Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00029
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJDA
M. [F] [T]
C/
M. [E] [Y]
Mme [R] [Y]
M. [M] [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 22 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00284 ;
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [E] [Y], pris en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [Y] épouse [D], prise en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Z] [Y]
[Adresse 1]
CALIFORNIE - ETATS-UNIS
Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [M] [Y]
La Jaille
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Président de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 janvier 2022, Monsieur [F] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 22 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2022 Monsieur [F] [T] s'est désistée de son appel.
Il demande à la cour de statuer comme suit :
- CONSTATER le désistement de Monsieur [F] [T], de
l'instance enregistrée sous le numéro n°22/00029 à l'encontre des consorts [Y] ;
- DECLARER parfait le désistement d'instance de l'appelant;
- DECLARER l'extinction de l'instant et de l'action et le dessaisissement de la cour d'appel ;
- ORDONNER les dépens comme de droit.
Madame [R] [Y] et Monsieur [E] [Y] ont constitué avocat le 8 mars 2022 mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de Monsieur [F] [T] est sans réserve et les intimés n'ont pas conclu.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [F] [T] et l'extinction de la procédure d'appel ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [F] [T].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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