Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2020F01225
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SOCIETE FL TECHNICS AB, société de droit lituanien
[Adresse 4]
[Adresse 4], LITUANIE
Représentée et assistée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque D1285
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
SOCIÉTÉ DALE AVIATION LIMITED, société de droit Anglais
[Adresse 1]
[Adresse 1], ROYAUME UNI
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W09, avocat postulant
Assistée de Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D2008, substitué par Me Coralie FRANC de la SELEURL A.R.G AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1824, avocat plaidant
S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 753 757 434
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque W09, avocat postulant
Assistée de Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D2008, substitué par Me Coralie FRANC de la SELEURL A.R.G AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1824, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Sophie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
Faits et procédure :
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2019, la société FL Technics AB a assigné en référé la société Dale Aviation France devant le tribunal de commerce de Bobigny en restitution d'un train de freins ainsi que de 4 roues de marque Goodrich.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le juge a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond ;
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré compétent et a :
Dit que l'intervention volontaire de la société Dale Aviation Limited est recevable ;
Dit que la société Dale Aviation France reste dans la cause ;
Dit que la société Dale Aviation France doit laisser la société FL Technics AB reprendre dans ses locaux à l'aéroport de [3] un train de freins de marque Goodrich ainsi que 4 roues de marque Goodrich, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour à partir de la signification du jugement pour une durée de 60 jours et s'en est réservé la liquidation ;
Condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et Dale Aviation Fance au paiement de 3.000 euros à la société FL Technics AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamné solidairement la société Dale Aviation Limited et Dale Aviation France aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ont interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 mars 2021.
Par conclusions en date du 26 janvier 2022, la société FL Technics AB, intimée, a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement.
Par ordonnance sur incident en date du 16 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant tardive la demande de radiation de la société FL Technics AB et l'a condamnée aux dépens.
Par requête enregistrée le 28 juin 2022, la société FL Technics AB a déféré à la cour l'ordonnance de mise en état du 16 juin 2022et demande à la cour sur le fondement des articles 526, 911-2 et 916 du code de procédure civile de :
-Déclarer recevable et fondée sa demande,
Y faisant droit,
-Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16/06/2022 en ce qu'elle a déclaré
irrecevable la demande de radiation du 26/01/2022 ;
-Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée la demande de radiation du 26/01/2022,
-Par conséquent, prononcer la radiation du rôle de la présente procédure d'appel en raison de l'inexécution du jugement du 30 mars 2021, dûment signifié,
-Condamner les société Dale Aviation Limited et Dale Aviation France à payer à la société FL Technics AB la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense sur requête en déféré en date du 30 novembre 2022, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited demandent à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
-Déclarer irrecevable comme tardive la demande de radiation pour défaut d'exécution ;
-Débouter la société FL Technics AB de sa demande de radiation pour défaut d'exécution ;
-Réserver les dépens.
A été soulevée d'office à l'audience par la cour, l'irrecevabilité du déféré sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile. II a été accordé un délai jusqu'au 5 janvier 2023 aux parties pour faire parvenir leurs observations à la cour d'appel sur cette irrecevabilité.
Par note du 6 décembre 2022, les sociétés Dale Aviation France et Dale Aviation Limited ont fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne constate pas une extinction de l'instance, n'a pas trait à une mesure provisoire en matière de divorce ou séparation de corps, ne statue pas sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance, ni sur une fin de non-recevoir ou une caducité de l'appel, ni sur une irrecevabilité de celui-ci, qu'elle ne relève donc pas de la liste limitative des ouvertures à déféré de l'article 916 du code de procédure civile, que l'ouverture d'un droit à déféré se justifie par le terme de l'instance qui est provoqué par la décision du conseiller de la mise en état.
La société FL Technics AB n'a formulé aucune observation.
MOTIFS
L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son
extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de
séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir
ou sur la caducité de l'appel...'.
Par ordonnance sur incident en date du 16 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état, a déclaré irrecevable comme étant tardive la demande de radiation de la société FL Technics AB aux motifs que cette demande n'a pas été présentée dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, cette disposition étant prévue par l'article 524 du même code.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire qui ne met pas fin à la procédure.
La requête en déféré porte en l'espèce sur une ordonnance du magistrat de la mise en état qui n'est pas susceptible d'un recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, puisque son objet porte sur une demande de radiation ne relevant d'aucun des cas prévus par l'article 916 du code de procédure civile ouvrant droit à la possibilité d'un déféré.
Il y a lieu de constater que l'ordonnance du magistrat de la mise en état étant insusceptible de déféré, la requête de la société FL Technics AB sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société FL Technics AB qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE la requête en déféré de la société FL Technics AB irrecevable,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société FL Technics AB aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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