Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°05
N° RG 21/00125 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHI7
Mme [S] [T]
C/
S.A. LAITERIE SAINT PERE
Ordonnance d'incident : IRRECEVABILITÉ des conclusions d'incident tendant à la radiation de l'affaire
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 05 JANVIER 2023
Le cinq Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 2 décembre 2022,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [S] [T]
née le 26 septembre 1988 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A. LAITERIE SAINT PERE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jordan RICHE substituant Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 6 janvier 2021, la SA LAITERIE SAINT PERE a interjeté appel du jugement prononcé le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire dans le litige l'opposant à Mme [S] [T].
Le 2 septembre 2022, Mme [T] a fait notifier par RPVA des conclusions d'incident sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile que soit prononcée la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, que la SA LAITERIE SAINT PERE soit condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [T] fait observer que le jugement déféré n'a reçu aucun commencement d'exécution.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le19 septembre 2022, la SA LAITERIE SAINT PERE demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- constater que Mme [T] a déposé ses conclusions d'incident après expiration du délai imparti,
- juger irrecevables les conclusions d'incident déposées par Mme [T] le 2 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
- constater que le jugement du Conseil de prud'hommes du 3 décembre 2020 n'était pas soumis à exécution provisoire,
- débouter Mme [T] de sa demande de radiation,
- débouter Mme [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation aux dépens de l'incident.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 2 décembre 2022.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut d'exécution
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'occurrence, les conclusions de l'appelante ayant été notifiée le 1er avril 2021, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 1er juillet 2021.
Mme [T], intimée, a conclu le 31 mai 2021, néanmoins elle a déposé ses conclusions aux fins de radiation le 2 septembre 2022 soit bien après l'expiration du délai 909, de sorte que la demande de l'intimée est irrecevable.
L'équité ne commande pas, à ce stade, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions d'incident de Mme [T] déposées le 2 septembre 2022 ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
DISONS que les dépens de l'incident seront joints au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Ph. BELLOIR
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