Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01093 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 11 Juillet 1972 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/02410
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 9 juin 2023 à l'encontre de [W] [T] une contrainte n°70519310, signifiée le 16 juin 2023, pour le recouvrement de la somme de 5.610 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) et des majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2023, [W] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de fond du 31 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de [W] [T] à lui payer la somme de 5.610 €, outre les dépens.
Régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 24 novembre 2023), [W] [T] n'est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [W] [T] a formé opposition le 29 juin 2023 à la contrainte signifiée le 16 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [W] [T] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l'article L.244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables des 10 et 29 mars 2023, régulièrement notifiées par lettres recommandées et non contestées par le cotisant, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Selon l'article L.380-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la protection universelle maladie (dite PUMA), sont redevables d'une cotisation annuelle, dite cotisation subsidiaire maladie (CSM), recouvrée au cours du 4ème trimestre de l'année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l'année précédente.
En l'espèce, [W] [T] a déclaré des revenus professionnels d'un montant nul, mais ses revenus du capital et du patrimoine sont de :
-147.366 € pour l'année 2020,
-et 48.582 € pour l'année 2021.
L'URSSAF PACA justifie en conséquence de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie de [W] [T] pour les années en cause, tandis que celui-ci ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette, dans son principe ou son montant, ni à établir qu'il se serait libéré de ses obligations.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 16 juin 2023, et de condamner [W] [T] au paiement de la somme de 5.610 €, dont
287 € de majorations de retard, pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 29 juin 2023 par [W] [T] à l'encontre de la contrainte décernée le 9 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 16 juin 2023, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre des années 2020 et 2021 ;
DEBOUTE [W] [T] de son recours ;
VALIDE la contrainte n°70519310 signifiée le 16 juin 2023 pour un montant de 5.610 €, dont 287 € de majorations de retard, et CONDAMNE [W] [T] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [W] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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