Texte intégral
N° RG 22/01120 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00054
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [W] (l'assurée) a exercé une activité salariée en Suisse du 14 mai 2019 au 23 mai 2020, tout en résidant en France.
Le 28 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance malade de l'Eure (la caisse) lui a notifié son refus de lui octroyer des indemnités journalières pour un congé de maternité à compter du 26 juin 2020.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2020.
Mme [W] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux lequel, par jugement du 3 mars 2022, a :
ordonné à la caisse de lui verser des indemnités journalières pour un congé de maternité à compter du 26 juin 2020,
rejeté la demande indemnitaire de Mme [W],
condamné la caisse à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 31 mars 2022, la caisse a interjeté appel et par conclusions remises le 13 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement susvisé,
confirmer la décision de la CRA,
confirmer le refus de servir des indemnités journalières pour un congé de maternité à Mme [W], les conditions d'ouverture de droit n'étant pas remplies,
débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 11 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Sans se prévaloir d'un quelconque fondement textuel, l'intimée allègue l'irrecevabilité de l'appel de la caisse au motif qu'elle est dans l'attente d'une décision définitive depuis trois ans et que la caisse a attendu 16 mois pour conclure.
Ces constats factuels sont inopérants pour déclarer irrecevable l'appel considéré, alors qu'il a été formé dans les formes et les délais applicables.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les indemnités journalières de congé maternité
La caisse fait valoir qu'une personne qui exerce une activité salariée est soumise à la législation de l'Etat dans lequel elle exerce, à l'exception des prestations en nature pour lequel l'accord franco-suisse du 21 juin 1999 accorde aux personnes résidant en France un droit d'option. Pour les prestations en espèces, les règlements CEE n°883/04 du 29 avril 2004 et 987/09 du 16 juin 2009 ont prévu qu'elles sont examinées et servies par la législation suisse. Elle ajoute que durant son arrêt de travail ayant débuté le 29 novembre 2019, Mme [W] n'a pas perçu des indemnités journalières du régime général de l'assurance française. Se fondant sur les articles 11 et 65 du règlement CEE n° 883/04, elle considère qu'en cas de perte d'emploi en Suisse, le droit aux prestations en espèces de retour en France est reconnu dès que l'intéressée est indemnisée au titre de l'assurance chômage. A la date présumée de grossesse, soit le 7 novembre 2019, Mme [W] était travailleur transfrontalier, de sorte que les prestations en espèces étaient à la charge de la Suisse. L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit également que ce droit aux indemnités journalières de maternité peut « se faire à la date de début du congé prénatal », soit le 26 juin 2020, date à laquelle Mme [W] était en France et avait sollicité l'allocation de retour à l'emploi qui lui avait été refusée. Par conséquent, cette dernière ne remplit pas les conditions réglementaires pour percevoir les indemnités considérées. Elle ajoute qu'aucun comportement fautif ne peut lui être imputé.
Mme [W] se prévaut de la motivation des premiers juges et fait valoir qu'en vertu de l'article 6 du règlement CEE n° 883/2004, le fait que le travail ait été effectué en Suisse doit être assimilé à un travail effectué en France. De plus, elle justifie du minimum de 150 heures de travail en tant que salariée à la date présumée de la grossesse ou à celle du début du congé prénatal. En effet, elle a été en arrêt maladie avec maintien du salaire du 29 novembre 2019 au 23 mai 2020, ce qui est assimilé à une activité salariée. Au surplus, elle totalise 702 heures de travail entre le 14 mai 2019 et le début de sa grossesse. Enfin, elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi jusqu'au 29 juin 2019. Elle considère, quelle que soit la date retenue, qu'elle remplit tous les critères pour percevoir les indemnités sollicitées.
En vertu de l'accord du 21 juin 1999 de libre circulation des personnes entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Suisse, les dispositions des règlements CEE 883/2004 et CEE 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale sont applicables depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et la France.
L'article 6 du règlement CEE 883/04 dispose qu'à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne :
- l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l'admission au bénéfice d'une législation, l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance, à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
L'article R. 313-1-3° précise que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
L'article R. 313-3-1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Comme les premiers juges l'ont justement relevé, l'intimée justifie avoir, au cours des 3 mois civils précédents le 26 juin 2020, soit le début de son congé prénatal, travaillé au moins 150 h, ce qui n'est d'ailleurs pas utilement discuté puisque les parties conviennent de sa qualité de travailleuse transfrontalière jusqu'au 23 mai 2020.
Il convient également de constater que Mme [W] justifie aussi avoir été affiliée à la CPAM de Haute-Savoie depuis le 26 mai 2019, soit plus de 10 mois à la date du début du repos prénatal.
Par conséquent, les conditions de l'article R. 313-3 sont remplies.
Si la caisse entend également opposer, semble-t-il, à la demande en paiement des indemnités journalières du congé maternité, les dispositions combinées des articles 11 et 65 du règlement CEE 883/04, car l'assurée est sans emploi depuis le 24 mai 2020, la cour ne peut que constater que d'une part, le second texte concerne l'octroi des prestations de chômage, ce qui n'est pas l'objet de la demande. D'autre part, l'article 11 détermine la législation applicable. Or, la caisse ne conteste pas que Mme [W] relève de la législation française mais plutôt qu'en tant qu'ex-travailleuse frontalière sans activité, elle ne peut pas bénéficier des indemnités sollicitées car elle n'est pas indemnisée au titre de l'assurance chômage. Elle conclut d'ailleurs que « tant que l'intéressé perçoit l'allocation de retour à l'emploi, il peut bénéficier des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, maternité, risques professionnels » (page 9).
Au-delà du fait que le texte considéré ne prévoit pas de telles conditions pour l'octroi de l'indemnité sollicitée, cet argumentaire est contredit par la propre documentation de la caisse produite par Mme [W] (pièce 36) et dont l'appelante ne conteste pas la teneur. En effet, dans celle-ci, la caisse distingue le cas où l'assurée est salariée ou au chômage. Dans ce dernier cas, il est précisé que l'assurée peut bénéficier des indemnités journalières dans le cadre d'un congé de maternité dans trois hypothèses distinctes :
1) la perception d'une allocation chômage de Pôle Emploi,
2) la perception d'une allocation chômage au cours des 12 derniers mois,
3) le fait d'avoir arrêté de travailler depuis moins de 12 mois.
Or, eu égard aux dates en présence, il n'est pas discuté que Mme [W] remplit également cette dernière condition.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer la décision déférée.
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne la caisse à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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