Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge de la mise en état de [Localité 7] du 04 Novembre 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02597 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VW
AFFAIRE : [I] C/ S.C.I. LOUIS BRILHAULT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 5] DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [I]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21900409
Appelant
ET :
S.C.I. LOUIS BRILHAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 319116
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2021, M. [P] [I] a relevé appel à l'égard de la SCI Louis Brilhaut d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes devant le juge de la mise en état (tendant à la condamnation de la SCI Louis Brilhaut à faire enlever le système de vidéosurveillance braqué sur sa propriété, ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, à fournir la preuve de la destruction de toutes les images enregistrées depuis l'installation de ce système jusqu'à son enlèvement, ce sous la même astreinte, et à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la violation de son droit à la vie privée) et l'a condamné à payer à la SCI Louis Brilhaut la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'intimée a constitué avocat le 30 décembre 2021.
Les parties ont été invitées le 18 janvier 2022 à présenter leurs observations en vue de l'audience de mise en état du 23 février 2022, reportée par la suite au 27 avril 2022, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état, de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui n'est pas l'une de celles visées aux 1 à 4° de l'article 795 du code de procédure civile.
Le conseil de la SCI Louis Brilhaut s'est prononcé le 21 janvier 2022 en faveur de l'irrecevabilité de l'appel.
Avant toutes conclusions au fond, M. [I] a notifié le 24 février 2022 des conclusions de désistement par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 novembre 2021 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par M. [I] et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant à supporter les frais de l'instance éteinte, à défaut de justifier d'une convention contraire conclue avec la SCI Louis Brilhaut.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02597 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [I].
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [I].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [X]
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