Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/02574
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 20/00405 -
N° Portalis DBVV-V-B7E-HPU7
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
[I] [N] [H], [P] [G] [E] [H],
[Y] [W] [H]
C/
[S] [V]
née [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU [A] DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [F], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [N] [H]
né le 22 novembre 1940 à Castelnau Riviere Basse
de nationalité Française
Quartier Mazeres
65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE
Monsieur [P] [G] [E] [H]
né le 16 septembre 1944 à Castelnau Riviere Basse
de nationalité Française
2 bis rue Emile Zola
65320 BORDERES SUR ECHEZ
Monsieur [Y] [W] [H]
né le 13 août 1972 à Tarbes
de nationalité Française
52 rue Perseigna
65000 TARBES
Représentés et assistés de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Madame [S] [V] née [A]
née le le 2 juillet 1950 à Ypsilanti-Michighan (Etats-Unis)
3 Impasse de l'Eglise
65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE
Représentée et assistée de Maître MARBAIS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 26 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-18-00866
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] est propriétaire de diverses parcelles sur la Commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE lieu-dit MAZERES-NORD, parcelles cadastrées section F :
' n° 30 et 31, dont M. [I] [H] est seul propriétaire ;
' n° 35 dont il est propriétaire indivis avec son frère, M. [H] [P] et le fils de sa s'ur décédée, M. [H] [Y].
Ces parcelles sont mitoyennes avec celles de Mme [S] [V], portant les numéros 32, 33 et 34.
M. [H] se plaignant d'un non-respect de ses droits de propriété de la part de sa voisine a, par l'intermédiaire de son conseil et par LRAR reçue le 24 janvier 2015, proposé de faire réaliser un bornage amiable, que Mme [V] a refusé.
Par jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Tarbes en date du 24mars 2016, M. [X], géomètre, a été désigné, sur demande de M. [H], pour rechercher les limites des propriétés en cause, constater la réalité de l'écoulement des eaux de pluie dont se plaignait M. [H] et l'endommagement de ses clôtures par les végétaux de la parcelle de Mme [V].
L'expert déposait son rapport le 28 novembre 2016.
M. [P] [H] et M. [Y] [H], qui constituent avec M. [I] [H] l'indivision [H], sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal d'instance de Tarbes, a notamment :
Ordonné le bornage des parcelles appartenant, d'une part, à M. [I] [H] sises sur la Commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE lieu-dit MAZERES-NORD cadastrées section F: n° 30 et d'autre part, à Mme [S] [V], sises sur la Commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE lieu-dit MAZERES-NORD cadastrées section F: n° 33 et 34.
Ordonné le bornage des parcelles appartenant, d'une part, à M. [I] [H], M.[P] [H] et M. [Y] [H] sises la Commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE lieu-dit MAZERES-NORD cadastrées section F: n° 35 et d'autre part, à Mme [S] [V], sises sur la Commune de CASTELNAU RIVIERE BASSE lieu-dit MAZERES-NORD cadastrées section F: n° 33 et 34.
Homologué le rapport d'expertise de Monsieur [B] [X], expert géomètre.
Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d'une part, les parcelles F n° 30 (M. [I] [H]) et, d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [S] [V]) sera constituée par l'alignement tracé entre les points E, F, G, H et I, sur le plan dressé par Monsieur [B] [X], dans son rapport d'expertise en date du 28 novembre 2016, et du courrier par lui adressé au tribunal le 7 octobre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement.
Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d'une part, les parcelles F n° 35 (M. [I] [H], M. [P] [H] et M. [Y] [H]) et, d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [S] [V]) sera constituée par l'alignement tracé entre les points JKSTNOUVQ sur le plan dressé par Monsieur [B] [X], dans son rapport d'expertise en date du 28 novembre 2016, et du courrier par lui adressé au tribunal le 7 octobre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement.
Dit que les bornes sur plot béton seront posées au point R conformément au procès-verbal de bornage judiciaire établi le 19 décembre 1995.
Ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par quart.
Dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au secrétariat greffe de ce Tribunal.
Rejeté les demandes des demandeurs concernant les végétaux.
Dit que la reprise des clôtures se fera à frais communs.
Débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles subis et résistance abusive.
Condamné M. [I] [H] et Mme [S] [V] à réparer chacun leur toit afin qu'il n'y ait plus d'écoulement des eaux sur le fonds de l'autre.
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par quart par chacune des parties.
M. [H] a relevé appel par déclaration du 7 février 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 22 février 2022, M. [I] [H] appelant, demande à la cour de :
S'agissant de l'établissement de la limite entre les fonds [I] [H] / [V] :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacune des parties à supporter les frais du bornage de ces parcelles par quart.
' Condamner M. [I] [H] et Mme [V] à régler par moitié les frais de bornage s'agissant de la limite séparative entre, d'une part, les parcelles F n° 30 (M. [H]) et, d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [V]), qui a été fixée selon la proposition de l'expert aux points E, F, G, H et I.
S'agissant de l'établissement de la limite entre les fonds Indivision [H] / [V] :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d'une part, les parcelles F n°35 (M. [I] [H], M. [P] [H] et M. [Y] [H]) et, d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [S] [V]) sera constituée par l'alignement tracé (points JKSTNOUVQ) sur le plan dressé par Monsieur [B] [X].
' Fixer la limite séparative entre, d'une part, les parcelles F n° 35 (Indivision [H]) et, d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [V]), aux points J, K, S, T, U, V et Q.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacune des parties à supporter les frais du bornage de ces parcelles par quart.
' Ordonner la réalisation du bornage judiciaire à frais partagés, moitié par Mme [V], moitié par les membres de l'indivision [H].
' Ordonner à frais partagés la pose de bornes sur plot béton au point R conformément au procès-verbal de bornage judiciaire établi le 19 décembre 1995 et confirmé par l'expert judiciaire.
S'agissant des végétaux et de la clôture :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des demandeurs concernant les végétaux et dit que la reprise des clôtures se fera à frais communs.
' Condamner Mme [V] à :
' Élaguer les arbres, végétaux présents sur ses parcelles F n° 34 et F n° 35 et empiétant sur les parcelles F n° 30, 31 de M. [I] [H] et F n° 35 de l'indivision [H].
' Arracher ou réduire à hauteur prescrite l'ensemble des végétaux présents sur ses parcelles F n° 33 et F n° 34 le long des limites séparatives d'avec les parcelles F n° 30 et 31 (M. [I] [H]) et F n° 35 (Indivision [H]) : seront ainsi arrachés l'ensemble des végétaux implantés à moins de 50 cm et seront arrachés ou rabattus à une hauteur de moins de 2 mètres les végétaux implantés entre 50 cm et 2 mètres.
' Enlever les déchets (sacs plastiques, panneaux) présents sur ses parcelles F n° 33 et F n° 34 le long des limites séparatives d'avec les parcelles F n° 30, 31 (M. [I] [H]) et 35 (Indivision [H]).
' Remettre en état et à ses frais les clôtures présentes sur les lignes séparatives entre les parcelles F n° 33 et F n° 34 et les parcelles F n° 30, 31 (M. [I] [H]) et 35 (Indivision [H]).
' Condamner Mme [V] à s'acquitter de ces obligations dans un délai de deux mois passé la signification de l'arrêt à intervenir, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles subis et résistance abusive.
' Condamner Mme [V] à verser à M. [H] et à l'indivision [H] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour les différents troubles subis.
' Condamner Mme [V] à verser à M. [H] et à l'indivision [H] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider s'agissant des végétaux.
S'agissant de l'écoulement des eaux de pluie du fonds [V] sur le fonds [I] [H] :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [H] à réparer son toit afin qu'il n'y ait plus d'écoulement des eaux sur le fonds de l'autre.
' Condamner Mme [V] à établir son toit de manière à ce que les eaux pluviales ne s'écoulent plus sur le terrain de M. [I] [H].
' Condamner Mme [V] à s'acquitter de cette obligation dans un délai de quatre mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50 € (cinquante euros ) par jour de retard.
En toute hypothèse :
' Condamner Mme [V] à verser à M. [H] et à l'indivision [H] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans en application de l'article 1343-2 du code civil.
' Condamner Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation, du constat d'huissier, les frais d'expertise et les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [H] fait valoir qu'il ne conteste pas les limites de propriété retenues par l'expert aux points E, F, G, H et I concernant sa propre parcelle mais que les frais de bornage de cette limite de propriété ne concernant pas l'indivision, ils ne doivent être supportés que par M. [I] [H] et Mme [V] ; s'agissant de l'autre limite de propriété avec l'indivision, il convient de rectifier l'erreur matérielle désignant les points de limite de propriété qui sont, selon le rapport, J, K, S, T, N, O, U, V et Q et non pas J, K, S, T, N, O, P et Q ; l'indivision [H] conteste également que le mur N-O soit mitoyen comme le dit l'expert, alors que la situation des lieux démontre le contraire, ce mur étant en retrait des murs LM et PQ, qui ne sont pas eux-mêmes mitoyens. Les appelants rappellent que le hangar de Mme [V] a été reconstruit par le propriétaire précédent sans autorisation en s'appuyant sur leur fonds appartenant, à l'époque, à une personne hospitalisée. Les frais de bornage concernant l'indivision doivent être partagés par moitié puisqu'il y a deux propriétaires concernés, et non quatre. Les appelants, au visa des articles 672 et 673 du code civil demandent l'arrachage, l'élagage ou l'abattage des végétaux ne respectant pas les prescriptions légales, empiétant ou débordant largement sur leur propriété, endommageant leurs clôtures et faisant une ombre très importante sur leur jardin et entraînant chute de feuilles et de glands, Mme [V] ne démontrant pas avoir effectué ces travaux depuis la 1ère décision. Ils demandent que ces travaux soient effectués par un professionnel et invoquent leur trouble de jouissance depuis 2012 justifiant leur demande de dommages intérêts. Ils demandent que Mme [V] remette à ses frais en état les clôtures abîmées par ses végétaux. Ils maintiennent que le fils de Mme [V] a surélevé la toiture de la maison de celle-ci en débordant sur la toiture de l'indivision [H] où s'écoulent les eaux de pluie en l'absence de collecteur d'eau. A l'inverse, au regard de la notion de stillicide retenue pour les limites de propriété, aucun débord de la toiture du fond [H] ne peut être retenu. Ils réclament l'indemnisation de leurs frais de procédure, somme particulièrement raisonnable au regard de la longueur de celle-ci (décision avant dire droit, réalisation d'une expertise, décision au fond, décision d'appel).
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2020, Mme [V] intimée, demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Tarbes du 26 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d'une part, les parcelles F n°35 (Indivision [H]) et d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [V]) sera constituée par l'alignement tracé (points JKSTNOUVQ) sur le plan dressé par Monsieur [B] [X], dans son rapport d'expertise en date du 28 novembre 2016 et du courrier par lui adressé au tribunal le 7 octobre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement
- Dit que la limite séparative des fonds respectifs des parties entre, d'une part, les parcelles F n° 30 (Eloi ABADIE) et d'autre part, les parcelles F n° 34 et 33 (Mme [V]) sera constituée par l'alignement tracé (points E, F, G, H et I) sur le plan dressé par Monsieur [B] [X], dans son rapport d'expertise en date du 28 novembre 2016 et du courrier par lui adressé au tribunal le 7 octobre 2019, lesquels seront annexés au présent jugement ;
- Rejeté les demandes des demandeurs concernant les végétaux ;
- Dit que la reprise des clôtures se fera à frais communs ;
- Débouté les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour troubles subis et résistance abusive ;
- Condamné Madame [S] [V] et Monsieur [I] [H] à réparer chacun leur toit afin qu'il n'y ait plus d'écoulement d'eau sur le fonds de l'autre.
Infirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Tarbes du 26 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné en conséquence l'implantation des bornes par les soins de l'Expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter les frais par quart ;
Dire que l'implantation des bornes se fera aux frais exclusifs de Monsieur [I] [H] et de l'indivision [H] ;
Condamner Monsieur [I] [H] ainsi que l'indivision [H] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir principalement qu'elle a acquis en 2002 de Mme [L] ses parcelles à l'état de ruines, qu'elle a dû les restaurer et a constaté que le bâtiment voisin sur la parcelle 30, propriété de M. [I] [H] était lui-même à l'état de ruines, non entretenu. Elle est d'accord sur la limite de propriété entre les parcelles F 30 et F 33 et 34, mais elle n'entend pas payer les frais de ce bornage qui était inutile au regard du bornage du 19 décembre 1995 qui fixait déjà ces limites. Elle demande la confirmation du jugement sur les limites entre la parcelle F 35 et F 33 et 34, et demande que les frais de ce bornage soient également à la seule charge de l'indivision [H] dès lors que l'expert judiciaire a confirmé le tracé du bornage de 1995. Mme [V] fait valoir qu'elle a laissé croître ses végétaux pour cacher l'état de délabrement des bâtiments de ses voisins, dont le terrain n'est pas entretenu ou sert de pâture. Elle s'oppose à l'arrachage des arbres plus que trentenaires (chêne, noyers, cerisier) en vertu de l'article 672 alinéa 1 du code civil, et rappelle qu'à l'origine, toutes les parcelles en litige composaient une seule propriété. Elle demande à ce que les frais de remise en état des clôtures mitoyennes, installées par Mme [L] en 2002, soient faite à frais partagés. Elle fait valoir que sa toiture n'a pas été surélevée et que le débord de son toit avait pour objectif de protéger le mur mitoyen que M. [H] laisse en ruine exposé aux ruissellements.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la limite séparative entre le fonds de M. [I] [H] (F n° 30) et de Mme [V] (F n° 33 et 34) :
Les parties sont d'accord sur l'établissement de cette limite séparative figurant sur les points E, F, G, H et I (limites que le bornage de 1995 n'avaient pas définies).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'établissement de la limite entre les fonds Indivision [H] (F n° 35) et Campbell (F n° 33 et 34) :
Les parties diffèrent sur la position de la limite en un endroit, entre les bornes O U V Q (position pour Mme [V]) ou O P Q (pour l'indivision [H] ), les autres bornes (J, K, S, T, N ) étant acceptées.
M. [I] [H] conteste également le caractère mitoyen du mur séparatif entre les points N et O retenu par l'expert et homologué par le jugement.
En application de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Par ailleurs, l'expert M. [X] rappelle l'usage, notamment en Bigorre, du stillicide, consistant à construire son bâti en retrait de la limite séparative pour que le débord du toit, d'où ruisselaient les eaux pluviales qui n'étaient pas collectées, tombent sur sa parcelle et non chez son voisin, laissant ainsi une venelle entre deux murs non contigus sous les débords de toiture. Au regard de cet usage, l'expert a positionné les points des limites de propriété sur les débords (points H, I, J, K, S, T, U, V,) et non au droit des parements des murs, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [H], ce n'est pas la position en avancée ou en retrait de la toiture qui détermine la mitoyenneté d'un mur séparant deux bâtiments contigus, la stillicide ne concernant que des murs non contigus, il n' y pas lieu de tirer une ligne droite entre les points L, M, P, Q , le décroché de la limite se justifiant par le fait qu'il n'y a qu'un seul mur de séparation entre les deux bâtis anciens entre les points N et O, même si Mme [V] a fait refaire la toiture au-dessus de cette portion de mur avec un débord plus important, ce qui ne remet pas en question la limite séparative au milieu du mur mitoyen à cet endroit, comme est mitoyen le mur séparant les bâtis des parcelles 30 et 33 entre les points F et G, alors que la limite séparative entre les points O, U, V, où il n'y a un bâti que sur le côté Est de la limite séparative, prend en compte le débord du toit avec l'usage des stillicides, comme pour le mur H, I ou J, K, T. Par contre le mur séparatif des parcelles, sans bâti, est présumé mitoyen selon le texte précité, ainsi en J, K, L.
Par conséquent, la limite séparative arrêtée par le jugement déféré doit être confirmée, avec la mitoyenneté du mur séparatif selon les points N, O et le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que le bornage judiciaire ordonné selon ces limites avec pose des bornes sur plot béton, y compris au point R.
Sur la répartition des frais de bornage judiciaire :
Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger (judiciairement) son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage (judiciaire) se fait à frais communs, lorsque les parties sont d'accord. En cas de contestation de l'une d'elles, la partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionné.
En l'espèce, le bornage judiciaire, sollicité par M. [I] [H], a été ordonné par jugement du 24 mars 2016, le juge ayant constaté que si un bornage amiable avait bien été réalisé le 19 décembre 1995, il ne portait que sur le Nord des parcelles des parties, (correspondant aux points A, B, C, D, E, R, du bornage de M. [X], points non contestés) et incluaient d'autres propriétaires, alors que le bornage réalisé le 28 novembre 2016 par M. [X] pour établir les limites de propriété concerne la totalité de leurs parcelles et donc apporte des éléments nouveaux dans l'intérêt commun des appelants et de l'intimée et son coût devra être partagé entre les propriétaires concernés par les limites, à savoir :
M. [I] [H] et Mme [V], d'une part, pour la moitié du coût total s'agissant de la limite Ouest des parcelles de Mme [V], donc un quart chacun, et Mme [V] et l'indivision [H], d'autre part, pour la limite Est des parcelles de Mme [V], pour l'autre moitié de ces frais de bornage, soit un quart chacun.
Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point.
Sur l'élagage des végétaux de la propriété de Mme [V] :
Compte tenu des dispositions de l'article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale (de 2 mètres pour les arbres dépassant 2 mètres de hauteur), soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon les constatations de l'expert et du sapiteur, deux noyers, un cerisier et un chêne dépassant largement les 2 mètres de hauteur sont placés en deçà des 2 mètres de distance à la clôture, ont bien plus de trente ans, et leur arrachage ne pouvait donc être imposé à Mme [V] en application du texte précité. Par contre selon l'article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les rabattre et élaguer et ce quelque soit l'âge de ces arbres.
Compte tenu de leur ampleur, le rabattage des branches dépassant la limite de propriété risque d'entraîner des chutes de branches importantes voire la mort de ces végétaux et doit être faite par un professionnel. Mme [V] ne peut s'opposer à ce rabattage qui est imprescriptible. Il convient donc de réformer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande des consorts [H] y compris d'élagage de tous végétaux dépassant de la clôture sur le fonds des appelants.
Les autres demandes relatives aux déchets seront rejetées faute de démontrer que Mme [V] est l'auteur des dépôts allégués et que ces déchets se trouvent toujours sur le terrain des appelants.
Sur la réparation du trouble subi par M. [I] [H] et l'indivision [H] :
C'est pas de justes motifs que la Cour adopte que la demande des appelants en dommages intérêts a été rejetée, en l'absence de préjudice de jouissance démontré, au regard de l'état des terrains, du délabrement des bâtiments et de l'absence d'occupation desdits bâtiments par les consorts [H].
Sur la remise en état des clôtures :
Il a été constaté par l'expert que les clôtures, anciennes et dégradées constituées de piquets et barbelés recouverts de végétaux ont remplacé les haies mitoyennes plantées par l'auteur de Mme [V]. Ces clôtures sont donc également présumées mitoyennes, et seront donc remplacées à frais communs, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'écoulement des eaux de pluie du fonds [V] sur le fonds [I] [H] :
Les ruissellements des eaux de toiture seront canalisés par chaque propriétaire qui devra réparer sa toiture en conséquence, dès lors que les toitures sont imbriquées les unes dans les autres ainsi que le montre les photographies et constats versés au débat. Le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.
Le tribunal a exactement statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les dépens de première instance et y ajoutant ceux d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, ils seront partagés par moitié entre M. [I] [H] et M. [P] et [Y] [H], d'une part, et Mme [V], d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2019 en toutes ses dispositions excepté sur les frais de bornage, sur les dépens et sur le rejet de la demande au titre des végétaux
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les frais du bornage judiciaire à intervenir seront partagés comme suit :
- d'une part, pour la moitié du coût total du bornage entre M. [I] [H] et [O], chacun pour moitié, (soit un quart du coût total) ;
- d'autre part, pour l'autre moitié de ces frais de bornage entre Mme [V], M. [I] [H], M. [P] [H] et [Y] [H] chacun pour un quart (soit un huitième chacun du coût total).
Condamne Mme [S] [V] à faire élaguer les arbres et tous végétaux présents sur ses parcelles F n° 34 et F n°35 débordant la limite de propriété telle que définie par le bornage judiciaire avec les parcelles F n° 30, 31 de M. [I] [H] et F n° 35 de l'indivision [H], par un professionnel, dans un délai de deux mois passé la signification de l'arrêt à intervenir, faute de quoi elle sera tenue à une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard.
Condamne M. [I] [H], M. [P] et [Y] [H], d'une part, et Mme [V], d'autre part, à payer les dépens de première instance et d'appel, chaque partie par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC