Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 90 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00449 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR6M
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état de Pointe-à-Pitre en date du 02 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01194.
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 94)
INTIMÉE :
S.A.R.L. MECANIQUE DU JOUR CELY AUTOMOBILES 'MJC AUTO'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 28)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant l'acquisition d'un véhicule Ford Transit confié à la SARL Mécanique du jour Cely Automobiles -MJC Auto- pour le remplacement du moteur en échange standard reconditionné, son manquement à ses obligations de conseil et de résultat, par acte du 13 juin 2022, M. [R] [U] et M. [Y] [L] l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros en remboursement des frais de réparation du moteur, de 30 000 euros au titre du préjudice économique et de 10 000 euros au titre du préjudice moral, outre les dépens et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident du 12 septembre 2022, par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SARL MJC Auto ;
- déclaré M. [R] [U] et M. [Y] [L] irrecevables en leur action à l'encontre de la SARL MJC Auto ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [U] et M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens.
Suivant signification du 29 mars 2023, notifiant le délai d'appel de quinze jours, par déclaration reçue le 2 mai 2023, M. [L] a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sur la prescription.
Le 2 août 2023, le 25 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, le greffe a réclamé le paiement du timbre fiscal à l'appelant, lui rappelant l'irrecevabilité encourue à défaut de paiement.
Par conclusions communiquées le 13 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [L] a demandé de
- recevoir M. [R] [U] dans toutes ses demandes ; (sic)
- juger que la cour sursoie à statuer dans l'attente de production de la date à laquelle le rapport daté du 7 avril 2017 a été communiqué à M. [U] ;
- ordonner la jonction des procédures 23-449 et 23-450 ;
- réserver les dépens.
Par conclusions communiquées le 25 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL Mécanique du jour Cely Automobiles -MJC Auto la
In limine litis
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023 en raison de sa tardiveté ;
- ordonner la jonction des procédures 23-449 et 23-450 ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
- déclarer irrecevables les moyens et prétentions des appelants ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise état en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et déclare M. [L] et M. [U] irrecevables en leur action ;
- débouter l'appelant en tout état de cause, de l'ensemb1e de ses demandes non fondées ;
- recevoir la SARL Mécanique du jour Cely Automobiles -MJC Auto- en son incident ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
- condamner M. [L] à payer à la SARL Mécanique du jour Cely Automobiles -MJC Auto- les sommes de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le même au paiement des dépens.
Les observations des parties sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à défaut de paiement du timbre ont été sollicitées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état [...] sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée le 29 mars 2023, notifiant le délai d'appel de quinze jours. L'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui met fin à l'instance est irrecevable comme tardif ; il l'est également à défaut de paiement du timbre fiscal.
L'appel irrecevable ne peut faire l'objet d'aucune jonction et l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident.
M. [L] qui succombe est condamné au paiement des dépens et d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- relève l'irrecevabilité de l'appel principal,
- relève l'irrecevabilité de l'appel incident,
- condamne M. [Y] [L] au paiement des dépens,
- condamne M. [Y] [L] à payer à la SARL Mécanique du jour Cely Automobiles -MJC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière
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