Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
Rectification d'erreur matérielle
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2022
N° RG 22/03012
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLF
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
Association ARPAVIE GROUPE ASSOCIATIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 17/01509
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hanane HAJJI
Me Vivien BLUM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [T]
née le 1er janvier 1965 à [Localité 5] (Mali)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hanane HAJJI, Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 272 et Me Ousmane CISSE, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
Association ARPAVIE GROUPE ASSOCIATIF
N° SIRET : 817 797 095
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d'appel enregistrée le 20 février 2020, M. [V] [T] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Boulogne-Billancourt, daté du 15 octobre 2019, l'opposant à l'association ARPAVIE.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamné l'association ARPAVIE, en deniers ou en quittances, à payer à Mme [T] la somme de 3 879,46 euros à titre d'indemnité compensatrice outre celle de 387,95 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- débouté Mme [T] de ses demandes tendant à condamner l'association ARPAVIE à lui payer :
. 3 250 euros au titre des salaires (art L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail),
. 15 000 euros au titre des préjudices causés par l'absence de visite médicale périodique,
. 3 000 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs à la remise tardive des documents sociaux,
. 2 000 euros au titre d'arriérés de prime, de congés payés et de salaires,
. 2422,40 euros au titre de rappel de maintien de salaire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- condamné l'association ARPAVIE à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
- condamné l'association ARPAVIE aux dépens.
La cour d'appel de Versailles s'est saisie d'office aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif l'arrêt susvisé
SUR CE LA COUR,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (...)'.
C'est par l'effet d'une stricte erreur matérielle que la cour a mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2022 (n° RG 20/00489, n° de minute: 411)
'CONDAMNE l'association ARPAVIE à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel
CONDAMNE l'association ARPAVIE aux dépens'
Alors qu'il est précisé dans les motifs de l'arrêt:
'DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT n' y avoir lieu à condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par conséquent, il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, comme dit au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°411 rendu le 21 septembre, ainsi qu'il suit :
REMPLACE :
'CONDAMNE l'association ARPAVIE à payer à Mme [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel
CONDAMNE l'association ARPAVIE aux dépens'
par :
'DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT n' y avoir lieu à condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment