Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKRX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pôle social TGI de MELUN RG n° 19/00282
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA [4] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [G] a interjeté appel du jugement n°19-00282 rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).
A l'audience du 24 mars 2023, le conseil de M.[G] confirme les termes du courrier posté le 17 mars 2023 et reçu au greffe social le 20 mars 2023 par lequel son client avait informé la cour de son désistement d'appel, précisant : ' l'appel n'a plus d'objet, la [5] m'ayant réglé ce qu'elle m'avait pris'.
La [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans ses conclusions du 23 mars 2023 tendant à ce que M. [G] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], par la voix de son conseil, réplique que la [5] a conclu après son désistement et demande à la cour de débouter cette dernière de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [G] et accepté par la [5] est parfait.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
La [5] ayant conclu après le désistement d'appel formulé par M. [G] et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la [5] sera déboutée de la demande qu'elle a formé sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [R] [G] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
DÉBOUTE la [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [R] [G] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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