Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01921 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZEE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 20 Novembre 2020
RG n° 20/01461
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic la SAS AUMOND-GIBON-PRAIRIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L]
né le 12 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L] est propriétaire au sein de la résidence [5] située [Adresse 4], de trois lots (N°40, 64 et 1).
Il ne règle pas régulièrement les charges de copropriété qui lui incombe malgré l'envoi de mises en demeure, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet AUMOND-GIBON-PRAIRIE, l'a assigné suivant exploit du 25 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir sa condamnation au paiement des charges arrêtées au 14 mai 2020, outre des dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal a :
- condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 4.124,23 € au titre des charges arrêtées au 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] aux dépens, à l'exclusion du coût des deux sommations de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration en date du 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 3 septembre 2021, rappelant que Monsieur [L] ne règle ses charges de copropriété que dans le cadre de l'exécution de décisions de justice, ce depuis de nombreuses années, il conclut à :
- la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des frais forfaitaires exposés et au titre des commandements délivrés au titre des dépens,
- la confirmation pour le surplus,
- la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 12.468,64 € au titre des charges dues au 24 avril 2021, avec intérêts au taux légal à hauteur de 3.704,19 € à compter de la sommation du 9 juillet 2018 et à compter des conclusions pour le surplus,
- la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [L] aux dépens comprenant le
coût des commandements de payer des 9 juillet 2018 et 4 juillet
2019.
Monsieur [L] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées le 16 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à lui payer la somme de 4.125,23 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 mai 2020, mais demande l'actualisation de sa créance et la réformation en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est tenu de contribuer aux charges de copropriété.
L'article 10-1 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 20 janvier 2021 (Cf. Pièce N°14), que des travaux ont été votés depuis le jugement entrepris, concernant des travaux 'puisard parking', des travaux anti-calcaire, des travaux d'agrandissement du parking ainsi que le changement de canalisations, pour lesquels outre les charges courantes, des appels de provision ont été adressés à Monsieur [L] (Cf. Pièce N°18)
Néanmoins, force est de constater que l'appelante ne justifie des frais susceptibles de relever de l'article 10-1 précité que s'agissant des deux mises en demeure des 6 et 23 février 2018 et des sommations de payer des 19 juillet 2018 et 4 juillet 2019, à l'exclusion des autres frais d'huissier figurant dans son relevé de compte actualisé.
Après actualisation de la créance, Monsieur [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 8.509,77 € comprenant ces frais, arrêtée au 1er juillet 2021, le jugement étant donc infirmé quant au montant de la condamnation prononcée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas repris dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, sa demande de dommages-intérêts, le jugement qui l'en a débouté ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, il sera condamné aux dépens qui n'ont pas à inclure le coût des sommations de payer des 9 juillet 2018 et 4 juillet 2019 déjà pris en compte dans le cadre de la condamnation en paiement prononcée par la cour, le jugement étant confirmé par substitution de motifs sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 20 novembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens à l'exclusion du coût des deux sommations de payer,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic, le cabinet AUMOND-GIBON-PRAIRIE, la somme de 8.509,77 € arrêtée au 1er juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] représenté par son syndic, le cabinet AUMOND-GIBON-PRAIRIE, la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. [Y]. [W]
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