, ont une même clientèle, disposent en France d'une même adresse et utilisent les mêmes moyens de contact téléphonique et électronique, alors qu'il pouvait être présumé que [P] [S] [E] [Y] et [J] [F] [O] [B], domiciliés à [Localité 12], sont salariés de la société hongkongaise d'EOL ASIA LIMITED dont ils sont associés;
- qu'il pouvait être présumé que la société Hongkongaise EOL ASIA LIMITED exerce son activité de conception et de vente d'emballages et d'accessoires promotionnels importés depuis [Localité 10] et/ou la Chine en France à partir des locaux, et avec les moyens matériels et humains situé à [Localité 12].
C'est au regard de ces éléments que le juge des libertés et de la détention a bien caractérisé qu'en conséquence, la société EOL ASIA LIMITED immatriculée à [Localité 10], est présumée exercer sur le territoire national une activité de conception et de vente de marchandises publicitaires et promotionnelles sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en France, les écritures comptables y afférentes.
A cet égard, la circonstance que la société EOL ASIA tiendrait une comptabilité régulière et déposerait des comptes sociaux à [Localité 10] n'a pas pour effet de priver la présomption précitée d'une activité exercée en réalité depuis la France de pertinence, dès lors qu'ainsi que le juge des libertés et de la détention l'a relevé, cette société ne dispose pas de moyens propres d'exploitation à l'adresse de son siège.
Le moyen sera écarté.
L'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 12] en date du 14 février 2023 sera par suite confirmée en toutes ses dispositions.
LE RECOURS :
Les requérants font valoir que dans la mesure où l'ordonnance devrait faire l'objet d'une annulation, les opérations de visite et saisie réalisées sur son fondement le seront également.
L'ordonnance sera confirmée ainsi qu'il a été énoncé précédemment. Ce moyen sera écarté.
A titre subsidiaire, les requérants soutiennent que des saisies massives ou indifférenciées ont été pratiquées et que de nombreux documents se rapportant à la vie privée des personnes subissant la mesure, n'ayant aucun lien avec les faits décrits dans la requête et l'ordonnance ont été saisis. Les requérants arguent que, compte tenu du volume des pièces saisies, ils n'ont pas eu le temps matériel de dresser une liste exhaustive des pièces qui n'auraient pas dû être saisies.
Il est de jurisprudence constante que le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies et que des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées dès lors qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies et identifiées puisse être effectué par le magistrat délégué par le Premier président, d'ou la nécessité de les produire aux débats et d'expliquer pour chacune d'entre elles les motifs de la contestation de leur saisie.
L'ordonnance d'autorisation concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d'exercice d'une activité en FRANCE, sans respect des obligations fiscales et comptables, sur la période non prescrite et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance.
C'est ainsi qu'au vu du procès-verbal de visite et de saisie du 15 février 2023, notamment de la liste des documents saisis dans le bureau, il n'est nullement établi que la saisie opérée ait été massive et indifférenciée. S'agissant de la saisie de documents informatiques, il est mentionné à plusieurs reprises audit procès-verbal que les agents de l'administration des impôts n'ont pas constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention et n'ont dès lors procédé à aucune édition ni de copie, ni de fichiers à partir du téléphone portable utilisé par Mme [J] [B], d'une tablette de marque Apple Ipad présente dans le bureau, d' un ordinateur iMac présent dans le bureau et utilisé par Mme [J] [B], des disques locaux.
Les requérants, qui soutiennent que des documents n'auraient pas dû être saisis, n'ont pas versé les pièces contestées aux débats et partant n'en ont pas expliqué les raisons.
Le moyen sera donc écarté et les opérations de visite et de saisie seront déclarées régulières.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'Administration fiscale a sollicité la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 'l'appelante' sans préciser à l'encontre de quelle appelante ou quel requérant elle était dirigée ou si elle était dirigée à l'encontre de tous.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Les sociétés appelantes et l'ensemble des requérants succombant en leurs prétentions seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/03443 et RG 23/03452 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG le plus ancien, soit le numéro de RG 23/03443,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de [Localité 12] le 14 février 2023,
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées au [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [P] [Y] et/ou Mme [J] [B] et/ou [Z] [Y] et/ou la société ESUPPLY B.V et/ou la société EOL ASIA LIMITED et/ou la SASU PREMIUM AND GIFTS et/ou la SAS OLJ INVEST et/ou la SCI SUFFREN 22 JO et/ou l'entreprise individuelle [B] [J],
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la société EOL ASIA LIMITED, la société ESUPPLY B.V., la société SUFFREN 22 JO, la société OLJ INVEST, la société PREMIUM AND GIFTS, Messieurs. [Z] [Y] et [P] [Y], Mme [B] [J] et l'Entreprise individuelle [B] [J] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL