Texte intégral
E.P.I.C. OPH CHAUMONT HABITAT représenté par son Directeur Général,
C/
[C] [Z]
C.C.C delivrée le 28/03/2024
à : Me METZGER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28/03/2024
à : Me NOTARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJE
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00005
APPELANTE :
E.P.I.C. OPH CHAUMONT HABITAT représenté par son Directeur Général,
[Adresse 2]
[Localité 3] France
représentée par Me Corinne METZGER de la SELARL MBDA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] (le salarié) a été engagé le 4 novembre 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur clientèle par l'office public de l'habitat Chaumont habitat (l'employeur).
Il a été licencié le 31 décembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 juillet 2022, a rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné l'employeur une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, a rejeté la demande de l'employeur tendant à faire constater qu'une clause s'analyse en une clause pénale et à réduire l'indemnité de licenciement à un euro symbolique et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la production de certaine pièces.
L'employeur a interjeté appel le 5 août 2022.
Par la suite, un autre jugement a été rendu le 17 avril 2023, aux termes duquel les demandes du salarié ont été rejetées et celui-ci a été condamné au paiement d'une somme de 70 145,83 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la jonction des dossiers a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement, au sursis à statuer, à titre principal, au rejet des demandes, à titre subsidiaire, de constater que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale et de la réduire à un euro symbolique et le paiement des sommes de 70 145,83 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la compensation éventuelle entre les sommes dues réciproquement.
Le salarié demande l'infirmation du jugement, sauf le rejet des demandes adverses et la somme à lui allouée au titre de l'indemnité licenciement, et le paiement des sommes de :
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation,
- 3 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame le rejet de la demande de dommages et intérêts de l'employeur, la compensation entre les créances réciproques et la publication de l'arrêt à intervenir dans un encart de 15 cm dans le journal de la Haute Marne et son affichage dans les locaux de l'employeur.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 juillet et 16 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L'employeur demande le sursis à statuer en raison de la plainte qu'il a déposée à la suite de ce qu'il qualifie de manoeuvres frauduleuses, le salarié en arrêt de travail notamment du 30 juin au 30 novembre 2020, ayant achevé un processus de recrutement le 5 décembre 2020 par l'OPH de Colombes, soit avant la visite de reprise ayant eu lieu le 9 décembre 2020, jour où son inaptitude a été établie.
Il précise qu'il a attendu l'issue de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et que la persistance des demandes du salarié constitue, selon lui, une tentative d'escroquerie.
Il ajoute que le salarié depuis son départ, est directeur d'un important office de l'habitat de la région parisienne qui gère plus de 9 000 logements.
Le salarié s'oppose au sursis à statuer dès lors qu'il considère que la plainte pénale est tardive, n'a que pour seul but de retarder la procédure, de lui nuire, que les arguments ne sont pas sérieux et que cette plainte n'a aucune chance d'aboutir.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier le contenu de cette plainte ni ses chances d'aboutir.
Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
En l'absence d'identité de la faute civile et pénale, la demande de sursis à statuer doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le salarié reprend l'article 2 de l'avenant du 10 décembre 2019 qui prévoit une reprise d'ancienneté soit 17,73 ans et soutient que l'employeur n'a pas tenu compte de cette ancienneté pour calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue par la convention collective applicable.
Il est donc demandé un rappel de 64 312,50 euros, soit la différence entre l'indemnité due de 70 145,83 euros et celle perçue à hauteur de 5 833,33 euros.
L'employeur répond que cet article a pour seul effet d'entraîner l'application de l'article 4 de la convention collective des offices publics d'habitat et que : 'la fixation d'une indemnité de licenciement ainsi majorée doit s'analyser en une clause pénale' et qu'elle doit être réduite, en application de l'article L. 1231-5 du code civil à un euro symbolique.
L'article 2 précité vaut reprise, sans aucune ambiguïté ni équivoque, par l'employeur de l'ancienneté acquise par le salarié, précédemment et au titre des précédents postes occupés dans les OPH, soit 17,73 années.
Cette stipulation s'impose donc à l'employeur qui n'invoque aucun vice du consentement, y compris pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'article 4 § VI du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017 stipule que : 'Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour 1 an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Les salariés qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l'ancienneté acquise dans l'office public de l'habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l'habitat'.
Cette clause conventionnelle pas plus que l'article 2 de l'avenant ne peuvent s'analyser en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, dès lors qu'une clause pénale se définit comme la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
En effet, l'article 4 précité prévoit l'aménagement d'une disposition légale sur une indemnité non forfaitaire et s'impose à tous les employeurs et salariés de la branche d'activité concernée par cette convention collective et l'article 2 ne vaut que reprise d'ancienneté.
Aussi, au regard de l'ancienneté reprise par l'avenant précité, le salarié est fondé à obtenir le paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement soit la somme de 64 312,50 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail :
L'employeur soutient que le salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail dès lors que lors de la visite médicale de reprise du 9 décembre 2020, le salarié savait qu'il allait être nommé directeur général de l'OPH de Colombes et qu'il ne l'a pas informé de ce fait à ce moment ou lors de la procédure de licenciement, l'entretien préalable ayant été fixé au 28 décembre 2020, pour un licenciement prononcé le 31 décembre 2020.
Le salarié dénie toute exécution de mauvaise foi en se reportant à la chronologie des faits qui, selon lui, montre que le 9 septembre 2020 il ne pouvait avoir connaissance d'un futur recrutement par l'office Colombes habitat public. Il ajoute que la mauvaise foi n'est pas démontrée, que l'employeur ne peut remettre en question l'avis d'inaptitude et que la décision dont appel viole sa liberté de travailler.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
C'est à la partie qui invoque une exécution de mauvaise foi de la démontrer.
Par ailleurs la mauvaise foi, qui se distingue de l'intention frauduleuse, peut résulter d'un acte positif ou d'une abstention survenue, notamment, pendant une période de suspension du contrat de travail.
En l'espèce, il est avéré que le 17 novembre 2020, le conseil d'administration de Colombes Habitat a autorisé le départ du directeur général, le 24 novembre ce conseil d'administration est convoqué, le 27 novembre l'employeur organise une visite médicale de reprise du salarié qui a lieu le 9 décembre avec constat d'inaptitude le jour même.
Le 11 décembre la convocation à l'entretien préalable est adressée, l'entretien étant prévu le 28 décembre suivant.
Le 15 décembre, le conseil d'administration précité vote la nomination du salarié comme directeur général et le contrat de travail est conclu le 16 décembre avec prise de poste au 1er janvier 2021.
Le salarié ne se rend pas à l'entretien préalable et le licenciement est prononcé le 31 décembre 2020.
Il en résulte que le salarié, sans en informer l'employeur à un quelconque moment, a attendu que l'inaptitude à son poste de travail soir prononcée pour conclure un contrat de travail avant la rupture du précédent, selon un procédure nécessitant la convocation et l'aval d'un conseil d'administration et dont l'ordre du jour des délibérations est communiqué au moins dix jours à l'avance aux membres de ce conseil en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de la construction et de l'habitation, ce qui implique un démarchage antérieur et à un moment donné où l'inaptitude médicale n'était pas acquise.
L'employeur ne reproche pas au salarié d'avoir manoeuvré pour obtenir une inaptitude par le médecin du travail mais d'avoir conclu un autre contrat de travail, avant que le précédent soit rompu, dans le même domaine et sur un poste identique, sans l'informer.
Il importe donc peu que l'employeur n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude.
Par ailleurs, si chacun est libre de travailler et de conclure un contrat de travail, faut-il encore que cette liberté n'ait pas pour effet de nuire au tiers.
Ici, le salarié pouvait effectivement procéder à toute recherche d'emploi pour anticiper une éventuelle rupture du contrat de travail mais devait, avant de conclure un nouveau contrat, attendre que le précédent soit rompu, peu importe que la prise d'effet du nouveau contrat soit postérieure à cette rupture, dès lors que le salarié ne pouvait connaître avec certitude la date d'envoi de la lettre de licenciement après l'entretien préalable, et dans un cas d'espèce où le licenciement était plus que probable à défaut de reclassement possible.
De plus, comme le souligne l'employeur et au regard de la chronologie ci-avant détaillée, il convient de relever que le salarié pouvait démissionner avant la conclusion de son nouveau contrat de travail et que le défaut d'information traduit une volonté d'obtenir une indemnité de licenciement sans encourir de réel préjudice.
La mauvaise foi du salarié est donc caractérisée.
L'employeur demande le paiement de dommages et intérêts correspondant à l'addition de la somme due au titre du solde de l'indemnité de licenciement, soit 64 312,50 euros, et l'indemnité de licenciement versée soit 5 833,33 euros.
Il ajoute dans ses conclusions qu'il n'est pas reproché au salarié d'avoir recherché un nouveau poste correspondant à ses aspirations pendant son arrêt de travail mais de ne pas l'avoir informé de sa nomination : 'dans le seul but d'obtenir une mesure de licenciement et dès lors les indemnités y afférentes'.
L'indemnisation doit correspondre au préjudice démontré, direct et certain.
Si la mauvaise foi retenue est fautive, elle n'a pas d'incidence sur le licenciement qui a été prononcé à l'initiative de l'employeur et qui était très prévisible, voire inévitable, au regard de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Il en résulte que l'indemnité de licenciement est due et dans la proportion voulue par les parties, notamment avec la reprise de l'ancienneté, même si l'employeur n'a pas forcément anticipé les conséquences juridiques de cette reprise en cas de licenciement.
A défaut de préjudice indemnisable, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ce qui entraîne l'infirmation du jugement.
La demande de compensation devient sans objet.
Sur les autres demandes :
1°) Dans le dispositif de ses conclusions, le salarié ne demande pas la condamnation à une amende civile, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne démontre pas en quoi, la procédure, par ailleurs diligentée à son initiative, aurait dégénéré en abus y compris devant la cour d'appel.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°) La somme allouée au salarié, de nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts.
4°) Le salarié demande la publication du présent arrêt dans un journal déterminé et son affichage dans les locaux de l'employeur.
Il soutient que l'employeur a eu un comportement fautif à son encontre puisqu'il a été victime d'une campagne de dénigrement auprès de son employeur actuel, d'un dépôt de plainte injustifié et de pressions qualifiés d'inacceptables.
Toutefois, le salarié procède par affirmation et n'apporte aucune offre de preuve ni n'identifie son employeur actuel.
Ces demandes seront écartées.
5°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros pour les deux procédures.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 4 juillet 2022 ;
- Infirme le jugement du 17 avril 2023 uniquement en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à l'office public de l'habitat Chaumont habitat la somme de 70 145,83 euros, celle de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il rejette la demande portant sur les intérêts au taux légal et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Rejette la demande de l'office public de l'habitat Chaumont habitat en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 70 145,83 euros ;
- Dit que la condamnation à paiement par l'office public de l'habitat Chaumont habitat à M. [Z] pour la somme de 64 312,50 euros produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de office public de l'habitat Chaumont habitat et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 300 euros pour les procédures de première instance et d'appel ;
- Condamne l'office public de l'habitat Chaumont habitat aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION